PE18.002766
CAPE 203 2020-09-16
16 septembre 2020Français34 min
TRIBUNAL CANTONAL 203 PE18.002766-JRC/SOS COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 septembre 2020 __________________ Composition: Mme Rouleau, présidente MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause: A.J.__...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
203
PE18.002766-JRC/SOS
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Audience du 16 septembre 2020 __________________
Composition: Mme Rouleau, présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière: Mme Fritsché
*****
Parties à la présente cause:
A.J.________, prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur d’office à Vevey, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé,
B.J.________, partie plaignante, représentée par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office à Montreux, intimée.
654
La Cour d’appel pénale considère:
En fait:
A. Par jugement du 4 février 2020, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.J.________ du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance et d’éducation (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 6 ans (II), a dit qu’il était le débiteur de B.J.________ et lui devait immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 juillet 2005 à titre d’indemnité pour tort moral (III) et a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais (IV à VIII).
B. a) Par annonce du 5 février 2020, puis par déclaration motivée du 11 mars 2020, A.J.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de tous les chefs de prévention, que les conclusions civiles de B.J.________ sont rejetées et que les frais de justice, y compris ceux de deuxième instance, sont mis à la charge de l’Etat, subsidiairement à la charge de B.J.________. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Tribunal criminel pour complément d’instruction et nouvelle décision.
A titre de mesures d’instruction il a requis l’audition, par voie de commission rogatoire en Allemagne, du témoin H.________, et la production par le SPOP (service de la population) du dossier de B.J.________.
b) Le 17 mars 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint.
c) Le 6 avril 2020, B.J.________, par son conseil d’office, a indiqué qu’elle n’entendait ni déposer une demande de non-entrée en matière ni déposer un appel joint.
d) Le 15 mai 2020, la Présidente de céans a dispensé B.J.________ de comparution personnelle à l’audience prévue le 15 juin 2020, à sa demande, et a transmis une copie de ce courrier aux parties.
e) Le 15 juin 2020, Me Michèle Meylan a sollicité le report de l’audience prévue le même jour.
f) Une nouvelle audience a été appointée au 16 septembre
2020.
C. Les faits retenus sont les suivants:
a) De nationalité suisse, A.J.________ est né le [...] à Vevey. Après sa scolarité, il a effectué un apprentissage de mécanicien automobile et poids lourds puis une formation de technicien en marketing. Il a durant un certain temps œuvré entre la Suisse et l’Afrique, notamment le Cameroun, où il s’occupait de réparer des véhicules de la Croix Rouge, faisant des allers et retours entre la Suisse et ce pays. C’est à cette période qu’il a rencontré C.J.________, laquelle vivait en Afrique. L’accusé, qui avait déjà été marié deux fois et avait eu quatre enfants, désormais majeurs, de ses précédentes unions, s’est lié avec C.J.________, qu’il a épousée et fait venir en Suisse en 2002 avec ses deux enfants, [...] et [...], née le [...], plaignante dans la présente cause. Tous ont alors vécu ensemble, deux des premiers fils de l’accusé venant régulièrement rendre visite à leur père. A.J.________ a adopté [...], que son père biologique n’avait pas reconnue, contrairement à ce qu’il avait fait pour son frère. Aux dires des divers témoins, l’accusé aimait beaucoup la petite fille, dont il s’occupait souvent, la mère étant décrite comme peu présente auprès de ses enfants. Le couple [...] a divorcé en décembre 2014, mais l’accusé a continué à s’occuper du dernier né de C.J.________ [...], né d’une relation extra-conjugale de son épouse. De fait, il s’en occupait comme si c’était son fils, et les ex-époux ont continué à entretenir de bonnes relations jusqu’en février 2018, quelques jours avant qu [...] ne dépose plainte contre A.J.________ pour divers actes de nature sexuelle commis à son préjudice. Depuis lors, l’accusé ne voit plus ni C.J.________, ni [...], pas plus que la plaignante, qui avait déjà quitté le domicile familial aux alentours de 2016.
Actuellement, l’accusé vit à Bex, dans un immeuble dont il assume la conciergerie. Il paie seul son loyer qui se monte à 1'240 fr., et son activité accessoire lui procure 330 fr. par mois. L’accusé perçoit en outre le RI depuis 2015 et en 2019, il a perçu 23'735 francs à ce titre. En 2015, A.J.________ a cessé sa dernière activité indépendante parce qu’il n’y avait plus de travail pour lui Son casier judiciaire mentionne une inscription relative à une condamnation à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour pour conduite avec un taux d’alcoolémie qualifié, prononcée par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois.
b) Préambule
A fin 2017, B.J.________ a fait part de son mal-être à son petitami, [...], auprès duquel elle s’était déjà confiée petit à petit sur des attouchements qu’elle lui avait dit avoir subis enfant, sans autres détails. Elle lui a alors confié que A.J.________ lui avait fait subir des attouchements lorsqu’elle était enfant et qu’elle avait eu des relations sexuelles avec lui. Elle en a également parlé à la psychologue qu’elle consultait à l’époque. Son ami l’a convaincue d’en parler à sa mère, alors même que B.J.________ était réticente, arguant que c’était du passé et que cela ne changerait rien. Son petit ami l’a convaincue de le faire, notamment pour protéger son petit frère [...]. La plaignante en a parlé à sa mère le 2 février 2018, et celle-ci a immédiatement convoqué A.J.________ à son domicile. Celui-ci a nié et a traité B.J.________ de menteuse. Choquée que l’accusé conteste les faits et ne s’excuse pas, elle a déposé plainte contre lui le 9 février 2018.
La plaignante reproche à l’accusé de lui avoir, au domicile de la Tour-de-Peilz principalement, mais également ailleurs en Suisse et une fois en Belgique, entre les années 2003 et 2007 environ, infligé de nombreux actes d’ordre sexuel, lui caressant le sexe par-dessus et pardessous les vêtements, introduisant ses doigts dans son sexe, la contraignant à le masturber ou allant jusqu’à la pénétrer avec son pénis à deux reprises. En particulier, on retiendra les faits suivants:
1. A de nombreuses reprises, durant la journée au salon, principalement lorsqu’ils se trouvaient seuls, mais également quelques fois durant la nuit quand le prévenu se rendait dans la chambre de sa fille et la réveillait, A.J.________ a caressé l’enfant sur le sexe, par-dessus et par-dessous les vêtements, introduisant également parfois ses doigts dans son vagin.
2. A plusieurs reprises, A.J.________ a contraint sa fille à le masturber, jusqu’à éjaculation. A une occasion, alors que sa victime exprimait sa peur de tomber enceinte, le prévenu l’avait rassurée en lui disant en substance qu’elle ne devait pas s’inquiéter car il avait subi une vasectomie.
3. Lorsque A.J.________ donnait le bain ou la douche à sa fille, il est arrivé qu’il lui montre comment se laver l’intérieur du vagin, en faisant le geste d’abord lui-même, introduisant ses doigts dans son sexe.
4. A une date indéterminée au cours de la période précitée, probablement en 2005, alors que la mère de l’enfant était absente pour plusieurs jours, le prévenu a demandé à sa fille de dormir avec lui. Il l’a alors pénétrée vaginalement avec son sexe. Ces faits se sont produits une nouvelle fois le lendemain. L’enfant ayant saigné lors du premier rapport, le prévenu a dû changer les draps et a déclaré au retour de C.J.________ que leur fille avait eu ses premières règles, ce qui ne s’est en réalité produit que quelques temps plus tard.
5. Quand B.J.________ a commencé à manifester son mal-être, disant qu’elle ne voulait plus faire de telles choses, A.J.________ lui a régulièrement répondu qu’il ne le referait plus, que c’était « la dernière fois ». Toutefois les attouchements ont continué jusqu’au jour où la fillette s’est vivement opposée à son père qui s’approchait pour la caresser alors qu’ils se trouvaient tous deux dans la buanderie de leur immeuble, le repoussant avec ses mains et lui disant « non ».
A plusieurs reprises, A.J.________ a déclaré à sa fille que ces faits n’étaient pas graves et que c’était « l’amour d’un père pour sa fille ». Il l’a également encouragée à n’en parler à personne, au risque de le voir aller en prison, ce qui ne manquerait pas de faire souffrir la mère de l’enfant.
En droit:
1.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.J.________ est recevable.
2.
La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art.
398.
al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.
3.1
L’appelant a réitéré à l’ouverture des débats d’appel sa réquisition de preuve tendant à l’audition du témoin H.________ censé attester du fait que, quelque cinq mois avant le dépôt de la plainte pénale, la plaignante côtoyait encore tout à fait normalement le prévenu et que tous deux avaient une bonne relation. Il a également renouvelé sa réquisition de preuve tendant à la production du dossier du SPOP, afin d’établir que la plaignante serait arrivée en Suisse en novembre 2003 et non en novembre 2002. A.J.________ entend ainsi démontrer que la thèse des premiers juges, selon laquelle il aurait commis des abus dès 2003 pour compenser la détérioration de son couple serait invraisemblable. Il explique que les difficultés conjugales ne seraient apparues que vers 2010-2011.
3.2
Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). S’agissant des preuves complémentaires, l’art. 389 al. 3 CPP prévoit que l’autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (cf. TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées).
3.3
En l’occurrence, la victime B.J.________ a déposé plainte au mois de février 2018 après s’être confiée à un ami en décembre 2017, puis à sa mère en février 2018. Avant cela, la situation la perturbait, mais elle n’en avait pas parlé, considérant que c’était du passé et que cela ne changerait rien. Il n’y a ainsi rien de surprenant qu’à l’occasion d’un séjour à l’étranger en été 2017 elle se soit comportée « comme si de rien n’était ». On relèvera par ailleurs que le prévenu a mal situé dans le temps ce voyage en Allemagne, pensant qu’il avait eu lieu après le début de l’éloignement de la plaignante à son égard et qu’à cette occasion ils avaient justement pu se retrouver un peu (PV aud. 4 p. 5). Le témoignage de [...] requis au titre de mesure d’instruction par l’appelant n’a donc rien de déterminant. Il en va de même du dossier du Service de la population car contrairement à ce que prétend aujourd’hui A.J.________, en cours d’enquête, il avait indiqué avoir toujours souffert des absences de sa femme qui sortait beaucoup (cf. notamment PV aud. 4 p. 5). L’année d’arrivée en Suisse de B.J.________ n’a donc pas d’importance en l’espèce.
Partant, les réquisitions de A.J.________ tendant à l’audition de [...] et à la production du dossier du Service de la population concernant B.J.________ doivent être rejetées.
4.
4.1
A.J.________ conteste les faits retenus par les premiers juges et invoque la présomption d’innocence.
4.2
La constatation des faits est erronée au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art.
398.
CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n. 34 ad art. 10 CPP).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 précité; TF 6B_47/2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; ATF 138 V 74 consid. 7).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 consid. 2.2.2).
4.3
4.3.1
Les premiers juges ont d’abord rappelé que les faits étaient très anciens, qu’aucun témoin n’y avait assisté, que la plaignante n’avait rien dit avant la fin de l’année 2017, qu’aucun constat médical n’avait été effectué et qu’il s’agissait dès lors d’apprécier la crédibilité des protagonistes et de déterminer si d’autres indices permettaient d’établir les faits avec certitude.
Pour évaluer la crédibilité de la plaignante, les premiers juges ont considéré que les déclarations de celle-ci étaient constantes et que l’absence de précisions quant aux dates et aux fréquences des actes subis s’expliquait par le jeune âge de la victime au moment des faits et le caractère répétitif des abus, notamment, mais aussi parce que celle-ci croyait au début que c’était « normal ». Ils ont observé que B.J.________ avait néanmoins gardé souvenir de certains détails qui l’avaient frappée, et qui étaient des éléments de crédibilité, dès lors qu’ils étaient systématiquement confirmés soit par le prévenu, soit par des tiers. Ils ont ainsi expliqué que lorsqu’elle avait décrit la période des faits, elle avait pu dire aux débats que les agissements de son père adoptif avaient pris fin vers ses onze ou douze ans, car à cette période-là elle se rapprochait d’un ami de sa classe, ce qui lui avait permis de déterminer son âge par recoupement. De même, lorsqu’elle avait décrit les deux épisodes de relations sexuelles complètes, elle avait déclaré de façon constante que cela s’était passé lorsque sa mère était partie quelques jours et que cela avait eu lieu dans la chambre de ses parents. Elle avait décrit clairement l’endroit où se trouvait le lit, qu’il y avait de la lumière ou la télévision allumée et qu’elle avait saigné, ce qui avait forcé son père à laver les draps avant le retour de C.J.________, et qu’il avait dit à cette dernière qu’elle avait eu ses règles pour justifier cette circonstance. Or dans une audition, C.J.________ a confirmé qu’un jour son mari lui avait dit que leur fille de 8 ans avait eu ses règles et qu’il avait dû changer les draps du lit (PV aud. 3 p. 3 R 6).
Les premiers juges ont également relevé le fait que A.J.________ avait dit à B.J.________, qui craignait de tomber enceinte, qu’elle ne risquait rien car il avait subi une vasectomie, ce qui était exact, ou encore qu’il profitait du fait qu’il se levait la nuit pour fumer, ce qui était admis, pour venir la caresser. Les fils du prévenu ont confirmé que ce dernier leur lavait les parties intimes et les embrassait sur la bouche jusqu’à l’âge de 7-8 ans. Enfin, A.J.________ a été surpris une fois au lit avec ses deux fils et la plaignante âgée de 7 ans, en culotte (PV aud. 8 p. 3 R 8).
Par ailleurs, les premiers juges ont relevé que B.J.________ n’avait pas cherché à charger inutilement le prévenu, admettant qu’il n’y avait pas eu de contrainte physique et que c’était parfois elle qui allait se frotter à lui. Toutefois, lorsqu’elle avait grandi elle avait commencé à se rendre compte de l’anormalité de la situation et avait demandé à son père de ne plus recommencer. Celui-ci pleurait et lui promettait qu’il arrêterait, mais disait qu’elle ne devait parler de rien sinon elle l’enverrait en prison et détruirait la famille. B.J.________ n’avait ainsi pas osé parler de ce qui était arrivé pour ne pas faire de mal à sa mère et pour que son père n’aille pas en prison.
Les premiers juges ont encore mentionné le fait que la plaignante était décrite comme n’ayant aucune tendance à affabuler et qu’elle n’était pas une personne qui voulait attirer l’attention. Quant au prévenu, celui-ci était décrit comme menteur ou manipulateur, même par ses fils. Les premiers juges ont retenu que les témoins et notamment C.J.________ avaient reconnu les qualités du prévenu, ce qui mettait à néant la théorie selon laquelle il serait victime d’un complot de son épouse. C.J.________ n’avait d’ailleurs aucune raison d’agir de la sorte, l’entente étant bonne à l’époque de la révélation des faits, le prévenu gardant l’enfant de sa femme, [...], comme si c’était le sien.
Le Tribunal criminel a constaté que B.J.________ était encore convaincante lorsqu’elle avait expliqué s’être décidée à déposer plainte uniquement dans l’espoir d’obtenir des excuses et pour protéger son petit frère puisque le prévenu, qui avait eu une chance de s’expliquer, avait nié les faits lorsque C.J.________ les lui avait reprochés, tout en précisant qu’avant cela la jeune fille en avait parlé à ses proches en raison de ses problèmes dans sa vie amoureuse pour lesquels elle avait consulté.
Enfin, les premiers juges ont retenu que la plaignante avait montré de l’émotion, paraissant encore éprouvée, pleurant souvent, racontant simplement et avec dignité, ne cherchant pas à en rajouter, mais ayant de la peine à se défaire de son propre sentiment de culpabilité dû au fait qu’elle ne s’était pas opposée à son père, alors que de son côté, le prévenu n’avait montré aucune émotion, traitant sa fille de menteuse qui versait des larmes de crocodile, sans pouvoir expliquer pour quel motif elle inventerait tout cela.
Le Tribunal a enfin considéré que l’absence de matériel pédopornographique dans les affaires du prévenu ne faisait pas naître de doute quant aux faits, dans la mesure où il ressortait plutôt du dossier que le prévenu avait projeté une relation de couple sur sa fille afin de combler l’échec de sa relation avec C.J.________. En effet, il disait avoir une relation « magnifique » avec sa fille adoptive, qu’il se confiait à elle sur ses déboires conjugaux et qu’il avait cherché consolation auprès d’elle. Au vu de cette relation particulière, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas surprenant que personne n’ait décelé chez le prévenu, non pédophile, de comportements inadéquats avec d’autres enfants. Il n’était pas non plus inhabituel, en cas d’abus intrafamiliaux, qu’abuseur et abusé entretiennent une bonne relation, compte tenu des sentiments familiaux, mais aussi de la peur et de la honte à raconter.
4.3.2
De son côté, l’appelant estime qu’on lui demande de prouver son innocence, par exemple en exigeant de lui qu’il fournisse une raison pour laquelle la plaignante l’accuserait faussement.
Il fait valoir que la conviction des premiers juges ne reposerait que sur les allégations de la plaignante que rien ne corroborerait au dossier. Il explique par exemple qu’aucune image pédopornographique n’a été retrouvée dans son ordinateur ou dans son téléphone et qu’ainsi rien ne laisserait penser qu’il aurait des tendances pédophiles. Il soutient que le fait qu’il n’ait pas été placé en détention préventive serait le signe qu’il n’y aurait aucun élément de preuve tangible.
L’appelant reproche également aux personnes qui ont été entendues d’avoir interprété a posteriori comme suspects des évènements anodins de la vie de famille qui n’avaient à l’époque suscité aucune réaction, comme par exemple des bisous sur la bouche, le fait qu’il insistait sur les parties intimes lors des douches ou encore qu’il ait été retrouvé au lit avec ses deux garçons et B.J.________ en culotte.
A l’appui de sa thèse, A.J.________ fait valoir que les membres de sa famille n’auraient jamais rien vu des faits qui sont censés s’être passés sous leurs yeux, n’ont pas témoigné d’un comportement inadéquat de sa part, qu’ils ont décrit une relation de grande complicité entre père et fille, et qu’ils ont été surpris par les accusations de B.J.________. Il a rappelé que C.J.________ avait confirmé qu’il ne s’intéressait pas aux enfants et que s’il était vrai qu’une tante avait mal pris les mœurs de la famille, il s’agissait en réalité d’un fossé culturel.
L’appelant se plaint encore du fait que les témoignages au dossier, crédibles parce qu’ils n’étaient pas complaisants, aient été considérés « par un effet pervers » comme renforçant la crédibilité de la plaignante alors qu’ils ne confirmeraient pas ses dires et donc seraient pris en compte comme des éléments à charge.
De même, pour l’appelant, une condamnation ne pourrait pas reposer sur le fait que la plaignante était au courant de sa vasectomie, puisqu’elle avait admis l’avoir appris d’une conversation de ses parents; ni sur le fait qu’il se levait la nuit pour aller fumer, qu’il lavait les enfants petits, qu’il embrassait ses enfants sur la bouche, qu’il s’occupait de l’enfant de sa femme comme du sien, qu’il avait regardé la télévision dans le lit parental avec les enfants, qu’il allait à la buanderie avec sa fille et pas avec son beau-fils, puisque la plaignante n’avait dénoncé aucun acte d’ordre sexuel à cet endroit. Il soutient que ces éléments ne seraient pas des éléments de crédibilité qui corroboreraient les propos de la plaignante.
L’appelant reproche ainsi aux premiers juges d’avoir imaginé une explication aux actes d’ordre sexuels dans le fait qu’il se confiait à sa fille au sujet de ses difficultés conjugales et qu’il avait dit avoir une « magnifique » relation avec elle. Cette thèse ne serait selon lui pas possible, au vu de la chronologie des évènements puisque les difficultés conjugales ne seraient apparues qu’en 2010-2011 alors que les actes d’ordre sexuels auraient eu lieu entre 2003 et 2007.
Il estime que le fait que la plaignante a été en mesure de décrire l’appartement familial ou un studio occupé à l’occasion d’un séjour en Belgique ne serait pas un indice qu’il s’y serait passé un évènement traumatisant pour elle.
A.J.________ relève que B.J.________ n’aurait montré aucun signal d’alarme avant le dépôt de sa plainte. Il explique qu’elle a toujours été joyeuse, qu’elle avait du caractère et ne se laissait pas faire, que ni sa mère, ni son frère, ni le pédiatre, ni un enseignant, n’avait jamais observé de symptômes alarmants, que son parcours scolaire avait été sans faute et qu’elle ne se disait même pas traumatisée. Il est d’avis que la plaignante aurait pu parler plus tôt, qu’elle ne serait pas crédible lorsqu’elle explique avoir craint de faire éclater la famille, puisque celle-ci vivait déjà des difficultés avec un enfant né d’une relation extraconjugale. De plus, lorsque la mère et la tante avaient demandé à la plaignante s’il s’était passé quelque chose, celle-ci leur avait répondu non.
Il explique encore que sa fille adoptive aurait changé d’attitude à son égard quelques semaines avant de déposer plainte et non quelques années plus tôt comme elle l’affirmait et en déduit que la cause de ce changement serait à chercher ailleurs. Aux débats d’appel il a émis une hypothèse supplémentaire, soit que B.J.________ aurait agi par jalousie car il s’occupait beaucoup de son frère.
Dans son appel, A.J.________ estime encore que les premiers juges auraient fait preuve d’un « parti pris évident » en sa défaveur et en faveur de la plaignante, d’un côté en faisant de ses dénégations un élément à charge, de l’autre en ne s’étonnant pas du fait que la plaignante avait séjourné en Allemagne avec lui en août 2017, qu’elle ne parlait plus à son frère, qu’elle avait produit une vidéo d’une fillette attachée tentant de se libérer, ou encore du fait que sa mère lui tapotait les seins avec une spatule en bois pour bloquer leur croissance.
Il a rappelé qu’il n’avait aucun antécédent pénal – si ce n’est pour des infractions à la Loi sur la circulation routière – que s’il n’avait sans doute pas été un père parfait, rien ne permettait de penser qu’il soit pédophile, qu’il était parfaitement intégré en Suisse. Il conclut qu’il n’a pas pu se résoudre à déposer plainte pour dénonciation calomnieuse et réclamer une réparation morale à sa fille alors qu’il aurait été fondé à le faire.
Enfin, il a relevé que les actes qui lui sont reprochés ne sont pas plus précisés (lieu, date, fréquence) dans le jugement que dans l’acte d’accusation, ce qui « ne permettrait même pas à un éventuel prévenu qui aurait admis les faits » de plaider le droit pénal matériel (éléments
constitutifs des infractions, prescription). Il serait ainsi impossible d’établir sa culpabilité et sa condamnation serait ainsi arbitraire.
4.4
4.4.1
S’agissant tout d’abord des questions relatives à la prescription, non contestées par l’appelant, la Cour de céans fait siens les considérants des premiers juges (cf. jugement attaqué, pp 36 à 38), qui sont pertinents et auxquels il peut être renvoyé, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP.
4.4.2
Pour le reste, c’est la parole de B.J.________ contre la parole de A.J.________. Si on comprend bien l’intérêt de l’appelant à nier les faits qui lui sont reprochés, on ne voit pas quel serait celui la plaignante d’accuser son père adoptif alors qu’elle est déjà majeure et indépendante, s’il n’avait rien fait. La plaignante est, de fait, décrite comme équilibrée et pas du genre à mentir, alors que le prévenu, lui, est décrit comme un manipulateur et un menteur.
Tout le reste revient à interpréter les différents et nombreux indices de ce dossier. L’essentiel se trouve toutefois dans le fait que la plaignante est parfaitement crédible dans ses explications. On relèvera ainsi qu’elle est restée mesurée dans ses propos en déclarant notamment « je ne peux pas vraiment dire que j’ai été traumatisée par ces évènements car cela s’est passé il y a tellement longtemps et j’ai dû vivre avec, que finalement je m’y suis habituée »; tandis que les « émotions » manifestées par le prévenu dans cette procédure paraissent inexistantes ou plaquées. On relèvera à cet égard que le fait qu’il ait indiqué dans sa déclaration d’appel qu’il n’avait pas pu se résoudre à déposer plainte pour calomnie et demander des dommages et intérêts à sa fille, est assez symptomatique de sa mentalité manipulatrice et inadéquate émotionnellement (cf aussi P. 10). La relation père-fille dévoyée en relation homme-amie/confidente des problèmes de couple ressort du témoignage même de C.J.________. La thèse des premiers juges, soit en substance que A.J.________ a projeté sa relation de couple sur sa fille, est donc plausible. On peut admettre, avec l’appelant, que le fait qu’il se lève pour fumer la nuit, le fait qu’il embrasse ou lave complètement ses enfants, ne constituent pas des éléments cruciaux. Cela ne change rien au constat qui précède. De même, le fait que le prévenu ne soit pas un pédophile et qu’il ne s’en soit pas pris à d’autres enfants ne suffit pas à susciter le doute. Les autres arguments de l’appelant ne sont pas plus convaincants: si la mère a tapoté les seins de sa fille avec une spatule pour stopper leur croissance, c’est un geste résultant du « fossé culturel »; quant à la vidéo produite par B.J.________, elle avait pour but de montrer qu’au moment où le prévenu situait le voyage en Allemagne, la plaignante était en réalité ailleurs. En définitive, la cour n’éprouve aucun doute sur la culpabilité de A.J.________ quant aux faits qui lui sont reprochés.
Partant, l’appréciation des faits telle que décrite dans le jugement de première instance doit être confirmée.
5.
L'appelant ne conteste pas les qualifications juridiques de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol retenues par les premiers juges, lesquelles sont au demeurant parfaitement justifiées. Celles-ci seront donc confirmées.
6.
6.1
Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
6.2
L’appelant ne conteste pas la peine infligée en tant que telle. Vérifiée d’office, celle-ci a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et conformément à la culpabilité de l'appelant. La Cour de céans fait donc sienne la motivation complète et convaincante des premiers juges (art. 82 al. 4 CPP; jugement attaqué pp. 40 et 41), conduisant à condamner l'appelant à 6 ans de peine privative de liberté, soit une peine de 4 ans pour les infractions les plus graves, à savoir les viols et la contrainte sexuelle, augmentée de 2 ans par l’effet du concours pour sanctionner les autres actes de nature sexuelle, étant rappelé que la culpabilité de A.J.________ est très lourde. A cet égard, on rappellera que celui-ci s’en est en particulier pris à l’un des biens les plus précieux de l’ordre juridique suisse, soit à l’intégrité sexuelle de sa propre fille, encore très jeune au moment des faits. Les faits sont graves. L’appelant a agi à de nombreuses reprises durant de longues années pour un motif vil et égoïste, à savoir assouvir ses propres frustrations matrimoniales. Il a manipulé et abusé d’une fillette, qu’il a, lorsqu’elle a eu l’âge de se rendre petit à petit compte que ce qui se passait n’était pas de l’amour, ni n’était « normal », maintenue sous sa coupe en lui faisant du chantage affectif, lui disant notamment qu’il irait en prison si elle parlait. Sans prise de conscience ni introspection, il accuse aujourd’hui sa fille d’avoir menti et essaie de se faire passer pour une victime qui n’a pas pu se résoudre à déposer plainte pénale pour calomnie et demander des dommages et intérêts à sa fille. On retiendra à décharge l’écoulement du temps.
7.
Les conclusions civiles ne sont contestées qu’en lien avec les faits. Ceux-ci étant retenus, le montant de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 juillet 2005 alloué est adéquat au vu des actes subis,
qui ont affecté la plaignante, même si celle-ci a pu faire preuve d’une résilience étonnante.
8.
La condamnation de A.J.________ étant confirmée, le sort des frais de première instance est justifié.
9.
En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Au vu de la liste d'opérations produite par Me Michèle Meylan, défenseur d'office de A.J.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, c'est une indemnité de 3'144 fr. 75, TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel.
Au vu de la liste d'opérations produite par Me Sarah El-Abshihy, conseil d'office de B.J.________, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, si ce n’est pour réduire d’une heure la durée surévaluée de l’audience d’appel, c'est une indemnité de 1'569 fr. 40, TVA et débours inclus, qu'il convient de lui allouer pour la procédure d'appel.
Vu le sort de la cause, les frais d'appel, par 7'094 fr. 15, constitués de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), par 2’380 fr., de l’indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant, par 3'144 fr. 75, et de l'indemnité allouée au conseil d'office de B.J.________, par 1'569 fr. 40, seront mis à la charge de A.J.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP;
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 50, 187 ch. 1, 189 al. 1 et 190 al. 1 CP;
398 ss CPP, prononce:
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 4 février 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant:
"I. libère A.J.________ du chef d’accusation de violation du devoir d’assistance ou d’éducation; II. condamne A.J.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et viol à une peine privative de liberté de 6 (six) ans; III. dit que A.J.________ est le débiteur de B.J.________ et lui doit immédiat paiement d’un montant de 20'000 fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% l’an à compter du 31 juillet 2005 à titre d’indemnité pour tort moral; IV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD sous fiche no 24535; V. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, Me Sarah El-Abshihy, à 7'289 fr. 15, TVA à 7,7%, débours et vacations inclus; VI. arrête l’indemnité du conseil d’office de A.J.________, Me Michèle Meylan, à 10'138 fr. 90, TVA à 7,7 %, débours et vacations inclus, dont à déduire l’avance de 2'500 fr. qui lui a déjà été versée; VII. met les frais de la cause, par 28'095 fr. 05, à la charge de A.J.________, montant incluant les indemnités arrêtées sous chiffres V et VI ci-dessus; VIII. dit que A.J.________ ne devra rembourser les indemnités des conseils d’office que si sa situation financière le permet ".
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'144 fr. 75, TVA et débours inclus, est allouée à Me Michèle Meylan.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'569 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Sarah El-Abshihy.
V. Les frais d'appel, par 7'094 fr. 15, qui comprennent les indemnités allouées au défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis à la charge de A.J.________.
VI. A.J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des indemnités prévues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 18 septembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Michèle Meylan, avocate (pour A.J.________), - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour B.J.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal criminel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: