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Décision

PE18.006306

CAPE 158 2020-03-16

16 mars 2020Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 158. PE18.006306-AAL COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 mars 2020 _____________________ Composition: M. S A U T E R E L, président Greffière: Mme Grosjean ***** Parties à la présente cause: R.________, partie plaignan...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

158.

PE18.006306-AAL

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 16 mars 2020 _____________________

Composition: M. S A U T E R E L, président Greffière: Mme Grosjean

*****

Parties à la présente cause:

R.________, partie plaignante et appelante,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé,

Q.________, prévenu, représenté par Me Christian Bettex, défenseur de choix à Lausanne, intimé.

655.

Vu le jugement du 24 septembre 2018, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré Q.________ du chef d’accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II),

vu l’avis recommandé du 27 septembre 2018, par lequel le tribunal a notifié le dispositif du jugement précité à la plaignante R.________,

vu l’avis recommandé du 27 septembre 2018, par lequel le tribunal a notifié le dispositif du jugement précité à la plaignante R.________,

vu l’avis de suivi des envois de La Poste Suisse, duquel il ressort que R.________ a retiré le pli susmentionné le 1er octobre 2018,

vu l’annonce d’appel de R.________, datée du 5 octobre 2018 et déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 9 octobre 2018,

vu l’envoi recommandé du 12 octobre 2018, par lequel le tribunal a notifié une copie complète du jugement du 24 septembre 2018 à la plaignante R.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le courrier recommandé adressé le 12 novembre 2018 à R.________ à l’Avenue [...], à [...], par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et a dès lors informé la plaignante que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle confirmait qu’elle retirait son appel dans un délai de cinq jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu l’avis de suivi des envois de La Poste Suisse, duquel il ressort que R.________ n’a pas retiré le pli susmentionné dans le délai de garde de sept jours, vu la décision du 23 novembre 2018, par laquelle le Président de la Cour d’appel pénale a déclaré l’appel irrecevable et a mis les frais, par 360 fr., à la charge de R.________, vu le courrier du 7 mars 2020, par lequel R.________, qui venait de recevoir une facture d’un montant de 360 fr. ainsi que des explications sur les raisons de ce dû, a informé la Cour d’appel pénale qu’elle n’avait jamais reçu l’avis du 12 novembre 2018, qui lui avait été envoyé à son ancienne adresse alors qu’elle lui avait pourtant communiqué la nouvelle, à savoir la Promenade [...], à [...];

attendu qu’aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part, que cette disposition subordonne la restitution à l'absence de caractère fautif de l'omission de procéder, même une faute légère ne permettant pas la restitution du délai (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 94 CPP), que, conformément au principe de la bonne foi, une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 4 ad art. 94 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 94 CPP), qu’en l’espèce, R.________ allègue ne jamais avoir reçu le courrier du Président de la Cour de céans du 12 novembre 2018, lui demandant de confirmer, dans les cinq jours, qu’elle retirait son appel, à défaut de quoi des frais seraient mis à sa charge, au motif que celui-ci lui aurait été envoyé à son ancien domicile alors même qu’elle aurait informé l’autorité de son changement d’adresse, qu’elle soutient qu’elle n’aurait pas manqué de répondre et de confirmer son retrait d’appel pour éviter des frais si elle avait reçu ce courrier, que R.________ apparaît ce faisant de bonne foi, aucune faute ne pouvant lui être imputée, qu’il convient dès lors de lui restituer le délai imparti par lettre du 12 novembre 2018, qu’il y a en outre lieu de considérer que, par son courrier du 7 mars 2020, l’intéressée a répété l’acte omis en confirmant qu’elle retirait son appel afin de ne pas supporter de frais (cf. art. 94 al. 2 in fine CPP), qu’en conséquence, il convient de prendre acte de ce retrait, qui répond aux conditions de l’art. 386 al. 2 CPP, sans frais, qu’il y a lieu de modifier la décision du 23 novembre 2018 en ce sens;

attendu que la présente décision sera rendue sans frais.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 94 al. 4 et 386 al. 2 CPP, prononce:

I. La demande de restitution de délai est admise.

II. La décision rendue le 23 novembre 2018 par le Président de la Cour d’appel pénale est modifiée comme il suit, le nouveau dispositif de la décision étant le suivant:

« I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par R.________. II. La présente décision est rendue sans frais. III. La présente décision est exécutoire. »

III. La présente décision est rendue sans frais.

IV. La présente décision est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme R.________, - Me Christian Bettex, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,

et communiquée à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: