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Décision

PE18.004347

CREP 507 2022-07-08

8 juillet 2022Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 507 PE18.004347-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 8 juillet 2022 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 14, 144 CP; 318 CPP Statuant...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

507

PE18.004347-AKA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 8 juillet 2022 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 14, 144 CP; 318 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 mars 2022 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 17 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.004347AKA, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. V.________, architecte EPFL-ISA depuis 1984, a conçu, dessiné et partiellement réalisé une construction en propriété par étages sur la parcelle n° [...], sise au [...], à [...]. Celle-ci est divisée en quatre lots dont ellemême, X.________, les époux B.J.________ et A.J.________ et les époux

351

A.S.________ et B.S.________ sont propriétaires. Cela étant, il existe un litige civil entre V.________ et les trois autres copropriétaires par étages, relatif aux aménagements extérieurs et patios en plein air.

Par courriers des 2 et 22 mars 2017, les copropriétaires de l’ouvrage ont adressé une mise en demeure à V.________ et lui ont imparti un délai au

30 avril 2017 pour terminer des travaux inachevés (patio + aménagements extérieurs) et éliminer tous les défauts décrits dans les procès-verbaux de réception. Ils se réservaient également de recourir à l’exécution par un tiers, aux frais de V.________ (cf. P. 24, p. 22).

Par courrier du 5 mai 2017, les copropriétaires de l’ouvrage ont informé V.________ qu’il persistaient à exiger la réfection de l’ouvrage. Ils ont également indiqué qu’ils prendraient contact avec des tiers pour faire exécuter ces travaux aux frais de l’entrepreneur (cf. P. 24, p. 23).

Le 18 août 2017, V.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne en vue d’interdire aux copropriétaires de mandater toute entreprise ou mettre en œuvre des travaux, et de cesser immédiatement toute démarche de mises en œuvre (cf. P. 24, p. 26). Lors de l’audience du 7 septembre 2017, X.________, les époux B.J.________ et A.J.________, et les époux A.S.________ et B.S.________ ont conclu à la libération des conclusions prises par la plaignante et, reconventionnellement, à la remise par V.________ des décomptes et dossiers des entreprises concernées, lesdits dossiers devant comprendre les plans d’exécution de l’ensemble de l’ouvrage (cf. P. 24, p. 34).

Par ordonnance du 20 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à qui la procédure avait été transférée comme objet de sa compétence, a rejeté les conclusions de V.________ et lui a ordonné de produire tous les plans d’exécution résultant de sa relation contractuelle avec les entreprises concernées.

Dans ce contexte, le 5 février 2018, au [...], à [...], l’entreprise U.________, mandatée par X.________ et les époux J.________ et S.________, a procédé à la pose de couverts à terrasses sur les lots des trois copropriétaires précités. Dans le cadre de ces travaux, ladite entreprise a percé des trous sur la façade située au-dessus des baies vitrées, et ce malgré l’opposition de V.________. Celle-ci a déposé plainte pénale le

7 février 2018 pour dommages à la propriété (PV audition 1).

Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après: Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale en raison de ces faits le 7 février 2019.

B. Par ordonnance du 17 mars 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________, A.J.________, B.J.________, A.S.________ et B.S.________ pour dommages à la propriété (I), leur a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 484 fr. 65 (II), a dit que la clé USB enregistrée sous fiche n°

26451 était maintenue au dossier à titre de pièce à conviction (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV).

Le procureur a considéré qu’au moment des faits, les prévenus étaient, étant donné l’ordonnance du 20 septembre 2017 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en droit de procéder aux travaux, le cas échéant en recourant à une entreprise tierce. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété n’étaient pas remplis.

C. Par acte du 28 mars 2022, V.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

1.

CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de V.________ est recevable.

2.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 février 2022/116 consid. 2.1).

3.

La recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP en lien avec l’art. 144 CP. Elle expose que les travaux incriminés ont été effectués sur une partie commune et qu’ils n’ont pas été autorisés par le juge civil, de sorte qu’en application du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de classement. Elle invoque également une violation du droit d’être entendu au motif, en substance, que le procureur n’avait jamais donné suite à ses réquisitions de preuve, en particulier relatives à la production du contrat d’entreprise liant U.________ à ses commanditaires et aux auditions des organes responsables de cette entreprise et des commanditaires des travaux litigieux.

3.1

L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.1.1; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP).

Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 116 IV 143; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les références citées; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence.

3.2

En l’espèce, il est exact, comme le mentionne la recourante, que le juge civil n’a pas au sens strict autorisé l’exécution des travaux litigieux car cette question ne faisait pas l’objet des conclusions prises à titre provisionnel par la recourante, qui tendaient à ce qu’interdiction soit faite aux copropriétaires, notamment, de mettre en œuvre l’exécution de travaux par un tiers (P. 24, p. 40, 1er par.). Toutefois, celui-ci a relevé que les copropriétaires, s’ils étaient effectivement liés à la plaignante par des contrats d’entreprise générale, avaient adressé une mise en demeure à cette dernière, lui impartissant un délai au 30 avril 2017 pour terminer les travaux relatifs aux patios et aménagements extérieurs, et éliminer tous les défauts décrits dans les procès-verbaux de réception, avec la précision qu’à défaut d’exécution, ils se réserveraient de recourir à l’exécution par un tiers (ibidem, p. 36); la plaignante n’avait pas respecté ses engagements; en outre, il ressortait de l’expertise privée que le fait d’avoir tardé à terminer les travaux relatifs aux patios, en particulier en toiture, avait eu pour conséquence la dégradation de la sous-couverture (ibidem, p. 39). Dans ces conditions, le juge civil a estimé que les prévenus étaient en position de confier l’exécution des travaux précités à des tiers, sans autorisation du juge, en application de la Norme SIA-118 (ibidem, p. 40). Au vu de l’urgence de ces travaux, il a ainsi considéré qu’il y avait lieu d’ordonner à la plaignante de produire tous les plans d’exécution résultant de sa relation contractuelle avec les entreprises concernées (ibidem, p. 40 in fine). C’est donc pour permettre aux copropriétaires de faire exécuter par un tiers les travaux objet de la plainte pénale que cet ordre a été donné à la plaignante par le juge civil. Au surplus, celui-ci a rejeté les conclusions de la plaignante tendant notamment à interdire aux prévenus de mettre en œuvre lesdits travaux.

Il résulte de ce qui précède que les prévenus étaient en droit, de par l’ordonnance de mesures provisionnelles, d’exécuter les travaux relatifs aux patios. Dans ces conditions, faute d’intention délictueuse, l’infraction de dommages à la propriété ne peut être réalisée. En outre, l’atteinte à l’immeuble bénéficie d’un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP, de sorte que l’infraction n’est pas non plus réalisée sous l’angle objectif. Le litige entre la recourante et ses copropriétaires est ainsi purement civil. Les mesures d’instruction supplémentaires requises sont dès lors inutiles.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de classement confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de V.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 mars 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Frank Tièche, avocat (pour V.________), - Me Patrice Girardet, avocat (pour X.________, A.J.________, B.J.________, A.S.________ et B.S.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: