PE18.001520
CREP 356 2021-04-29
29 avril 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 356 PE18.001520-VBA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 29 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 58 CPP Statuan...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
356
PE18.001520-VBA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 29 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière: Mme Vuagniaux
*****
Art. 58 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 12 avril 2021 par X.________ à l'encontre de la Présidente F.________ dans la cause no PE18.001520-VBA, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 31 octobre 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a mis en accusation X.________ auprès du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: le tribunal) pour violation d’une obligation d’entretien.
354
Bien que régulièrement cité à comparaître, X.________ ne s’est pas présenté aux débats de première instance fixés au 2 mars 2020. L’audience a été renvoyée afin que le prévenu soit à nouveau convoqué conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0).
Par courriel du 8 février 2021, la Présidente F.________, représentée par le greffe, a cité le prévenu à comparaître à l’audience du
12 avril 2021 à 14 heures. L’intéressé a accusé réception de ce courriel le
9 février 2021. Le 15 mars 2021, il a répondu qu’il ne serait pas présent à l’audience, mais qu’il avait contacté un avocat pour le représenter. La citation à comparaître a également été envoyée par courrier recommandé.
Par courriel du 23 mars 2021, la Présidente F.________, représentée par le greffe, a informé le prévenu qu’en l’état aucun avocat n’avait indiqué au tribunal qu’il le représentait.
Par courriel 25 mars 2021, X.________ a répondu qu’il avait contacté un avocat pour le représenter et qu’il ne comprenait pas pourquoi celui-ci n’en avait pas encore informé le tribunal.
Par courriel du 26 mars 2021, la Présidente F.________, représentée par le greffe, a informé le prévenu que sa présence à l’audience était obligatoire et que, à défaut et sans excuse valable, il serait passé au jugement en son absence.
Par courriel du vendredi 9 avril 2021 à 15h05, Me Radivoje Stamenkovic, agissant au nom de X.________, a informé la Présidente F.________ que son client lui avait transmis la citation à comparaître pour l’audience du lundi 12 avril 2021 et a sollicité la fixation d’une seconde audience, respectivement le report de l’audience fixée au 12 avril 2021.
Par courriel du 12 avril 2021 à 7h21, la Présidente F.________, représentée par le greffe, a informé Me Radivoje Stamenkovic qu’une première audience avait déjà été tenue le 2 mars 2020 et renvoyée
conformément à l’art. 366 al. 1 CPP, et que l’audience du jour, fixée à
14 heures, était maintenue.
Le même jour à 8h22, Me Radivoje Stamenkovic a répondu par courriel qu’il ignorait que son client avait été convoqué une première fois et qu’il ne pourrait pas assurer la défense de celui-ci, ne disposant pas des pièces essentielles du dossier. Il a dès lors sollicité le report de l’audience à la première date disponible.
Le même jour à 11h35, la Présidente F.________, représentée par le greffe, a informé par courriel Me Radivoje Stamenkovic que l’audience de l’après-midi était maintenue.
B. Au début de l’audience de jugement du Tribunal de police du
12 avril 2021, Me Radivoje Stamenkovic, agissant au nom de X.________, a sollicité la récusation du tribunal, au motif qu’il aurait « été représentant d’une partie adverse dans le cadre d’une procédure civile qui a été pendante devant le Tribunal de l’Est vaudois ».
Le 13 avril 2021, la Présidente F.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale. Elle a exposé qu’un litige la divisait d’avec [...], que cette dernière société avait mandaté Me Didier Elsig pour sa défense, qu’un jugement avait été rendu le 29 octobre 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’un appel contre ce jugement était pendant et que Me Radivoje Stamenkovic avait remplacé Me Didier Elsig à une ou deux audiences. Toutefois, dès lors que Me Radivoje Stamenkovic avait quitté l’étude de Me Didier Elsig en 2020 pour ouvrir sa propre étude et qu’elle n’avait aucune inimitié à l’égard de cet avocat, aucun des motifs prévus par l’art.
56 CPP n’était réalisé; elle a également observé que Me Radivoje Stamenkovic avait soulevé ce moyen en début d’audience, alors qu’elle avait refusé de renvoyer celle-ci et que l’identité du magistrat était clairement indiquée sur le mandat de comparution.
En droit:
1.
1.1
Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l'autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un juge de première instance.
2.
2.1
La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
2.2
Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1).
En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2; TF 1B_502/2018 du
12.
novembre 2018 consid. 4). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). La récusation d’un magistrat ne peut intervenir pour vérifier la légalité des actes ou leur opportunité et ne vise qu’à vérifier son impartialité (ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142).
2.3
En l’espèce, X.________ a accusé réception de la citation à comparaître – sur laquelle figurait le nom de la Présidente F.________ – le 9 février 2021. Le 15 mars 2021, il a informé le Tribunal de police qu’il ne viendrait pas à l’audience, mais qu’il avait contacté un avocat pour le représenter. C’est effectivement ce qu’il avait fait, puisqu’il avait signé une procuration en faveur de Me Radivoje Stamenkovic (et de Me Filip Banic) le 23 février 2021 (P. 33). Or, déposée plus d’un mois et demi après avoir mandaté son avocat le 23 février 2021 – lequel savait donc à partir de cette date que l’audience du 12 avril 2021 serait menée par la Présidente F.________ –, la requête de récusation de X.________ est manifestement tardive. En outre, elle ne semble avoir été déposée que pour tenter d’obtenir un report d’audience, de sorte qu’elle se révèle clairement abusive.
3.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 12 avril 2021 contre la Présidente F.________ doit être déclarée irrecevable.
Les frais de procédure, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Radivoje Stamenkovic, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: