PE18.005141
CREP 426 2022-07-04
4 juillet 2022Français29 min
TRIBUNAL CANTONAL 426 PE18.005141-XMA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2022 __________________ Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi ***** Art. 382 al. 1, 426 al. 2, 427 al. 2 et 3 CPP Sta...
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TRIBUNAL CANTONAL
426
PE18.005141-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 juillet 2022 __________________
Composition: M. K R I E G E R, juge unique Greffière: Mme Maire Kalubi
*****
Art. 382 al. 1, 426 al. 2, 427 al. 2 et 3 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 11 avril 2022 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 mars 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.005141-XMA, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 6 avril 2018, à la suite de la plainte pénale déposée par T.________ le 9 mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour avoir, sur la page Facebook du mouvement W.________, section [...], entre le 28 février
352
[recte: 1er mars] et le 8 mars 2018, posté des commentaires injurieux et menaçants à l’encontre de T.________, en particulier:
- pour avoir, entre le 1er et le 3 mars 2018, posté sous l’identité « S.________ » un commentaire destiné à T.________ dont la teneur était la suivante: « quel fils de pute!! C’est des gens comme lui qu’on devrait liquider car ils sont justement là base du problème Gauchos de merde!! »; - pour avoir, le 3 mars 2018, réagi en cliquant une fois sur « J’aime », de sorte que l’émoticône « pouce levé » était apparu en regard du commentaire susmentionné; - pour avoir, entre le 3 et le 9 mars 2018, publié, sous l’identité fictive « U.________ », le commentaire suivant: « C’est vrai qu’un jour, il faudra penser à s’occuper sérieusement de ces gauchistes… Une « corvée de bois » comme au bon vieux temps… ».
Ces réactions visaient à commenter un article publié le 1er mars 2018 sur la page Facebook de la section [...] de W.________, dans lequel, sous le titre: « Les inquiétudes de Monsieur T.________ », il était en substance reproché à T.________, conseiller communal [...] membre du parti [...], de s’en prendre aux rondes organisées par le mouvement W.________, lesquelles avaient prétendument pour but de rassurer les habitants confrontés aux violences et aux incivilités nocturnes, et de ne pas se préoccuper des vrais problèmes des habitants et des commerçants [...], comme la « prolifération des dealers ». L’article se terminait par la phrase suivante: « Le gauchisme est vraiment une maladie mentale ».
Cet article faisait suite à l’annonce dans la presse, le même jour, de l’interpellation urgente du Conseil communal de [...] par T.________, intitulée « Des nervis d’extrême droite tentent de faire respecter l’ordre à Genève. Bientôt dans les rues [...]? ».
Cette interpellation faisait elle-même suite à la parution dans le quotidien « [...]», le [...] 2018, d’un article intitulé: « Des patrouilles
nationalistes qui effraient à Genève, un groupe d’extrême droite fait des rondes pour « rassurer les habitants ». En l’état, la police ne s’y oppose pas. », dans lequel G.________, fondateur de W.________ et porte-parole de sa section [...], association sans but lucratif se présentant comme un « mouvement métapolitique » souhaitant « protéger le peuple originel » suisse, expliquait notamment que le mouvement visait à « désamorcer les conflits par le dialogue ou avertir les forces de l’ordre en cas de situation critique » et à « encourager la police à être plus présente », les gens se plaignant de la dégradation des centres-villes infestés de dealers. Il y était également mentionné que W.________, qui compte 60 membres romands, souhaitait lancer des rondes dans [...] « avec un groupe de [...] ».
b) Dans un premier temps, les investigations menées par la police n’ont pas permis d’identifier les auteurs des messages et réactions litigieux.
Par avis du 22 juin 2018, le Ministère public a informé T.________ du fait que l’instruction pénale dirigée contre inconnu apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits mentionnés dans sa plainte. La Procureure a précisé qu’elle entendait laisser les frais de procédure à la charge de l’Etat et a invité la partie plaignante à formuler ses éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant le 29 juin 2018.
c) Le 19 juillet 2018, dans le délai prolongé à sa demande, T.________ a requis les auditions de G.________, de [...] et de [...], dirigeants du mouvement W.________, la production de tous documents que ceux-ci posséderaient en lien avec W.________, en particulier ses statuts, la liste de ses membres et son organigramme, ainsi que l’examen de la page Facebook de S.________ et, le cas échéant, l’audition de ses « amis » afin qu’il puisse être identifié, entendu et jugé.
d) Le 15 février 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour avoir, entre le 28 février [recte: 1er mars] et le 3 mars 2018, posté un commentaire sur le site de
W.________ dont la teneur était la suivante: « quel fils de pute!! C’est des gens comme lui qu’on devrait liquider car ils sont justement là base du problème Gauchos de merde!! ».
A la même date, à la suite d’une nouvelle plainte de T.________ datée par erreur du 12 décembre 2018 et parvenue au Ministère public le
12 février 2019, la Procureure a étendu l’instruction pénale ouverte contre S.________ pour avoir, le 23 janvier 2019, adressé le message suivant, en privé, via l’application Messenger, à T.________, qui n’avait pas donné suite à ses messages des 15 et 16 mars 2018: « TJRS PAS?? TU VAS MORFLER TOI UN DE CES ç!! BONNE NUIT TROUDUCUL!! ».
e) G.________, [...] et [...] ont été entendus par la police en qualité de personnes appelées à donner des renseignements respectivement les 10, 11 et 24 avril 2019.
Lors de son audition du 10 avril 2019, G.________ a admis qu’il était « probablement » la personne qui avait « liké/aimé » la publication de S.________, dès lors qu’il gérait, en tant qu’administrateur, la page Facebook de W.________, section [...]. Il a toutefois précisé qu’il avait agi par erreur et qu’il avait supprimé l’émoticône « pouce levé » et le commentaire de S.________ le jour-même ou le lendemain, avant d’avoir eu connaissance de la plainte déposée par T.________ (PV aud. 2, p. 4).
f) Entendu le 15 mai 2019 par la police, S.________ a pour sa part admis être l’auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué qu’il souhaitait que T.________ soit « liquidé » sur le plan politique et a précisé que son commentaire était destiné aux membres de W.________, mouvement dont il ne faisait lui-même pas partie, mais a admis qu’il avait aussi envisagé que T.________ puisse en prendre connaissance.
g) Le 9 juin 2020, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour avoir, entre le 28 février [recte: 1er mars] et le 8 mars 2018, « liké/aimé » sur la page Facebook de W.________ [...] le commentaire susmentionné de S.________.
h) La société Facebook Ireland Ltd, dont le site Internet est hébergé aux Etats-Unis, ayant refusé de fournir les informations permettant d’identifier l’internaute agissant sous le nom d’« U.________ », celui-ci n’a pas pu être identifié.
i) Lors de l’audience de conciliation du 29 octobre 2020, T.________ a accepté de retirer sa plainte contre S.________ à la condition qu’il lui adresse une lettre d’excuses, lui verse 1 fr. à titre de tort moral et s’acquitte d’un montant de 250 fr. à titre de participation aux honoraires de son avocat, lesquels s’élevaient à 2'500 francs. Il a également posé comme condition sine qua non que G.________, qui a pour sa part admis avoir « liké » le commentaire de S.________, mais n’a pas consenti aux conditions posées, ne profite pas du retrait de plainte à intervenir.
j) Par avis du 25 novembre 2021, le Ministère public a informé les parties du fait que l’instruction pénale dirigée contre S.________, G.________ et contre inconnu apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits mentionnés dans les plaintes de T.________. Il a précisé qu’il entendait mettre les frais de procédure à la charge des prévenus et de la partie plaignante, et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant le 9 décembre 2021.
k) Le 17 janvier 2022, dans le délai prolongé à sa demande, T.________ s’est opposé à ce qu’une ordonnance de classement soit rendue et a conclu à la condamnation de G.________ pour injure et menaces, les frais de procédure étant mis à la charge de celui-ci et de S.________ et une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure lui étant allouée. A titre subsidiaire, il a requis qu’aucun frais ne soit mis à sa charge.
B. Par ordonnance du 11 mars 2022, approuvée le 30 mars 2022 par le Ministère public central, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre
S.________ pour diffamation, injure et menaces (I), le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour diffamation (II) et le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour diffamation (III), a statué sur le sort de la pièce à conviction (IV), a rejeté la demande d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) présentée par T.________ (V), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à S.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à G.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (VII), a mis la moitié des frais de procédure à la charge de S.________, part arrêtée à 500 fr. (VIII), et a mis l’autre moitié des frais de procédure à la charge de T.________, par 2'175 fr. (IX).
La Procureure a relevé que S.________, qui souffrait de divers troubles psychiques importants depuis l’enfance et en faveur duquel une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avait été instituée, avait réalisé les conditions de retrait de plainte posées par T.________, de sorte qu’il se justifiait de classer la procédure ouverte à son encontre, les infractions qui lui étaient reprochées ne se poursuivant pas d’office.
S’agissant de G.________, le Ministère public a relevé que la contribution litigieuse de S.________ sur la page Facebook de W.________ n’avait été ni commentée, ni partagée, mais uniquement « likée » une fois avant d’être supprimée, au maximum cinq jours plus tard, par G.________. La Procureure a considéré que l’instruction n’avait pas permis d’établir que l’auteur du « like » avait concrètement élargi, en actionnant la fonction « J’aime », le cercle des personnes susceptibles de consulter la page Facebook de W.________ [...], ni qu’il avait significativement fait remonter le texte incriminé dans le fil des commentaires. Elle a estimé qu’il n’avait pas non plus été établi, sous l’angle subjectif, qu’en actionnant l’émoticône « pouce levé », l’intéressé avait eu l’intention d’élargir la diffusion des propos de S.________ auprès d’un nouveau cercle de destinataires. Le Ministère public a estimé que dans ces conditions, l’infraction de diffamation qui était reprochée à G.________ n’était pas suffisamment caractérisée, de sorte qu’une ordonnance de classement devait être rendue en ce qui le concernait. Au demeurant, la Procureure a considéré qu’à supposer que ces éléments eussent été réunis, il aurait encore fallu tenir compte des conditions restrictives dans lesquelles l’infraction d’atteinte à l’honneur devait être admise dans le cadre d’activités politiques, dès lors que G.________ et T.________ se considéraient comme des adversaires politiques.
Quant à l’internaute ayant agi sous l’identité fictive de « U.________ », le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas pu être identifié, faute de collaboration de Facebook, de sorte qu’il se justifiait également de rendre une ordonnance de classement s’agissant des faits qui lui étaient reprochés.
S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a considéré que les frais relatifs à la partie de la procédure concernant S.________ devaient être assumés par celui-ci, dès lors qu’il avait eu un comportement objectivement contraire au droit civil, conformément à l’art. 429 CPP. Toutefois, pour tenir compte de sa modeste situation financière, elle a arrêté la part de ces frais à 500 fr. en application de l’art.
425 CPP. Dès lors qu’il s’était d’ores et déjà acquitté de l’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure que T.________ avait fait valoir de manière anticipée lors de l’audience de conciliation qui avait abouti à un accord impliquant un retrait de plainte, il n’y avait pas lieu de statuer conformément à l’art. 433 CPP. T.________ ayant retiré sa plainte contre S.________, il n’était au demeurant plus en droit de demander à celui-ci une telle indemnité.
Par ailleurs, le Ministère public a indiqué que dès lors que la culpabilité de G.________ n’avait pas été établie à satisfaction de droit, les frais de procédure devaient être laissés à la charge de l’Etat en ce qui le concernait. Celui-ci n’étant pas astreint aux frais et la partie plaignante n’ayant pas obtenu gain de cause, aucune indemnité au sens de l’art. 433 CPP ne devait être allouée à T.________.
S’agissant enfin de T.________, la Procureure a relevé que celuici était intervenu activement dans la procédure et qu’il devait donc être considéré comme partie plaignante au sens de l’art. 427 al. 2 CPP, de sorte que les frais de la procédure pouvaient être mis à sa charge même s’il n’avait pas agi de manière téméraire ou par négligence grave, ni n’avait entravé le bon déroulement de la procédure. Elle a considéré que l’équité n’imposait pas une autre solution, dès lors que T.________, en tant qu’acteur de la vie politique, se devait de tolérer, dans une certaine mesure, de vives réactions, notamment après avoir traité les membres d’un organisme qui lui était politiquement opposé de « nervis ». Quant au commentaire de « U.________ », elle a estimé qu’il visait indistinctement tous les « gauchistes », de sorte que T.________, qui n’était pas directement visé, ne pouvait se considérer comme atteint dans son honneur personnel. Selon la Procureure, il ne se justifiait donc pas, sous cet angle également, de faire exception au principe selon lequel la partie plaignante devait assumer le risque lié aux frais de la procédure. Pour ces motifs, le Ministère public a estimé que la moitié des frais de procédure devait être supportée par T.________.
C. a) Par acte du 11 avril 2022, T.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens, principalement, que les frais de procédure soient répartis entre S.________ et G.________, subsidiairement entre S.________ et l’Etat de Vaud. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Il a en outre produit douze pièces sous bordereau.
b) Dans ses déterminations du 9 juin 2022, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
c) Par courrier du 13 juin 2022, T.________ a sollicité un délai au 15 juillet 2022 pour déposer des observations complémentaires.
Par avis adressé le 15 juin 2022 à T.________, le Juge unique de la Chambre de céans a indiqué qu’un nouvel échange d’écritures ne se justifiait pas et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de fixer le délai demandé, relevant que cela n’empêchait pas le recourant de déposer des observations spontanées, pour autant qu’il le fasse sans délai.
Le 20 juin 2022, T.________ a adressé des observations spontanées à la Chambre de céans, confirmant les conclusions prises au pied de son recours.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste la mise à sa charge d’une partie des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2 ci-dessous.
Les pièces nouvelles produites sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP).
1.2
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1
Invoquant une violation de l’art. 427 al. 2 CPP, le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure. Il soutient qu’il n’aurait agi ni de manière téméraire, ni par négligence grave, et fait valoir que la plainte qu’il a déposée serait parfaitement fondée eu égard aux craintes engendrées par les menaces de mort proférées à son encontre, dont l’existence ne serait pas contestée. Il relève par ailleurs que le principe d’équité ne serait pas une condition d’application de l’art. 427 al. 2 CPP et fait au demeurant valoir que sa qualité de politicien ne permettrait pas de justifier toutes les atteintes et d’autoriser toutes les dérives, en particulier les menaces de mort. Il observe en outre que le terme « nervi » serait régulièrement utilisé par la presse pour qualifier des militants activistes d’extrême droite, de sorte que l’utilisation de ce mot ne saurait lui être reprochée. Il fait enfin valoir que G.________ aurait admis avoir « liké » le commentaire de S.________ jugé pénalement répréhensible, de sorte que le comportement du fondateur de W.________ remplirait également les conditions d’application de l’art. 426 al. 2 CPP. Il soutient ainsi que les frais de procédure devraient être répartis entre S.________ et G.________ en vertu de l’art. 426 al. 2 CPP, ou entre S.________ et l’Etat.
2.2
Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part.
2.2.1
Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP.
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité; ATF 119 la 332 consid. 1b; TF 6B_1231/2021 précité). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1).
2.2.2
Aux termes de l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure (de première instance) peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et lorsque le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2; TF 6B_538/2021 précité et les références citées; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.3; TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.2). Cette solution correspond à la volonté du législateur et s’inscrit dans une tendance de fond sur laquelle repose le Code de procédure pénale, consistant, d’une part, à étendre les droits procéduraux de la partie plaignante tout en prévoyant, d’autre part, la possibilité de mettre davantage de frais à sa charge (ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.2; TF 6B_212/2020 précité; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1311).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a toutefois un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4; TF 6B_538/2021 précité).
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a toutefois un caractère dispositif. Le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. En cas d'acquittement ou de classement de la procédure, les frais de la procédure ne doivent par conséquent pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2 et 4.2.3; ATF 138 IV 248 précité consid. 4.2.4; TF 6B_538/2021 précité).
A la lumière de l’art. 427 al. 3 CPP, l’Etat supporte en règle générale les frais de procédure en cas de retrait de plainte au cours d’une tentative de conciliation du Ministère public.
2.3 En l’occurrence, c’est à juste titre que la Procureure a considéré que T.________ était intervenu activement dans la procédure et devait être considéré comme partie plaignante. S’appuyant sur le principe de l’équité, elle a en outre estimé que le recourant, en tant qu’acteur de la vie politique, se devait de tolérer de vives réactions, notamment après avoir traité les membres d’un organisme, qui lui était politiquement opposé, de « nervis ». A cet égard, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure il se justifiait de mettre les frais à la charge de la partie plaignante en fonction de la situation des différents prévenus.
S’agissant tout d’abord de l’enquête dirigée contre S.________, il y a lieu de relever qu’une conciliation a abouti à un retrait de plainte, le prévenu ayant admis être l’auteur des commentaires litigieux, présenté des excuses, versé au recourant une indemnité symbolique à titre de réparation du tort moral et participé à ses frais d’avocat. Dans ce cadre-là, les frais ne sauraient être mis à la charge de la partie plaignante et doivent être supportés par l’Etat en application de l’art. 427 al. 3 CPP, aucune exception ne se justifiant dans le cas présent.
S’agissant de l’enquête dirigée tant contre G.________ que contre l’inconnu « U.________ », force est de constater qu’elle n’a pas abouti, pour les motifs exposés dans l’ordonnance, qui ne sont plus contestés et qui n’ont donc pas lieu d’être examinés dans le cadre du présent recours. Cela étant, au regard des faits dénoncés par T.________, on ne saurait retenir, à l’instar du Ministère public, que la plainte aurait été déposée de manière téméraire ou par négligence grave, condition dont la réalisation n’est au demeurant pas nécessaire dans le cas d’espèce pour permettre une mise des frais à la charge de la partie plaignante. Comme on l’a vu, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit en effet assumer le risque lié aux frais, même si elle n’a pas agi témérairement ou par négligence grave. En cas de classement de la procédure, les frais ne doivent toutefois pas obligatoirement être mis à la charge de la partie plaignante, le juge devant statuer selon les règles du droit et de l'équité. Or, le principe de l’équité ne pourrait s’appliquer dans le cas d’espèce que si les faits avaient été totalement élucidés s’agissant de ces deux prévenus – ce qui n’est pas le cas – et mis en relief avec les menaces proférées, lesquelles ne sont pas admissibles. S’agissant enfin du terme « nervi », dont l’utilisation par le recourant dans le cadre de son interpellation serait la cause des menaces et injures proférées à son endroit, force est de constater – qu’il réponde à la définition du Larousse et du Petit Robert d’« homme de main, tueur » ou à celle du Wiktionnaire d’« homme de main, individu qui exerce des violences, exécute des basses besognes pour le compte d’autrui », citant par exemple « les nervis d’une organisation politique, syndicale » – que son emploi public dans le titre de l’interpellation déposée était peu adéquat et peu à-propos. Le manque de retenue du recourant à cet égard ne saurait toutefois justifier la mise d’une partie des frais à sa charge dans le cas d’espèce, dès lors que la plainte était justifiée par la gravité des menaces proférées à son encontre, que sa qualité de politicien ne saurait relativiser.
Le recours doit donc être admis sur ce point et T.________ libéré des frais mis à sa charge.
2.4
2.4.1 Le recourant conclut principalement à ce que les frais de procédure soient répartis entre S.________ et G.________ en vertu de l’art.
426 al. 2 CPP, et subsidiairement entre S.________ et l’Etat.
2.4.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits, par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 28 octobre 2021/999 consid. 1.2; Juge unique CREP 28 octobre 2019/860 consid. 1.2; Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 et les références citées). Cet intérêt se détermine exclusivement en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP.
2.4.3 Le Ministère public a mis la moitié des frais de procédure à la charge de S.________ et l’autre moitié à la charge de T.________.
Il y a tout d’abord lieu de relever que la conciliation qui a abouti entre le recourant et S.________ aurait pu justifier que les frais mis à
la charge de ce dernier soient totalement laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 427 al. 3 CPP. Faute de recours de celui-ci, la Chambre de céans n’a toutefois pas à revoir l’ordonnance sur ce point.
Cela étant, force est de constater que le recourant n’est pas au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé à contester l’absence de mise d’une part des frais à la charge d’un prévenu, la répartition des frais entre l’un et l’autre prévenu ou celle entre les prévenus et l’Etat, dès lors qu’il n’entend en tirer aucun droit. Il y a au demeurant lieu de relever que le chiffre VIII de l’ordonnance attaquée met, quant au principe, la moitié des frais de procédure à la charge de S.________, de sorte que les conclusions du recours aboutiraient, en ce qui le concerne, à ce que la part des frais de procédure mise à sa charge soit la même que celle qui résulte de l’ordonnance entreprise.
Faute d’intérêt juridiquement protégé du recourant à l’admission de sa conclusion principale et à la mise à la charge de S.________ d’une partie des frais, le recours doit être déclaré irrecevable sur ces points.
3. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure de sa recevabilité et le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé en ce sens que le solde des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus.
Vu le sort du recours, qui n’est admis que dans la mesure de sa recevabilité, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par un quart, soit par 360 fr., à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause dans la mesure de la recevabilité de son recours, a droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les
dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire et des déterminations déposés, ainsi que de la nature de l’affaire, la pleine indemnité s’élèverait à 1’050 fr., correspondant à 3 h 30 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Le recourant n’ayant obtenu gain de cause que dans la mesure de la recevabilité de son recours, cette indemnité sera réduite d’un quart et se montera donc à 787 fr. 50, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 15 fr. 75, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 61 fr. 85, soit à 866 fr. au total en chiffres arrondis.
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. Le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance du 11 mars 2022 est réformé comme il suit: « IX. Laisse le solde à la charge de l’Etat. ». L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs), sont mis par un quart, soit par 360 fr. (trois cent soixante francs), à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 866 fr. (huit cent soixante-six francs) est allouée à T.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Xavier Rubli, avocat (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - M. [...], Service des curatelles et tutelles professionnelles (pour S.________), - M. G.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: