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Décision

PE18.006515

CAPE 120 2025-12-04

4 décembre 2025Français13 min

Source vd.ch

Considérants

21.

novembre 2025 a été imparti au Ministère public pour déposer d’éventuelles déterminations. E n d r o i t:

1.

1.1

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

1.2

L’appel relève de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. d CPP).

2.

Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal a acquitté B.________ du chef de violation d’une obligation d’entretien. Il a en particulier considéré ce qui suit:

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13J005 « Il s'ensuit qu'aucun revenu hypothétique ne peut être imputé au recourant pour la période du 1 er mai et le 16 juillet 2018, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente. Au cours de cette période, celui-ci disposait donc de ressources mensuelles se montant à 2'160 francs. Ses charges, avant prime d'assurance maladie de base et contribution d'entretien, s'élevaient quant à elles à 2'270 fr. par mois. Il ne disposait partant pas de ressources suffisantes pour payer la contribution d'entretien de son fils et aurait donc dû être acquitté du chef d'accusation de violation d'une contribution d'entretien (…) En définitive, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien pour la période du 1er mai au 31 août 2018. La cause sera pour le surplus renvoyée à la Cour d’appel afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (…). ». Il découle de ce qui précède que l’appel de B.________ doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que B.________ est acquitté du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien.

3.

B.________ étant entièrement acquitté, la totalité des frais de procédure de première instance, par 5'662 fr. 05, qui comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 4'424 fr. 85, sera laissée à la charge de l’Etat.

4.

4.1

Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023 et conformément au jugement rendu le 13 octobre 2021 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Agrippino Renda. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 30 mars 2023, par 3'563 fr. 40, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au -- 5 of 9 -13J005 jugement de la Cour d’appel pénale du 13 octobre 2021 et sont laissés à la charge de l’Etat.

4.2

Pour la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025 et conformément au jugement rendu le 28 février 2025 par la Cour d’appel pénale, une indemnité de défenseur d’office de 2'173 fr. 25, TVA et débours inclus, sera allouée à Me Agrippino Renda. Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025, par 4'223 fr. 25, y compris l’indemnité du défenseur d’office du prévenu, demeurent arrêtés conformément au jugement de la Cour d’appel pénale du 28 février 2025 et sont laissés à la charge de l’Etat.

4.3

Pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025, le défenseur d’office de B.________ a produit une liste d’opérations (P. 85) faisant état de 165 minutes d’activité d’avocat. C’est adéquat sous réserve des 40 minutes annoncées pour des « courrier/mémo au client », qui devront être retranchées dès lorsqu’il s’agit de pur travail de secrétariat qui n’a pas à être indemnisé. L’indemnité d’office de Me Agrippino Renda doit ainsi être fixée à 413 fr. 50, montant correspondant à 125 minutes d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de

180.

fr., soit 375 fr., 7 fr. 50 de débours forfaitaires, et 31 fr. de TVA (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 et al. 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2019; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Vu l’issue de la cause, les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2025, par 1'073 fr. 50 fr., constitués de l’émolument du présent jugement, par 660 fr. (art. 21 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________, par 413 fr. 50, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

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13J005 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 219 aCP; appliquant les art. 398 ss et 426 ss CPP, prononce: I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est entièrement réformé, le dispositif étant désormais le suivant: "I. Libère B.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien; II. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Agrippino Renda à 4'424 fr. 85 (quatre mille quatre cent vingtquatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris; III. laisse les frais de justice, par 5'662 fr. 05 (cinq mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Agrippino Renda, à la charge de l’Etat. ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la première procédure d'appel d’un montant de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda. IV. Les frais de la première procédure d’appel, par 3'563 fr. 40, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la deuxième procédure d’appel d’un montant de 2'173 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda.

13J005 Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu l’art. 219 aCP; appliquant les art. 398 ss et 426 ss CPP, prononce: I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est entièrement réformé, le dispositif étant désormais le suivant: "I. Libère B.________ du chef d’accusation de violation d’une obligation d’entretien; II. arrête l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Agrippino Renda à 4'424 fr. 85 (quatre mille quatre cent vingtquatre francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris; III. laisse les frais de justice, par 5'662 fr. 05 (cinq mille six cent soixante-deux francs et cinq centimes), ce montant comprenant l’indemnité de défenseur d’office de l’avocat Agrippino Renda, à la charge de l’Etat. ». III. Une indemnité de défenseur d'office pour la première procédure d'appel d’un montant de 1'513 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda. IV. Les frais de la première procédure d’appel, par 3'563 fr. 40, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. III ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de défenseur d’office pour la deuxième procédure d’appel d’un montant de 2'173 fr. 25, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda.

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13J005 VI. Les frais de la deuxième procédure d’appel, par 4'223 fr. 25, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité de défenseur d’office pour la troisième procédure d’appel, d’un montant de 413 fr. 50, TVA et débours inclus, est allouée à Me Agrippino Renda. VIII. Les frais de la troisième procédure d’appel, par 1'073 fr. 50, qui comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office au ch. VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. IX. Le jugement motivé est exécutoire. Le président: La greffière: Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Agrippino Renda, (pour B.________), - Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève, - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, division étrangers, -- 8 of 9 -13J005 par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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