PE18.000242
CREP 23 2021-01-11
11 janvier 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 23. PE18.000242-STL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen ***** Art. 386 al. 2...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
23.
PE18.000242-STL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 11 janvier 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Aellen
*****
Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 décembre 2018 par X.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2018 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.000242-STL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le Ministère public central, division criminalité économique, a prononcé le classement de la
353.
procédure pénale dirigée contre feue L.________, pour faux dans les titres et gestion déloyale (I), a ordonné la levée du séquestre frappant les comptes bancaires détenus par feue L.________ auprès du Crédit Suisse AG, du Crédit Suisse (Suisse) SA, de Bank Julius Bär & Co AG, de UBS SA et/ou UBS Switzerland AG, de la Banque Raiffeisen Suisse et de la Banque Cantonale Vaudoise (II), a levé le séquestre frappant les bien-fonds n° [...] et n° [...] sis à [...] ainsi que le bien-fonds n° [...] sis à [...] dont est propriétaire l’hoirie de L.________ et a requis du Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois la radiation, sans frais (art. 8 du Tarif des émoluments du Registre foncier), du blocage des feuillets correspondants (III), a ordonné la restitution à X.________ des documents énumérés dans les fiches de pièces à conviction n° 5002, n° 5003 et n° 5005 (IV), a ordonné la restitution à l’hoirie de L.________ des documents et valeurs énumérés dans les fiches de séquestre n° 5027 et n° 5028 et a dit que la restitution s’opérerait en mains de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (V), a refusé de condamner feue L.________ et/ou ses héritiers au paiement d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur de X.________ (VI), a octroyé à l’hoirie de feue L.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP de 5'354 fr. 85 et a dit que le paiement de cette indemnité s’opérerait en mains de la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (VII) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VIII).
2.
Par acte du 24 décembre 2018, X.________ a interjeté recours contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale (CREP) du Tribunal cantonal.
3.
Par courrier du 21 décembre 2020, le liquidateur officiel de la succession de L.________ a produit un exemplaire original d’une convention conclue le même jour entre, d’une part, X.________ et, d’autre part, la succession de feue L.________.
Le chiffre 13 de la convention prévoit ce qui suit: « Un exemplaire de la présente convention sera adressé à la CREP dans les dix jours au plus tard après sa signature pour valoir retrait du recours déposé par X.________ à l’encontre de l’ordonnance de classement du 11.12.2018 (PE18.000242-GPE/ats). A cette occasion, les parties requerront de la CREP qu’elle confirme notamment la levée des séquestres à Crédit Suisse AG, du Crédit Suisse (Suisse) SA, de Bank Julius Bär & Co AG, de UBS SA et/ou UBS SWITZERLAND AG, de la Banque Raiffeisen Suisse et de la Banque Cantonale Vaudoise et qu’elle requiert du Conservateur du registre foncier de l’Est vaudois la radiation, sans frais (art. 8 du Tarif des émoluments du Registre foncier), du blocage des bien-fonds nos [...] et [...] de Blonay et no [...] de Corseaux. Les parties renoncent à tout dépens ou indemnité du chef de la procédure de recours dont les frais sont à la charge du recourant ».
Par courrier du 21 décembre 2020, X.________ a confirmé retirer le recours formé contre l’ordonnance de classement du 11 décembre 2018. Il a requis que la cour de céans en prenne acte et confirme de ce fait la levée de tous les séquestres bancaires et du blocage du registre foncier.
4.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de X.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). En revanche, en l’absence de tout recours, la cour de céans ne saurait donner suite aux demandes du recourant précitées. La levée des séquestres et du blocage du registre foncier ressortent toutefois de l’ordonnance de classement qui, au vu du retrait du recours, devient exécutoire.
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alexandre Böhler, avocat (pour X.________), - Me Laurent Fischer, avocat (pour l’hoirie de feue L.________), - Me David Regamey, avocat (liquidateur officiel de la succession de feue L.________), - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, et communiqué à: - Bank Julius Bär & Co AG - Crédit Suisse Ag et Crédit Suisse (Suisse) AG - UBS AG et/ou UBS Switzerland AG - Raiffeisen Suisse - Banque Cantonale Vaudoise - M. le Conservateur du Registre foncier de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: