PE17.023494
CREP 456 2020-06-22
22 juin 2020Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL ## Considérants ### 456. PE17.023494-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
456.
PE17.023494-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 juin 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 383 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2020 par O.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 17 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.023494-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 17 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour fraude dans la saisie (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
353.
2.
Par courrier du 27 avril 2020, O.________ a demandé à la Chambre des recours pénale qu’un délai supplémentaire lui soit octroyé « pour pouvoir [lui] permettre d’exercer [ses] droits quant à l’étude d’un éventuel recours ». Faisant valoir qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de se mouvoir, elle a requis que son fils puisse la représenter et venir consulter le dossier avant de décider de l’opportunité de recourir.
Par avis du 12 mai 2020, le Président de la Cour de céans a indiqué à O.________ qu’il ne ressortait pas clairement de son courrier du
27.
avril 2020 si elle entendait recourir contre l’ordonnance de classement du 17 avril 2020. Il lui a imparti un délai au 29 mai suivant pour confirmer par écrit son intention de recourir, effectuer, le cas échéant, un dépôt de
550.
fr. à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et motiver son recours conformément aux réquisits de l’art. 385 al. 1 CPP, à défaut de quoi, la Chambre des recours pénale n’entrerait pas en matière sur le recours.
Notifié sous pli recommandé, l’avis qui précède a été retiré le
20.
mai 2020.
La recourante s’est acquittée le 2 juin 2020 du montant de 550 fr. requis à titre de sûretés.
Par acte du 2 juin 2020, O.________ a confirmé sa volonté de recourir contre l’ordonnance de classement du 17 avril 2020, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour complément d’instruction.
3.
La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).
Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]).
4.
En l’espèce, dans le délai imparti, O.________ n'a pas versé les sûretés requises ni confirmé sa volonté de recourir. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable.
5.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
423.
al. 1 CPP).
Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme O.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Alex Wagner, avocat (pour M.________), - M. [...], - Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: