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Décision

PE18.007651

CREP 132 2021-02-12

12 février 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 132 PE18.007651-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2021 ____________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Cloux ***** Art. 425 CPP Statuant sur la...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

132

PE18.007651-FJL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 février 2021 ____________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Cloux

*****

Art. 425 CPP

Statuant sur la demande de remise de frais déposée le

2 février 2021 par D.________ à la suite de l’arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE18.007651FJL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 13 avril 2018, D.________ a déposé plainte contre [...], l’accusant de l’avoir harcelée afin de recouvrer des notes de restaurant qu’elle soutenait avoir déjà réglées et de lui avoir tenu des propos à connotation sexuelle.

351

Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ciaprès: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre [...] pour injure et menaces.

b)Par lettre datée du 18 octobre 2019, D.________ a demandé à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit octroyée et à ce que la procédure soit "délocalisée" au motif qu’une audience du 16 octobre 2019 ne se serait pas bien passée. Par courrier daté du 18 novembre 2019, elle a précisé qu’elle souhaitait qu’un autre tribunal juge la cause.

Par ordonnance du 22 novembre 2019, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique gratuit à D.________. Le 25 novembre 2019, la Procureure [...] a transmis le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, en concluant au rejet de la demande de récusation formée à son encontre, aux frais de D.________.

B. Par arrêt du 28 novembre 2019 (n° 954), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée par D.________ contre la Procureure [...] (I), a mis les frais d’arrêt, par 770 fr., à la charge de D.________ (II) et a déclaré l’arrêt exécutoire (III).

La Chambre des recours pénale a considéré que la requérante n’avait avancé aucun élément susceptible d’étayer sa requête de récusation, n’expliquant pas en quoi l’audience du 16 octobre 2019 se serait mal passée. On ignorait ainsi quel reproche était formulé à l’encontre de la Procureure [...], permettant de suspecter cette dernière de partialité. Quant à son refus de désigner un conseil juridique gratuit à D.________, il ne révélait aucun indice de partialité et ne constituait donc pas un motif de récusation.

C. Par demande du 18 janvier 2021 adressée à la Chambre des recours pénale, D.________ a requis l’annulation de la facture relative à la perception des 770 fr. mis à sa charge, exposant ne pas avoir les moyens de s’acquitter de cette somme.

Par courrier du 29 janvier 2021, la direction de la procédure a notamment indiqué à l’intéressée qu’une remise ou une réduction de frais n’apparaissaient pas envisageables dans le cas d’espèce, au vu de leur quotité réduite et de la nature de la demande de récusation ayant conduit à l’arrêt du 28 novembre 2019. Elle a relevé qu’une décision formelle à cet égard risquerait d’exposer la requérante à des frais supplémentaires et qu’il lui était loisible de solliciter un arrangement de paiement auprès de la Direction du recouvrement.

Par courrier du 2 février 2021, D.________ a maintenu sa demande, soutenant que tout citoyen avait droit à un avocat mais que ce droit lui avait été refusé.

En droit:

1.

1.1

D.________ sollicite une annulation ou une suspension du recouvrement des frais de la cause mis à sa charge.

1.2

A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in: Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP; Griesser, in: Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2014, n. 1 ad art. 425).

La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; TPF

SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5; Fontana, in: Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après: CR CPP), n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in: CR CPP, n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et réf. cit.).

Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et réf. cit.). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2; TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019; Fontana, in: CR CPP, nn. 1 et 2 ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la réf. cit.).

1.3

En l’espèce, par arrêt du 28 novembre 2019 (no 954) – entré en force –, la Chambre des recours pénale a mis à la charge de D.________ les frais de la procédure de récusation. La Chambre de céans est donc compétente pour statuer sur la présente demande de remise de frais.

D.________ invoque qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter des 770 fr. mis à sa charge, soutenant qu’elle est "au social avec 2 enfants à charge". Elle n’apporte toutefois aucune pièce qui permette de démontrer, ni même rendre vraisemblable cette situation. Cela étant, elle

doit assumer les conséquences financières de son comportement. Elle a en effet librement choisi d’ouvrir une procédure de récusation contre la Procureure [...], au risque d’assumer les frais de procédure, ce que l’art.

425.

CPP ne doit pas permettre d’éviter. Cela est d’autant plus vrai qu’elle n’a invoqué aucun motif pertinent à l’appui de sa demande de récusation et que celle-ci était clairement abusive. D.________ était par ailleurs consciente du fait que des frais pourraient être mis à sa charge, puisqu’elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite durant l’instruction pénale, que le Ministère public a refusé d’octroyer par ordonnance du 22 novembre 2019; cette décision est entrée en force et la présente décision ne doit pas avoir pour objet d’en contourner les effets. Rien ne justifie au surplus que l’Etat renonce à sa créance, d’autant moins que les frais concernés s’élèvent à 770 fr., soit un montant qui n’apparaît pas trop élevé et qui n’est pas de nature à mettre D.________ dans une situation particulièrement difficile au sens où l’entendent la doctrine et la jurisprudence. Enfin, D.________ avait le statut de requérante dans la procédure de récusation et de plaignante dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre [...]; elle n’avait ainsi pas le statut de prévenue ni a fortiori de condamnée, et la perception de frais ne pourrait s’apparenter à une double peine ni empêcher sa réinsertion. Pour le surplus, il revient à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des Communes (DGAIC, qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif [SJL]), en tant qu’autorité d’exécution, de fixer d’éventuelles modalités de paiement à l’intéressée.

2.

Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de D.________ qui, avisée qu’une remise ou une réduction n’apparaissaient pas envisageables et qu’elle s’exposait à ce que des frais supplémentaires soient mis à sa charge, a persisté et succombe (art. 428 al. 1 CPP). Toutefois, au vu des circonstances et à titre exceptionnel, la moitié de cette somme sera laissée à la charge de l’Etat, par 225 francs.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de remise de frais est rejetée. II. Les frais d’arrêt, arrêtés à 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________ par 225 fr. (deux cent vingtcinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- D.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: