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Décision

PE17.023638

CAPE 428 2021-09-24

24 septembre 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 428. PE17.023638-XMA/MTK COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 24 septembre 2021 __________________ Présidence de M. S T O U D M A N N, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier: M. Jaunin ***** Parties à la présen...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

428.

PE17.023638-XMA/MTK

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 24 septembre 2021 __________________

Présidence de M. S T O U D M A N N, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffier: M. Jaunin

***** Parties à la présente cause:

Z.________, prévenue, représentée par Me Pierre Ventura, défenseur d’office à Lausanne, appelante et intimée par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé et appelant par voie de jonction,

N.________, partie plaignante, représenté par Me Samuel Pahud, conseil d’office à Lausanne, intimé.

651.

Vu le jugement du 18 mai 2021, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’Z.________ s’était rendue coupable de tentative de meurtre et dénonciation calomnieuse (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté de 36 (trente-six) mois, dont 24 (vingt-quatre) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans, sous déduction de 1 (un) jour de détention subie avant jugement (II) et a renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse (III), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les

19.

mai et 22 juin 2021 par Z.________ contre ce jugement,

vu l’appel joint déposé le 14 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

vu le courrier du 22 septembre 2021 par lequel Z.________ a déclaré retirer son appel,

vu la liste des opérations produite le 23 septembre 2021 par son défenseur d’office, Me Pierre Ventura, ainsi que celle produite le 28 septembre 2021 par Me Samuel Pahud, conseil d’office de N.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

considérant qu'en l’espèce, par courrier du 22 septembre 2021, Z.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle,

que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire;

attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au conseil d’office pour la procédure d’appel,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. et celle de l'avocatstagiaire à 110 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour d’appel pénale (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]);

considérant qu’en l'espèce, Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’Z.________, a produit une liste des opérations faisant état de 11h31 d’activité,

que le temps allégué est raisonnable et peut être admis,

qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office d’Z.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 2'022 fr. 85, auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par

40.

fr. 45, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 158 fr. 90, soit au total 2'222 fr. 20,

que Me Samuel Pahud, conseil d’office de la partie plaignante, a produit une liste des opérations faisant état de 2h55 d’activité, dont il n’y a pas non plus lieu de s’écarter, celle-ci étant adéquate,

qu’il lui sera dès lors alloué une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 459 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 9 fr. 20, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 36 fr. 05, soit au total 504 fr. 25,

que les frais de la procédure d'appel, par 3’166 fr. 45 – constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al.

1.

et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des indemnités allouées à Me Pierre Ventura et Me Samuel Pahud, par un total 2'726 fr. 45 –, seront mis à la charge d’Z.________, la partie qui retire l'appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, in fine CPP), que l’appelante ne sera tenue de rembourser à l’Etat les indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a,

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a,

401 al. 3, 428 CPP, prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Z.________. II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc. III. La cause est rayée du rôle. IV. Le jugement rendu le 18 mai 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est exécutoire.

V. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2'222 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Pierre Ventura pour la procédure d’appel. VI. Une indemnité de conseil d’office d’un montant de 504 fr. 25, TVA et débours compris, est allouée à Me Samuel Pahud pour la procédure d’appel. VII. Les frais d’appel, par 3’166 fr. 45, y compris les indemnités d’office prévue aux chiffres V et VI ci-dessus, sont mis à la charge d’Z.________. VIII. Z.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie plaignante que lorsque sa situation financière le permettra. IX. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre Ventura, avocat (pour Z.________), - Me Samuel Pahud, avocat (pour N.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et

39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: