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Décision

PE18.007319

CREP 551 2020-07-13

13 juillet 2020Français15 min

Source vd.ch

Considérants

351.

TRIBUNAL CANTONAL 551 PE18.007319-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E __________________________________________ Arrêt du 13 juillet 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Magnin * * * * * Art. 194 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par H.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 10 juin 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.007319-SJH, la Chambre des recours pénale considère: E n f a i t: A. a) Le 8 mai 2018, puis le 13 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________.

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Il est d’une part reproché à H.________ d’avoir, les 14 et 15 avril 2018, bouté intentionnellement le feu à une écurie sise à [...] ainsi qu’à un hangar rural, sis à [...]. D’autre part, il lui est reproché d’avoir pénétré sans droit dans le hangar à machines loué par [...] et de lui avoir volé deux piles d’un compteur agricole ainsi qu’un bouchon à huile, dégonflé plusieurs pneus de véhicules et de remorques agricoles et posé un clou sous le pneu d’une remorque de façon à provoquer une crevaison. b) Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre H.________ pour ces faits. En substance, il a relevé que le prénommé avait formellement contesté l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés et que sa culpabilité n’avait pas pu être établie avec certitude après les investigations policières. Le 6 août 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a décidé de ne pas approuver cette ordonnance de classement. Il a indiqué que l’enquête avait révélé de très forts soupçons à l’encontre de H.________, tant pour les incendies que pour les autres faits, dès lors que le profil génétique de celui-ci avait été découvert sur une valve de pneu qu’il n’était pas supposé avoir touchée. En outre, selon le Ministère public central, l’ensemble des prétendus alibis étaient contredits par des éléments objectifs au dossier et des témoignages précis, et le prévenu disposait d’un mobile évident et semblait nourrir un certain ressenti contre [...]. Le Procureur du Ministère public central a indiqué qu’il serait désormais en charge du dossier pour procéder à de plus amples investigations. c) Le 2 décembre 2019, le Ministère public central a fait verser au dossier un lot de copies de pièces extraites du dossier de la Justice de paix du district de [...] concernant H.________ dans le cadre d’une procédure en institution d’une mesure de curatelle. d) Par avis du 6 janvier 2020, le Ministère public central a informé les parties qu’il envisageait de soumettre H.________ à une -- 2 of 11 -expertise psychiatrique et leur a imparti un délai pour déposer des déterminations. Par lettre du 2 juin 2020, H.________ s’est opposé à la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Dans son écriture, il a notamment relevé que des pièces du dossier constitué auprès de la Justice de paix du district de [...] avaient été versées au dossier pénal, qu’une partie de celles-ci étaient des rapports médicaux qui ne pouvaient être utilisés qu’en cas de levée du secret médical et qu’à sa connaissance, aucune information à cet égard ne figurait au dossier pénal. Il a ainsi requis que tous documents par lesquels il aurait autorisé la levée du secret médical pour la production de ces pièces lui soient transmis. Par mandat du 10 juin 2020, le Ministère public a mis en œuvre l’expertise psychiatrique de H.________. B. Par ordonnance du 10 juin 2020, le Ministère public, considérant la lettre du 2 juin 2020 comme une requête de retranchement de pièces, a rejeté celle-ci. Le Procureur a relevé que les preuves en question avaient été recueillies de manière licite, conformément à l’art. 194 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), dès lors que les éléments extraits du dossier de la justice de paix participaient non seulement à l’établissement des faits, mais aussi à l’établissement de la situation psychique du prévenu, les conditions d’un retranchement d’un moyen de preuve au sens de l’art. 141 CPP n’étant dès lors pas données. C. Par acte du 22 juin 2020, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l’annexe de la P. 23 ainsi que la P. 27 constituent des moyens de preuve illicites et sont retranchés du dossier pénal. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 10 juin 2020, la cause étant renvoyée au -- 3 of 11 -Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

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E n d r o i t:

1.

1.1

Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher une pièce du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il relève qu’il n’y a aucune trace d’une demande écrite ou orale de la part du Ministère public tendant à obtenir son dossier de la justice de paix. Il ajoute que ni lui ni son conseil n’ont été interpellés sur la demande de production du dossier litigieux et qu’il n’a dès lors pas pu s’exprimer sur la production de celui-ci. Il explique encore que le Ministère public n’a fourni aucune réponse à sa demande d’informations du 2 juin 2020 et qu’il a anticipé une éventuelle contestation de sa part en rendant sans attendre une décision.

2.2

Une demande de production du dossier au sens de l’art. 194 CPP est une mesure d'entraide entre autorités au sens de l'art. 44 CPP.

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Elle constitue un simple moyen de preuve au sens du titre 4 du Code de procédure pénale (art. 139 ss CPP), de la même manière qu'une audition de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements (TF 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2).

2.3

En l’espèce, c’est en vain que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Selon la jurisprudence, la demande de production du dossier requise de manière spontanée par le Ministère public sur la base de l’art. 194 CPP constitue un simple moyen de preuve au sens des art. 139 ss CPP, comme une simple audition de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. Le recourant n’a donc pas de droit à être consulté avant que le Procureur décide de la production ou non d’un dossier d’une autre procédure au sens de l’art. 194 CPP. La seule obligation qui incombe à ce dernier est d’informer les parties de la production d’un tel dossier (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 194 CPP). Or, en l’occurrence, une mention a été effectuée au procès-verbal des opérations, accessible en tout temps à la demande du recourant. Par ailleurs, celui-ci a pu prendre connaissance du dossier litigieux avant de déposer ses déterminations au sujet de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. En tout état de cause, on relève que si le prévenu avait un droit à être consulté avant la production d’un dossier d’autres procédures au sens de l’art. 194 CPP, cela reviendrait à paralyser l’instruction.

3.

3.1

Le recourant considère que la transmission du dossier de la procédure diligentée par la justice de paix violerait les prescriptions de l’art. 194 al. 2 CPP. Il fait valoir que, dans la mesure où ce dossier contient des éléments médicaux et concernant sa sphère privée, son intérêt à maintenir de telles informations confidentielles l’emporterait sur l’intérêt public à l’instruction. Le recourant invoque également une violation du secret médical et de sa sphère privée. Il estime que les pièces contenues dans le dossier de la justice de paix ne pouvaient être librement produites et qu’il -- 6 of 11 -devait en donner l’autorisation. Il estime qu’à défaut, l’art. 321 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) aurait été violé.

3.2

A teneur de l'art. 194 al. 1 CPP, le Ministère public et les tribunaux requièrent les dossiers d'autres procédures lorsque cela est nécessaire pour établir les faits ou pour juger le prévenu. Cet article prévoit l'obligation de principe pour les autorités judiciaires et administratives d'ouvrir leurs dossiers aux autorités pénales (Poncet Carnicé, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 194 CPP). L'alinéa 2 de l'art. 194 CPP précise que les autorités administratives et judiciaires autorisent la consultation de leurs dossiers lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret ne s'y oppose. L'intérêt privé justifiant le maintien du secret comprend notamment la protection des mineurs (Poncet Carnicé, op. cit., n. 15 ad art. 194 CPP). Les intérêts publics et privés doivent être mis en balance avec l'intérêt de l'autorité pénale d'avoir accès aux informations contenues dans le dossier dont la consultation ou la production est demandée, conformément au principe de la proportionnalité (TF 1B_33/2013 du 19 mars 2013 consid. 2.1; Poncet Carnicé, op. cit., n. 13 ad art. 194 CPP; Bürgisser, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2014, n. 13 ad art. 194 CPP). A cet égard, le Message rappelle que « les autorités peuvent refuser de [produire les documents demandés] lorsqu'un intérêt public ou privé prépondérant au maintien du secret s'y oppose. Toutefois, ce refus doit être considéré comme une ultima ratio. Il y a lieu, dans chaque cas, d'examiner si des mesures moins radicales ne permettraient pas, malgré tout, de sauvegarder cet intérêt (on pourrait, par exemple, retirer certaines pièces du dossier ou encore masquer certains passages ou noms figurant dans les documents) » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1195).

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3.3

En l’occurrence, le recourant ne prétend pas que la condition prévue à l’art. 194 al. 1 CPP ne serait pas réalisée. Il ne critique en effet pas vraiment les motifs invoqués par le Ministère public pour justifier sa requête de production du dossier litigieux, à savoir la nécessité de connaître sa situation personnelle, afin d’établir les faits et l’étendue de sa responsabilité pénale au moyen de l’expertise psychiatrique qui a été mise en œuvre, ou de le juger. En réalité, la contestation du recourant porte ici uniquement sur l’existence ou non d’un intérêt privé ou public prépondérant s’opposant à ce que le Ministère public verse au dossier une partie de la procédure conduite devant la justice de paix. Dans la pesée des intérêts, il faut, d’un côté, tenir compte de l’intérêt du prévenu à maintenir confidentielles des informations afférant à sa sphère privée. D’un autre côté, il faut prendre en considération les impératifs liés à la procédure pénale. En l’espèce, la pesée des intérêts opérée implicitement par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique. Il ne faut en effet pas perdre de vue que l’infraction d’incendie intentionnel est particulièrement grave. En outre, comme évoqué ci-dessus, afin de pouvoir constituer son dossier pénal et pouvoir mener à terme son instruction, le Procureur doit être informé sur l’éventuel risque de récidive que pourrait présenter l’intéressé et sur le profil de celui-ci. De plus, les art. 19 et 47 CP imposent de connaître la situation personnelle du prévenu ainsi que sa responsabilité pénale pour fixer la peine. Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, on relève que, contrairement à ce que prétend le recourant, seuls les éléments nécessaires du dossier de la justice de paix ont été produits dans la procédure pénale. Le recourant se prévaut encore d’une violation du secret de fonction au sens de l’art. 321 CP et d’une atteinte à sa sphère privée, parce que la levée de ce secret ne lui a pas été demandée. Or, tout d’abord, comme on l’a vu (cf. consid. 2.3 supra), il n’y a aucune nécessité d’interpeller les parties avant de requérir la production du dossier d’une autre procédure. Ensuite, la balance des intérêts penche en faveur de la production du dossier, dès lors qu’il est impératif que le Procureur puisse -- 8 of 11 -avoir accès à toutes les informations pertinentes pour conduire à bien sa procédure pénale. De plus, la procédure diligentée devant la justice de paix est désormais terminée, puisque la décision finale date du 27 août 2019. Il y a ainsi lieu de considérer que les parties ont déjà eu l’occasion, dans le cadre de cette procédure-là, de faire valoir leurs objections et leur droit au maintien de certains secrets (cf. TF 1B_547/2018 du 15 janvier 2019 consid. 1.2). Enfin, en tout état de cause, et si tant est que l’art. 321 CP devait entrer en ligne de compte, on relève que l’alinéa 3 de cette disposition devrait en l’occurrence trouver application.

4.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art.

422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à un total arrondi de 494 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2020 est confirmée.

422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 9 fr., plus la TVA, par 35 fr. 35, soit à un total arrondi de 494 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juin 2020 est confirmée.

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III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par

494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de H.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Sophie Leuenberger, avocate (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier:

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