Lexipedia

Décision

PE18.004846

CREP 432 2023-05-25

25 mai 2023Français21 min

TRIBUNAL CANTONAL 432 PE18.004846-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 mai 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 117 a...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

432

PE18.004846-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 mai 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière: Mme Vuagniaux

*****

Art. 29 al. 2 Cst.; 117 al. 1 let. d, 169 al. 4 et 194 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE18.004846-MMR, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 5 mars 2018, [...], Directeur du Gymnase de [...], a contacté la police pour lui faire part d’inquiétudes concernant l’élève X.________, née le [...] 2002. Il a expliqué que le professeur de cette étudiante, L.________, avait appris que cette dernière aurait été abusée sexuellement par son père, F.________. Il a précisé que ce signalement 351 faisait suite à une première prise en charge par l’école et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse consécutive à des suspicions de mauvais traitements de la part du père.

Au cours de son audition du 7 mars 2018, X.________ a déclaré que son père n’était pas l’auteur des abus sexuels, mais un tiers qu’elle voulait protéger et au domicile duquel les faits se seraient passés.

Une enquête pénale, référencée sous PE18.004846-MMR, a été ouverte en raison de ces faits contre F.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol et inceste.

X.________ a été entendue une seconde fois, le 7 mai 2018, car elle avait confié à son avocate que son père serait en réalité l’auteur des faits. A cette occasion, elle a confirmé son revirement de position. Toutefois, confrontée aux résultats de l’extraction de son téléphone portable et aux déclarations de plusieurs témoins, elle a avoué qu’elle n’avait jamais dormi chez son entraîneur, qu’elle n’était jamais sortie avec un garçon dénommé [...] et qu’elle avait menti à L.________ et à son épouse lorsqu’elle leur avait dit que les faits avaient débuté lorsqu’elle avait douze ans (P. 90/1, pp. 20 et 23).

Une expertise de crédibilité a été mise en œuvre sur la personne de X.________. Dans leur rapport du 17 janvier 2020, les experts de l’Unité de pédopsychiatrie légale de l’Institut de psychiatrie légale du CHUV ont relevé chez l’intéressée un manque de congruence entre les faits allégués et son (manque) d’émotionalité, une absence des quatre vécus prévalents observés chez les enfants abusés sexuellement (vécu de sexualisation traumatique, sentiment de trahison, sentiment d’impuissance et vécu de stigmatisation), lesquels n’avaient pas non plus été évoqués par la psychothérapeute, une absence d’éléments évoquant un traumatisme émotionnel ou/et un choc émotionnel, une absence de crainte de l’auteur ou des conséquences du dévoilement et une absence de sentiment de culpabilité. Les experts ont également relevé que le fait que L.________ ait posé à l’adolescente de nombreuses – et suggestives – questions dans la durée constituaient un haut risque de contamination du discours de celle-ci (P. 146, pp. 25-26).

X.________ a été placée en foyer jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle elle est retournée vivre chez ses parents.

b) Le 8 janvier 2021, X.________ a écrit un message à sa référente du foyer en lui indiquant qu’elle se serait fait violer par son père la nuit précédente. Le 22 janvier 2021, Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de X.________, a dénoncé les faits à la police. X.________ a été entendue le 25 janvier 2021. Elle a déclaré que, le 8 janvier 2021, vers 3h00, alors qu’elle était dans son lit, son père serait entré dans sa chambre, l’aurait saisie par le bras, aurait déchiré et enlevé son legging de marque Calvin Klein, lui aurait donné un coup de poing sur la cuisse droite, lui aurait fortement écarté les jambes à plusieurs reprises et l’aurait pénétrée vaginalement.

Le 26 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a étendu l’instruction pénale contre F.________ en raison des faits précités.

X.________ a été placée au Centre d’accueil MalleyPrairie du 10 au 29 janvier 2021, puis à l’Hôpital psychiatrique de Prangins. Dès mifévrier 2021, elle a séjourné au Foyer La Rose des Vents à Lausanne jusqu’au 1er octobre 2021, date à laquelle elle a emménagé dans son propre appartement à Lausanne.

c) Le 5 septembre 2021, X.________ a dénoncé une tierce personne pour des faits similaires à ceux reprochés à son père. En effet, elle aurait été victime d’agressions sexuelles commises par un homme rencontré en janvier 2021 à l’Hôpital psychiatrique de Prangins et avec lequel elle aurait entretenu une relation entre mi-février 2021 et la fin du mois d’août 2021. En outre, cet homme l’aurait aidée financièrement et elle se serait forcée à avoir des relations sexuelles avec lui car elle avait besoin d’argent.

Le même jour, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre la personne concernée (PE21.015467-JUA) pour avoir, entre la mi-février 2021 et la fin du mois d’août 2021, entretenu avec X.________ plusieurs relations sexuelles non consenties, en profitant de sa fragilité psychologique et de la précarité de sa situation. Le 19 novembre 2021, l’instruction de l’affaire PE21.015467JUA a été étendue contre ce même homme après que X.________ avait déposé plainte pénale pour de nouveaux faits qui se seraient déroulés entre début novembre 2021 et le 14 novembre 2021.

Dans le cadre de cette nouvelle affaire, X.________ a été entendue le 5 septembre 2021 en tant que personne appelée à donner des renseignements (P. 307). Elle a déposé plainte le 19 novembre 2021 (P. 308) et a été à nouveau entendue le 22 décembre 2021 (P. 309).

d) Le 22 septembre 2022, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: la Procureure) a demandé à son homologue de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’il lui transmette une copie caviardée de la plainte pénale déposée par X.________ dans la procédure PE21.015467-JUA, de même que des procès-verbaux d’audition également caviardés la concernant. Les trois procès-verbaux d’audition des 5 septembre 2021, 19 novembre 2021 et 22 décembre 2021 ont été produits.

e) Un avis de prochaine clôture de la procédure PE18.004846MMR (annonçant un classement) a été adressé aux parties le 30 septembre 2022.

B. Dans un courrier du 31 octobre 2022, Me Charlotte Iselin a exposé que c’était en consultant le dossier PE18.004846-MMR, le 17 octobre 2022, qu’elle avait découvert que les trois procès-verbaux d’audition de sa cliente dans l’affaire PE21.015467-JUA avaient été versés

au dossier PE18.004846-MMR. Elle a sollicité leur retranchement pour les motifs que ces pièces ne concernaient pas les faits dénoncés dans la cause PE18.004846-MMR et que leur production violait l’art. 169 al. 4 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), soit son droit absolu de refuser de répondre aux questions ayant trait à sa sphère intime.

Par ordonnance du 14 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de X.________ tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition versés sous pièces 307 à

309 du dossier PE18.004846-MMR (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

La Procureure a retenu que les procédures PE18.004846-MMR et PE21.015467-JUA portaient sur des faits similaires, que seuls les procèsverbaux d’audition de X.________ du dossier PE21.015467-JUA étaient versés au dossier PE18.004846-MMR, que ces documents étaient nécessaires à l’établissement des faits et que l’on ne se trouvait pas dans le cas de la production d’un dossier médical ou d’un journal intime visant à déterminer l’état d’une victime.

C. Par acte du 25 novembre 2022, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 14 novembre 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les procès-verbaux d’audition versés sous pièces 307 à 309 soient retranchés du dossier et détruits, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat.

Le 1er mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.

Le 8 mai 2023, F.________ s’en est remis à justice.

Le 9 mai 2023, Me Charlotte Iselin a déposé sa liste d’opérations.

En droit:

1.

1.1

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 4 avril 2022/238; CREP 9 février 2021/643). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP), dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

La recourante invoque d’abord une violation de son droit d’être entendue. Elle expose qu’elle n’a appris le versement des trois procèsverbaux d’audition au dossier que lorsqu’elle est allée consulter celui-ci à la suite de la réception de l’avis de prochaine clôture et que le Ministère public ne l’a pas interpellée au préalable afin de lui permettre de faire valoir ses arguments.

La recourante invoque ensuite une violation de l’art. 169 al. 4 CPP, qui consacre le droit de la victime de refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime dans le cadre de toute procédure engagée pour des infractions contre son intégrité sexuelle. Or, les procès-

verbaux d’audition incriminés feraient état de sa vie sexuelle et affective de manière générale, ce qui entrerait dans sa sphère intime. Elle considère que le fait qu’elle ait accepté de répondre à certaines questions dans le cadre de la procédure PE21.015467-JUA ne signifiait pas qu’elle donnait son accord à la transmission de tels éléments dans le cadre de la présente procédure.

2.2

2.2.1

La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu comporte aussi celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 129 I

232.

consid. 3.2; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 précité; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3).

2.2.2

En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP, la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. Elle a notamment le droit à la protection de la personnalité (art. 70 al. 1 let. a, 74 al. 4 et 152 al. 1 CPP) (let. a), le droit de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 70 al. 2 et 152 al. 2 CPP) (let. b), le droit à des mesures de protection (art. 152 à 154 CPP) (let. c), le droit de refuser de témoigner (art. 169 al. 4 CPP) (let. d), le droit à l’information (art. 305 et 330 al. 3 CPP) (let. e) et le droit à une composition particulière du tribunal (art. 335 al. 4 CPP) (let. f).

En particulier, la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP). Cette disposition est située dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes « déclarations », « Aussagen » et « dichiarazioni » de l'art. 162 CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4 CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, qu'elle soit entendue en tant que témoin (art. 166 al. 1 CPP) ou comme partie plaignante (art.

178.

let. a et 180 al. 2 CPP; TF 1B_1371/2020 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al. 4 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 169 CPP). Cette solution se justifie eu égard en particulier aux difficultés, notamment émotionnelles, que peut engendrer le fait de parler, devant des autorités – voire en présence du prévenu – de cette thématique particulière. De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (TF 1B_1371/2020 précité).

Vu l'emplacement de l'art. 169 al. 4 CPP dans la systématique de la loi (chapitre consacré aux témoins) et le rapport explicatif de l'Office fédéral de la justice relatif à l'avant-projet d'un code de procédure pénale suisse (cf. p. 135 dudit rapport), la mise en œuvre d'autres moyens de preuve en lien avec la sphère intime n'est pas d'emblée exclue. Cependant, sauf à vider de tout sens la protection conférée par l'art. 169 al. 4 CPP, les moyens ordonnés ne doivent pas permettre de contourner de manière inadmissible ce droit; en particulier, les éléments portant sur la sphère intime de la victime introduits en procédure par un tiers ne pourront être utilisés que s'ils découlent de la propre perception de ce dernier, mais pas s'ils résultent de déclarations – écrites ou orales – de la victime, relatées ensuite à l'autorité pénale. Il s'ensuit que, dans la mesure où la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle a manifesté son opposition à une mesure d'instruction qui permettrait d'obtenir des informations en lien avec sa sphère privée, ce moyen ne peut pas être mis en œuvre (TF 1B_1371/2020 précité).

2.2.3

Selon l'art. 194 CPP, le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu (al. 1). Les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s’y oppose (al. 2).

Vu la maxime de l'instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), le Ministère public et les tribunaux ont l'obligation de faire produire les dossiers d'autres procédures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour établir les faits ou pour juger le prévenu, notamment eu égard à l'examen de la situation personnelle, de la capacité de discernement et/ou de la nécessité d'une mesure thérapeutique. Peuvent en particulier être nécessaires à l'instruction, des dossiers relatifs à des procédures pénales antérieures ou parallèles (TF 1B_600/2020 du 29 mars 2021 consid. 2.1 et les réf.).

Dans le cadre de l'art. 194 al. 2 CPP, les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l'intérêt de l'autorité pénale d'avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de proportionnalité. L'autorité requise en application de l'art. 194 CPP peut ainsi s'opposer à la demande de production en invoquant un intérêt public ou privé prépondérant. Un intérêt privé peut en particulier être retenu en raison de la protection de la sphère privée, notamment de certaines personnes comme un mineur ou une victime. Il faut cependant retenir qu'au vu du caractère généralement prépondérant de l'intérêt à l'élucidation des infractions, le refus de produire un dossier doit demeurer exceptionnel et il faudra examiner s'il est possible de sauvegarder les intérêts invoqués par une mesure moins incisive comme le tri d'un dossier ou le caviardage de certaines pièces (TF 1B_600/2020 précité).

2.3

En l’espèce, le 5 septembre 2021, à la suite de la plainte pénale déposée le même jour par la recourante, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une enquête pénale contre un homme qui était soupçonné d’avoir, entre la mi-février 2021 et la fin du mois d’août 2021, entretenu avec la recourante plusieurs relations sexuelles non consenties, en profitant de sa fragilité psychologique et de la précarité de sa situation. Lorsqu’elle a demandé la production de la plainte de la recourante et des procès-verbaux d’audition la concernant dans la procédure PE21.015467-JUA, la Procureure savait que la cause avait été ouverte pour une infraction contre l’intégrité sexuelle de la recourante et que cette mesure d’instruction permettrait très vraisemblablement d’obtenir des informations en lien avec la sphère intime de celle-ci. Elle aurait donc dû informer la recourante qu’elle avait l’intention de faire verser ces pièces dans la procédure actuelle. Le droit d’être entendu de l’intéressée a par conséquent été violé. Ce vice a toutefois été guéri dans le cadre de la procédure menée devant la Cour de céans – qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art.

393.

al. 2 CPP) –, puisque la recourante a pris connaissance des trois procès-verbaux d’audition litigieux et qu’elle a pu contester leur

production dans la procédure actuelle avec son recours contre l’ordonnance de refus de retranchement de ces pièces.

Ceci dit, dans l’ordonnance querellée, la Procureure expose que la production des procès-verbaux d’audition est nécessaire pour établir les faits et juger le prévenu, que la manifestation de la vérité doit primer le droit de la plaignante de l’art. 169 al. 4 CPP, que le versement des pièces incriminées au dossier vise la production de données factuelles et qu’on ne se trouve pas dans le cas de la production d’un dossier médical ou d’un journal intime visant à déterminer l’état d’une victime. Or, conformément à l’art. 194 al. 1 CPP, la Procureure aurait dû dire en quoi la plainte de la recourante et les procès-verbaux d’audition la concernant dans la procédure PE21.015467-JUA étaient nécessaires pour établir les faits de la procédure PE18.004846-MMR, respectivement pour élucider les infractions reprochées au père de la recourante, ce qu’on ne distingue pas.

Par ailleurs, il apparaît que les procès-verbaux d’audition font également état d’agressions physiques et sexuelles sur la personne de la recourante et portent sur la vie sexuelle et affective de celle-ci en général, soit des éléments relevant de sa sphère intime et privée. Ces moyens de preuve sont donc susceptibles de donner accès à l’autorité intimée et au père de la recourante à des informations pour lesquelles cette dernière aurait valablement pu faire valoir son droit de refuser de répondre lors d'une audition, conformément à l’art. 169 al. 4 CPP.

Vu les éléments qui précèdent, dans le but de garantir le principe de la double instance (ATF 143 IV 408 consid. 6.1; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4; TF 6B_528/2012 du 28 février 2013 consid. 3.1.1), la Procureure devra rendre une nouvelle ordonnance, admettant ou rejetant la requête de la recourante tendant au retranchement de ces pièces du dossier, dans laquelle elle examinera si les conditions des art. 194 al. 1 CPP et 169 al. 4 CPP sont réalisées selon les considérations qui viennent d’être faites. Elle indiquera également les motifs pour lesquels seuls quelques éléments choisis du dossier ont été requis, et non le dossier complet comme le prévoit l’art. 194 al. 1 CPP, quitte à ce que certains éléments en soient soustraits postérieurement; cette manière de procéder peut en effet laisser craindre que tous les éléments éventuellement utiles, à charge ou à décharge, contenus dans ce dossier, ne soit pas recueillis.

3.

Il s’ensuit que le recours de X.________ doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

La liste des opérations produite par Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de la recourante, indiquant 2 heures d’activité exercée par elle-même et 6 heures d’activité exercée par l’avocate-stagiaire, Me Mathilde Bonvin, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP), l’indemnité de Me Charlotte Iselin s’élève à 1'020 fr. (360 fr. + 660 fr.). Il faut y ajouter les débours par 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 20 fr. 40 (7 fr. 20 +

13.

fr. 20), ainsi que 7,7 % de TVA sur le tout, soit 80 fr. 10, de sorte que l’indemnité totale s’élève à 1'121 fr. en chiffres arrondis.

L’indemnité allouée à Me Charlotte Iselin sera laissée à la charge de l’Etat (art. 30 al. 3 LAVI [loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007; RS 312.5]; ATF 141 IV 262 consid. 3; CREP 21 novembre 2022 consid. 3.1.3).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 novembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'121 fr. (mille cent vingt et un francs) est allouée à Me Charlotte Iselin, conseil juridique gratuit de X.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Charlotte Iselin, avocate (pour X.________), - Me Gilles Monnier, avocat (pour F.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: