PE17.025074
CREP 114 2022-02-09
9 février 2022Français31 min
TRIBUNAL CANTONAL 114 PE17.025074-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2022 __________________ Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Saghbini ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP; 15 al. 2 EIMP Statuan...
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TRIBUNAL CANTONAL
114
PE17.025074-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 9 février 2022 __________________
Composition: Mme F O N J A L L A Z, juge unique Greffière: Mme Saghbini
*****
Art. 429 al. 1 let. a CPP; 15 al. 2 EIMP
Statuant sur le recours interjeté le 21 septembre 2021 par A.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 septembre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.025074-JRU, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Depuis 2016, plusieurs instructions ont été ouvertes devant les Ministères publics des cantons de Vaud, Genève, Neuchâtel et du Valais contre A.________ et contre inconnu pour escroquerie par métier, gestion déloyale et infraction à la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge.
352
Ces instructions faisaient suite à différentes plaintes pénales concernant des stratagèmes délictueux similaires. En substance, des auteurs avaient fabriqué de fausses commandes d’annonces publicitaires ou de prestations d’hébergement sur des sites internet, en reproduisant parfois le logo d’entreprises récemment inscrites au Registre du commerce. Sans effectuer de contre-prestations, ils avaient réclamé des sommes d’argent à ces entreprises, en leur adressant de faux documents (factures, contrats, bulletins de commande, etc.), ainsi qu’en se montrant insistant par téléphone. Les entreprises ciblées avaient procédé aux versements réclamés soit sur un compte [...] ouvert au nom de la société C.________Sàrl, détenu à titre fiduciaire par G.________, soit sur un compte [...] au nom de la société Q.________Sàrl, détenu à titre fiduciaire par D.________. Les montants versés avaient ensuite été immédiatement virés sur des comptes à l’étranger, à l’insu de G.________ ou de D.________. Au total, les auteurs, agissant de concert sous des noms d’emprunt ou des alias, avaient obtenu indûment un montant de 174'128 fr. 54.
Dans ce contexte, une première plainte pénale a été déposée le 13 juin 2017 par Y.________. Elle a exposé que les 15 mai 2017 et 7 juin 2017, [...] et [...] – qui étaient des alias – lui avaient réclamé les sommes de 961 fr. 20 et de 1'400 fr. 70 pour deux bons de commande d’encarts publicitaires en faveur de son salon de coiffure à Onnens, lesquels comportaient une copie de sa signature et du tampon de sa société. La plaignante avait versé ces sommes sur le compte de la société C.________Sàrl et sur celui de la société Q.________Sàrl. Elle a précisé que le
12 et 14 juin 2017, [...] avait encore tenté d’obtenir d’elle une somme de 4'131 fr. 20 pour d’autres encarts publicitaires.
Le 15 juin 2017, H.________, représentante de la société Z.________Sàrl à Genève, a déposé une plainte pénale après avoir versé la somme de 836 fr. 24 sur le compte de la société C.________Sàrl pour un soi-disant encart publicitaire dans un magazine inexistant. Elle a indiqué que l’alias [...] l’avait poussée, par l’envoi d’un courriel le 2 mai 2017, à s’acquitter de ce montant correspondant à une prétendue facturation d’un quart de page de publicité que la société Z.________Sàrl aurait commandé. Le 9 juin 2017, un dénommé [...] avait encore tenté de lui réclamer une somme de 1'330 fr. 56 selon le même procédé.
Le 19 juin 2017, G.________ a déposé plainte pénale exposant qu’entre le 22 décembre 2016 et le 3 mars 2017, trois factures mensongères lui avaient été adressées concernant des annonces publicitaires en faveur de sa fiduciaire à Nyon, annonces qui n’avaient jamais paru. Induite en erreur, elle s’était acquittée de la somme totale de 2'808 francs.
Le 28 septembre 2017, S.________ a déposé une plainte pénale pour avoir, le 6 décembre 2016, été induite à verser la somme de 599 fr. pour un faux contrat d’hébergement de site pour sa société à Neuchâtel, qu’elle venait de créer. Elle a expliqué avoir également versé, d’une part, le 6 février 2017 un montant de 1'780 fr. pour un soi-disant référencement dans un annuaire, ayant été contactée par l’alias [...], et, d’autre part, les
13 juillet et 29 août 2017, un montant total de 5'244 fr. 80 pour des encarts publicitaires fictifs annoncés par les dénommés [...] et [...]. Enfin, le 26 septembre 2017, l’alias [...] avait tenté d’obtenir d’elle la somme de 3'990 fr. pour une prétendue publication dans un magazine.
Le 19 janvier 2018, B.________ a déposé une plainte pénale. Il a expliqué qu’entre le 28 avril 2017 et le 30 juin 2017, il avait versé la somme totale de 152'776 fr. 20 pour des encarts publicitaires jamais parus, après que sept faux bulletins de commande comportant le timbre de sa société sise aux Moulins, ainsi que la signature de sa secrétaire, lui avaient été présentés. Entre le 4 juillet et le 22 janvier 2018, un ou plusieurs auteurs inconnus avaient encore tenté de lui soutirer une somme totale de 72'339 fr. 36 en usant du même stratagème.
Le 25 janvier 2018, E.________, pour elle-même et pour sa société O.________Sàrl à Cologny, a déposé une plainte pénale, dès lors qu’entre les mois de mars et juillet 2017, elle avait versé une somme
totale de 7'722 fr. 40 sur présentation de quatre factures, sans contreprestations effectives.
Enfin, le 21 novembre 2017, K.________AG a déposé plainte pénale pour usage illicite de l’emblème de la Croix-Rouge, contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce et les noms, ainsi que concurrence déloyale, indiquant que son identité avait été utilisée frauduleusement par un tiers dans le but de tromper des personnes et de les amener à faire des dons. Elle a précisé que le 28 juin 2017, un tiers non identifié avait tenté d’obtenir frauduleusement une somme de 486 fr. de la part de la société Q.________SA, sise sur la Commune du Val de Bagnes en Valais, en lui faisant parvenir par courriel une demande de don à l’entête de la fausse association « [...]», sur laquelle il avait apposé illicitement l’emblème de la Croix-Rouge.
b) Dans le cadre de ces procédures, A.________ a été mis en cause du fait notamment qu’une copie de son passeport ainsi qu’une adresse électronique comportant son prénom et son nom avaient été utilisées pour demander la création de la société C.________Sàrl. Il était en particulier soupçonné d’avoir perçu indûment les montants précités par l’intermédiaire de cette société.
c) Par décisions de reprise de for, respectivement de jonctions des procédures des 14 février 2018, 14 septembre 2018 et 13 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte s’est chargé de l’instruction de l’ensemble des procédures ouvertes à raison des plaintes précitées.
Le 25 mars 2019, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a décerné un mandat d’arrêt international à l’égard d’A.________.
Le 14 janvier 2020, l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) a informé le Ministère public qu’A.________ avait été arrêté le 13 janvier 2020 à l’aéroport de [...] aux Pays-Bas (P. 41).
Par courrier du 16 janvier 2020, le Ministère de la justice et de la sécurité hollandais a indiqué à l’OFJ que le juge d’instruction hollandais avait ordonné l’arrestation provisoire d’A.________ et avait suspendu sa détention sous certaines conditions du fait que le prévenu avait une adresse enregistrée aux Pays-Bas. Il a invité l’OFJ à former une requête d’extradition sans tarder.
Le 20 janvier 2020, l’OFJ a demandé l’extradition du prévenu des Pays-Bas à la Suisse (P. 42).
d) Par courrier du 12 juin 2020, A.________, sous la plume de Me Daniel Trajilovic, a demandé que ce dernier soit désigné comme son défenseur d’office. Il a produit une procuration datée et signée le 8 juin 2020 (P. 45). Par décision du 26 juin 2020, le Procureur a fait droit à la requête du prévenu et a désigné Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office.
e) Le 17 septembre 2020, l’OFJ a été informé par le Ministère de la justice et de la sécurité des Pays-Bas que les autorités hollandaises avaient accordé l’extradition d’A.________.
Le prénommé a été auditionné le 6 novembre 2020 par le Procureur de l’arrondissement de La Côte. Il a nié toute implication dans les faits dénoncés, expliquant en substance que son identité avait été usurpée.
f) Le 25 juin 2021, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture, à l’appui duquel il a notamment annoncé son intention de rendre une ordonnance de classement en faveur du prévenu.
Par lettre du 10 août 2021 (P. 75), A.________ a requis le versement d’indemnités au sens de l’art. 429 al. 1 let. a, b et c CPP. Il a exposé avoir été détenu trois jours dans le cadre de son extradition entre le 3 et le 6 novembre 2020, sollicitant à ce titre une indemnité de
600 francs. Il a ajouté avoir dû supporter des frais à la suite de son audition pour retourner aux Pays-Bas (billets de train et d’avion, frais de repas et hôtel), d’un montant total de 578 fr. 15. Il a également indiqué avoir dû faire appel à un avocat aux Pays-Bas pour l’assister dans le cadre de la procédure d’extradition, les frais s’étant élevés à 2'783 euros (selon une note du 16 janvier 2020 d’un montant de 1'240 fr. 25 et une note du
30 septembre 2020 d’un montant de 1'542 fr. 75), ce qui correspondait à 3'005 francs au cours du jour. Il a encore précisé s’être acquitté d’un montant de 540 fr. pour l’intervention de son défenseur avant la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office. Enfin, il a demandé une indemnité de 1'500 fr. pour tort moral, au motif qu’il avait souffert de stress et d’anxiété, devant être traité par voie médicamenteuse, et qu’il avait été en arrêt maladie du 20 juillet au
20 décembre 2020. A l’appui de sa requête, il a produit deux copies de documents au sujet de l’intervention de son défenseur.
La première concerne la liste des opérations en tant que défenseur d’office pour la période du 12 juin 2020 au 10 août 2021 laquelle énumère des opérations effectuées entre le 29 juin 2020 et le 10 août 2021; elle fait état notamment de 21h10 d’activité d’avocat au tarif de 180 fr. l’heure (cf. P 78/2/2). La deuxième se rapporte à une demande de provision de 540 fr. et concerne les opérations en tant que défendeur de choix pour la période du 8 juin 2020 au 11 juin 2020 à raison de 1h30, soit 30 minutes d’entretien téléphonique le 8 juin 2020 et une heure pour un courrier au Ministère public le 11 juin 2020 (cf. P 78/2/3).
B. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour escroquerie par métier, gestion déloyale et infraction à la loi fédérale concernant la protection de l’emblème et du nom de la Croix-Rouge (I), a dit que la procédure pénale ouverte contre inconnu était suspendue pour une durée indéterminée (II), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 2'496 fr.
15 séquestrée en mains de [...] sur le compte [...] ouvert au nom de la
société Q.________Sàrl (III), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de la somme de 7'116 fr. 41 séquestrée en mains de [...] sur le compte [...] ouvert au nom de la société C.________Sàrl (IV), a alloué à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP à hauteur de 1'178 fr. 15 (V), a refusé de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (VI), a fixé l’indemnité due à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’A.________, à 3'181 fr. 55, débours, vacation et TVA compris (VII), et a dit que les frais, y compris l’indemnité fixée au chiffre VII, suivaient le sort de la cause (VIII).
Le Procureur a considéré que l’enquête avait permis de mettre formellement hors de cause A.________, dont l’identité avait été usurpée d’une manière indéterminée. Par ailleurs, le Procureur a relevé que malgré diverses mesures d’instruction, il n’avait en l’état pas été possible d’identifier les auteurs des faits reprochés ainsi que de les localiser, ceuxci restant inconnus, ce qui justifiait de suspendre la procédure. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes séquestrées durant l’instruction. Il a en outre accordé à A.________ une indemnité de 578 fr. 15 au titre de l’art. 429 al. 1 let. b CPP concernant ses frais de retour à domicile ainsi qu’une indemnité de 600 fr. au titre de l’art. 429 al. 1 let. c CPP pour tort moral. A cet égard, le prénommé avait sollicité une indemnité de 2'100 fr. (600 fr. + 1'500 fr.), mais le Procureur a estimé qu’un montant de 600 fr. était justifié dans la mesure où l’atteinte particulièrement grave à sa personnalité n’était pas suffisamment établie. Le Procureur a également refusé d’allouer à A.________ l’indemnité de 3'454 fr. que celui-ci revendiquait au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, au motif que l’indemnité due au défenseur d’office couvrait intégralement les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Enfin, en ce qui concerne l’indemnité d’office, le Procureur l’a arrêtée à 15 heures d’activité d’avocat contre 21 heures et 10 minutes annoncées dans la liste des opérations du 10 août 2021, pour 10 heures d’étude du dossier, 1 heure et 30 minutes d’audition et 3 heures et 30 minutes de relation avec le client (entretiens, téléphone, courriels), soit 2'700 fr. (15h x 180 fr.), auxquels s’ajoutaient une vacation à 120 fr., des débours à 5%, soit 135 fr., ainsi que la TVA par 7,7% soit 227 fr. 55, portant l’indemnité d’office à 3'182 fr. 55 au total.
C. Par acte du 21 septembre 2021, A.________ (ci-après: le recourant), par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à la réforme de son chiffre VI en ce sens qu’une indemnité de 3'180 fr. (ndr: 175 fr. + 3'005 fr.) lui soit allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ainsi qu’à l’allocation à son défenseur d’office d’une indemnité de 540 fr. (3 heures au tarif de 180 fr. de l’heure), plus les débours forfaitaire à 2% ainsi que la TVA, soit au total un montant de 593 fr. 20 pour la procédure de recours, sollicitant par ailleurs que les frais d’arrêt ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office soient laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, il a produit un onglet de six pièces sous bordereau.
Le 20 décembre 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
Invité à déposer une réplique, le recourant a procédé le 3 janvier 2022. Il a par ailleurs actualisé le montant réclamé au titre d’indemnité de défenseur d’office pour la procédure de recours (5h à 180 fr. de l’heure).
Par duplique du 17 janvier 2022, le Ministère public a persisté dans ses conclusions.
Le 19 janvier 2022, le recourant s’est encore déterminé spontanément.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2
L’art. 395 al. 1 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr. (let. b). Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une ordonnance de classement et que le montant litigieux, soit 3'180 fr., est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.
2.
2.1
Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il fait valoir qu’il n’a pas été tenu compte des opérations effectuées par son conseil avant sa nomination en qualité de défenseur d’office le 26 juin 2020, alors qu’il était consulté comme avocat de choix, et qui résultent de sa demande d’indemnisation du 10 août 2021. Le recourant explique avoir réduit au stade du recours le montant réclamé à 175 fr. (au lieu de
540.
fr.), correspondant à une conférence téléphonique le 8 juin 2020 de
30.
minutes au tarif de 350 fr. de l’heure, précisant en outre que les opérations du 11 juin 2020 relatives à la demande d’assistance judiciaire s’intègrent dans l’indemnité de défenseur d’office. S’agissant des frais de défense aux Pays-Bas, pour lesquels il sollicite une indemnisation, le recourant relève qu’il a dû faire appel à un avocat hollandais pour défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure d’extradition, laquelle avait été maintenue alors qu’il avait demandé un sauf-conduit au Ministère public. Il soutient que ses frais de défense en Hollande constituent des dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, que l’art. 15 EIMP (loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981; RS 351.1) n’est pas applicable dans le cas d’une procédure suisse, et que le cas doit être directement traité selon l’art. 429 CPP, les autorités cantonales étant à ce titre compétentes pour verser l’indemnité. Il avance que les frais d’avocats étrangers engagés dans le cadre d’une procédure d’entraide internationale en matière pénale doivent être dédommagés au motif qu’ils sont en lien de causalité avec la procédure pénale en Suisse. Il demande de ce fait une somme de 2'783 euros, soit l’équivalent de 3'005 francs au taux de conversion du 10 août 2021.
Le Ministère public répond que le recourant n’aurait pas demandé la rétroactivité de la désignation de son défenseur d’office et qu’il n’y a donc pas lieu de lui allouer l’indemnité de 175 fr. demandée. Il soutient en outre que conformément à l’art. 15 EIMP, les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse ou à l’étranger sur demande d’une autorité suisse, mais que l’autorité habilitée à verser ladite indemnité est la Confédération dès lors que la demande d’extradition est de la compétence exclusive de l’OFJ. Il rappelle que dans d’autres cas d’actes d’entraide judicaire, lorsque l’autorité cantonale traite directement avec les autorités étrangères, sur la base d’un traité international ou exécute une demande d’entraide judiciaire étrangère qui lui a été transmise par l’OFJ, l’indemnisation doit être versée par le canton qui mène la procédure. Le Ministère public relève enfin que le recourant n’a produit aucun document permettant de justifier sa demande et qu’on ignore par ailleurs si les frais de défense dans le cadre de la procédure d’extradition ont été pris ou non en charge par les autorités judiciaires néerlandaises, dans le cadre d’une assistance judiciaire par exemple. Il ajoute que le recourant aurait compliqué inutilement la procédure d’extradition, en ce sens qu’il avait proposé de venir en Suisse pour s’expliquer, mais avait choisi de contester la légitimité de la procédure d’extradition en s’y opposant.
2.2
2.2.1
L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Cette disposition concerne les dépenses engagées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). Le prévenu acquitté qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire n'a en principe pas à assumer les frais imputables à la défense d'office et ne saurait prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 145 IV 90 consid. 5.1; ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1).
L'allocation d'une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). L'État ne prend en effet en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV
45.
précité; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1; TF 6B_237/2016 précité). Il convient donc à cet égard d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP du 1er mars 2022/147 consid. 2.2.2; CREP 7 avril 2014/273 consid. 1b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; Juge unique CREP 27 octobre 2021/971 consid. 2.2; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
L’indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP inclut pour l’essentiel les honoraires du défenseur de choix – TVA comprise, sauf si le client réside à l’étranger – au tarif usuel du barreau applicable au for de la procédure, pour une activité raisonnablement nécessaire au regard de la difficulté de l’affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1; ATF 142 IV 45 consid. 2; ATF 138 IV 197 consid. 2.3; ATF 138 IV 205). Elle inclut également certains frais annexes comme les frais de déplacement, de logement, de copies, de téléphone, d’expertises privées dans la mesure où elles sont déterminantes, à l’exclusion toutefois des avis de droit portant sur le droit suisse (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, n. 5065 p. 159 et les références citées). Il importe peu que le prévenu ait luimême assumé les frais de défense ou que ceux-ci aient été pris en charge par un tiers, comme un employeur ou une assurance de protection juridique (ATF 142 IV 42). Le barème sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
Toujours d’après la jurisprudence, la question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais (art. 426 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV
352.
consid. 2.4.2). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; TF 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).
2.2.2
En matière d’entraide judiciaire internationale, l’art. 17 al. 2 EIMP prévoit que l’Office fédéral (cf. notamment les art. 8, 17 al. 1 et 32 ss EIMP) reçoit les demandes en provenance de l’étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d’extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d’entraide, la poursuite pénale par délégation et l’exécution de décisions, à moins qu’elles ne soient manifestement irrecevables. L’art. 30 al. 2 EIMP prescrit en particulier que la demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’Office fédéral, qui agit sur requête de l’autorité cantonale.
L'art. 15 EIMP dispose que les art. 429 et 431 CPP sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à l'EIMP, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse (al. 1). La Confédération verse l’indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande (al. 2). Bien que le texte légal ne le dise pas, c’est l’Office fédéral qui statue sur les demandes d’indemnisation présentées en rapport avec l’exécution des demandes de coopération internationale en matière pénale (Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5e éd., Berne 2019, n. 469 s, pp. 405 et 406 et les références citées; Keshelava/ Dangubic, in: Niggli [éd.], Internationales Strafrecht: IRSG, GwÜ, Basler Kommentar, Bâle 2015, n. 26 ad art. 15 EIMP).
2.3
2.3.1
En l’espèce, la direction de la procédure a désigné un défenseur d’office au recourant le 26 juin 2020 en la personne de Me Daniel Trajilovic. Cette désignation faisait suite à un courrier d’A.________ du 12 juin 2020 dans ce sens. Dans le cadre de l’avis de prochaine clôture, le recourant a demandé, par courrier du 10 août 2021, notamment le versement d’indemnités pour ses frais de défense au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en produisant deux listes d’opérations distinctes, l’une couvrant l’activité de l’avocat comme défenseur de choix et l’autre l’activité de celui-ci en qualité de défenseur d’office. Dans le courrier du
10.
août 2021 d’accompagnement, le recourant indiquait en outre que la liste des opérations de défenseur d’office se rapportait aux opérations à partir du 12 juin 2020 jusqu’au 10 août 2021. Il y a donc lieu de considérer que l’indemnité octroyée par le Ministère public sous chiffre VII couvre l’intégralité des opérations effectuées en tant que défenseur d’office pour cette période, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas, n’ayant pas conclu à la réforme du chiffre VII de l’ordonnance entreprise.
2.3.2
Il en va différemment des opérations effectuées avant la désignation en qualité de défenseur d’office, soit lorsque l’avocat agissait comme défenseur de choix. Il convient de relever d’une part que le Ministère public n’a pas fait supporter les frais de procédure au recourant. Dans ces circonstances, le parallélisme qui s’applique entre le sort des frais et celui des indemnités au sens de l’art. 429 CPP imposait une pleine indemnisation des frais de défense du prévenu. D’autre part, le recourant était accusé d’avoir commis des crimes et des questions de fait et de droit complexes pour une personne ne bénéficiant pas d’une formation juridique se posaient, en raison notamment de la procédure d’extradition. Le recours à un avocat doit dès lors être considéré comme raisonnable et le recourant peut prétendre à une indemnisation pour ses frais d’avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
La liste d’opérations de défenseur de choix indique des opérations du 8 au 11 juin 2020, soit au total 1h30 d’activité d’avocat, décomposées en 30 minutes pour une conférence téléphonique avec le client le 8 juin 2020 et en une heure pour un courrier au Ministère public le
11.
juin 2020. Dans la motivation de son recours, ainsi que dans sa réplique, le recourant a exposé qu’il réclamait, à ce stade, une indemnisation pour la conférence téléphonique du 8 juin 2020 uniquement, exposant avoir ainsi réduit ses prétentions à 175 fr. au tarif de 350 fr. de l’heure (au lieu de 540 fr.). Ce montant doit lui être alloué dès lors qu’il procède d’un exercice raisonnable des droits de la défense et que le tarif horaire apparaît justifié vu la complexité de la cause. En revanche, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour le solde des opérations d’une heure au tarif horaire de 180 fr. du 11 juin 2020, pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 2.3.1 supra). A cet égard, il faut également constater que cette heure ne figure pas dans la liste des opérations de défenseur d’office. De toute manière, le recourant a soutenu que l’heure consacrée à son courrier du 11 juin 2020 devait être indemnisée dans le cadre de l’indemnité d’office. On s’en tiendra donc au montant de 175 fr. précité.
2.3.3
Pour ce qui est de l’indemnité réclamée par le recourant pour ses frais d’avocat aux Pays-Bas, une telle indemnité ne ressort pas de la compétence du Ministère public vaudois, respectivement de l’autorité de céans, mais de la Confédération, ce en application de l’art. 15 al. 2 EIMP.
En effet, le 25 mars 2019, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a décerné un mandat d’arrêt international à l’égard du recourant. Celui-ci a été arrêté à l’aéroport de [...] le 13 janvier 2020. Le 20 janvier 2020, l’OFJ a demandé son extradition des Pays-Bas et a été informé le 17 septembre 2020 par le Ministère de la justice et de la sécurité des Pays-Bas que l’extradition avait été accordée. Dès lors que la procédure d’extradition est de la compétence de l’OFJ, c’est cet office qui a présenté la demande d’extradition pour la Suisse. Il s’ensuit que la demande d’extradition du recourant a été formée par une autorité fédérale, que les art. 429 et 431 CPP sont bien applicables, mais qu’il appartient à la Confédération de statuer le cas échéant sur l’indemnité liée à la procédure d’extradition aux Pays-Bas. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
3.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre VI de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens qu’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 175 fr., hors TVA, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat, l’ordonnance du 7 septembre 2021 étant maintenue pour le surplus.
Pour ce qui est de l’indemnité due au défenseur d’office, l’avocat du recourant a produit une liste des opérations faisant état de 5 heures, soit 2 heures pour le mémoire de recours et 3 heures pour
l’analyse des déterminations du Ministère public, des recherches juridiques et des déterminations spontanées. Cette durée est trop élevée compte tenu de la nature de l’affaire, de la connaissance du dossier par l’avocat et des questions litigieuses au stade du recours. Il convient dès lors d'arrêter cette indemnité à 540 fr., correspondant à trois heures d'activité au tarif horaire usuel de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, arrondis à 594 francs.
Le recourant obtenant gain de cause dans une faible mesure, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis par trois quarts à sa charge, soit par 1’525 fr. 50 (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
A.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité allouée au défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs, la juge unique prononce:
Par ces motifs, la juge unique prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 7 septembre 2021 est réformée à son chiffre VI dans le sens suivant: « VI. Alloue à A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP de 175 fr. (cent septante-cinq francs), hors TVA. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’A.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'440 fr., (mille quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis par trois quarts, soit par 1'525 fr. 50 (mille cinq cent vingtcinq francs et cinquante centimes), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat des trois quarts de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: