PE18.008047
CREP 558 2024-07-30
30 juillet 2024Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 558 PE18.008047-SRD CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 juillet 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Elkaim et Courbat, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant...
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TRIBUNAL CANTONAL
558
PE18.008047-SRD
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 juillet 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Elkaim et Courbat, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 385 al. 1 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 juin 2024 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.008047SRD, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Entre le mois de mai 2012 et le mois de mai 2018, S.________ a été employée au service des sociétés [...] et [...], sises toutes deux à Rolle mais qui disposaient de diverses agences. Selon contrat de fusion du 1er février 2021 et bilan au 31 décembre 2020, la seconde a repris les actifs et les passifs de la première (P. 109).
351
Ces deux sociétés étaient actives essentiellement dans la branche du nettoyage et de l’entretien, sous toutes ses formes, ce qui incluait le blanchissage, la désinfection, la désinsectisation, la dératisation, ainsi que l’entretien de bureaux et de devantures de magasins, de parquets, le ponçage et vernissage, les travaux de peinture, le gardiennage et la fourniture de main-d’œuvre pour tous travaux, la manutention, le transport, le camionnage, le nettoiement et l’enlèvement d'ordures ménagères, les vidanges, les travaux de petit entretien de matériel, de matériel roulant divers et d'immeubles.
Les sociétés administraient quelque 600 chantiers (PV aud. 7, ll. 119-120); elles employaient environ 600 personnes, voire à certaines périodes 800 personnes, en fonction des besoins et des remplacements en cours (PV aud. 2, ll. 345; PV aud. 7, ll. 185-187).
S.________ occupait la fonction de cheffe de secteur, auprès des agences suivantes (PV aud. 1, ll. 45-46 et 50-51; P. 16/1): - entre le mois de mai 2012 et le 28 février 2017, au sein l’agence de Lausanne; - entre le 1er mars 2017 et le 31 octobre 2017, au sein de l’agence de Genève; - entre le 1er novembre 2017 et le mois de mai 2018, au sein de l’agence de Lausanne.
Son activité consistait en substance à suivre les clients, respectivement les chantiers, qui lui étaient attribués, soit environ une cinquantaine, notamment en mettant en place une équipe de travail (planning, horaires, remplacement de collaborateurs en congé ou en arrêt maladie), ainsi qu’en assurant le cahier des charges et les prestations (contrôle qualité, facturation, réclamation); dans ce cadre, elle gérait environ 70 à 80 employés (PV aud. 1, ll. 52-68).
b) Il a été reproché à la prévenue d’avoir, à Rolle, à tout le moins entre l’année 2016 et le 23 avril 2018, de concert avec [...],
coprévenu, créé des emplois et des pointages fictifs au sein du groupe [...] en confectionnant plusieurs faux documents, dans le but d’obtenir indûment des permis de séjour et de travail pour les prétendus employés.
c) L’enquête a établi notamment que toutes les personnes engagées au sein du groupe [...] avaient effectivement travaillé.
B. Par ordonnance de classement du 31 mai 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de confiance, gestion déloyale qualifiée, ainsi que faux dans les titres (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art.
429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (V), a dit que S.________ était la débitrice de [...] et lui devait immédiat paiement d’un montant de 22'219 fr. 05, à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (VII) et a mis la moitié des frais de procédure, par 10'575 fr., à la charge de S.________ (IX).
S’agissant des effets accessoires du classement, la Procureure a rappelé que la prévenue avait déclaré ce qui suit:
« (…) Vous me dites que des salaires semblent avoir été payés à des employés qui étaient au même moment sur deux chantiers différents, donc payés des heures qu’ils n’avaient pas travaillées. Oui, cela pouvait arriver. Cette année, une collègue de travail a été comme moins (sic) un peu coincée au niveau du personnel. Elle avait un client très important pour [...] et ne trouvait pas de personne capable de faire le travail. Or, moi j’avais une employée de confiance qui pouvait faire ce travail. Je lui ai dit que je pouvais lui prêter cette personne pour aller sur son site, jusqu’à ce qu’elle trouve quelqu’un. Pour le remplacement de cette employée, j’ai engagé le mari de celle-ci. Toutefois, son mari avait déjà un travail fixe et la société ne paie pas d’heures supplémentaires car cela coûte plus cher. Donc c’est vrai, j’ai payé au nom de sa femme, c’est elle qui avait les contrats sur les sites fixes. Vous me faites remarquer que cette manière de procéder n’est pas correcte. Oui, je le sais. Mais ma collègue et moi on faisait le même boulot, on savait très bien que ce n’était pas facile.
Pour elle, c’était [...] et pour les miens c’était [...], c’était deux sociétés différentes. Vous me dites qu’en procédant de la sorte, l’employée est payée à double. Oui, elle n’a en effet pas fait ce travail, mais c’est son mari qui l’avait fait, donc cela joue. Vous me demandez le
nom de la collègue. C’est [...]. » (PV aud. 1, ll. 156-175; [sur le même sujet, PV aud. 19, R. 32 et 33; PV aud. 27, ll. 217-222]).
La Procureure s’est en outre référée à l’audition de [...], qui a déclaré ce qui suit:
« (…) Vu que j’étais en apprentissage, il y a eu un arrangement entre Mme S.________, son directeur et ma maman afin qu’elle reçoive mon salaire sur son compte et que je note mes heures sur la feuille d’heures de ma maman. Après cela, ma maman me redonnait l’argent de mes heures. Pour vous répondre, il n’y a pas eu de contrat de travail établi pour ce travail » (PV aud. 24, R. 9, p. 3).
Sur la base de ces faits, la procureure a considéré qu’en faisant ainsi travailler des employés à l’insu de son employeur, S.________ avait violé son devoir de fidélité. Il en allait de même lorsqu’elle avait adressé au service des ressources humaines de potentiels employés, dont elle savait pourtant qu’ils n’avaient pas d’autorisation de séjour (PV aud. 27, l. 54-63). De même, elle avait engagé de son propre chef du personnel, alors qu’elle n’avait pas ce pouvoir (PV aud. 1, ll. 102-105 et 113-138). Enfin, elle était parfaitement au courant des horaires excessifs effectués par certains employés, parfois occupés plus de 50 heures par semaine ou de dix heures par jour (PV aud. 1, ll. 195-201 et 223-230).
En conséquence de ce qui précède, la Procureure a considéré que S.________ avait adopté un comportement civilement répréhensible, ce qui commandait de lui faire supporter la moitié des frais, de lui refuser une indemnité de l’art. 429 CPP et de mettre à sa charge une partie des dépens de la plaignante au sens de l’art. 433 al. 1 let. b CPP.
C. Par acte mis à la poste le 13 juin 2024, S.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre l’ordonnance de classement du
31 mai 2024. Elle a pris les conclusions suivantes:
« (…)
- Annuler les points V, VII et IX de l’ordonnance de classement du 31 mai 2024 (…);
- lui allouer la somme de CHF 43'632.- pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure au cours de l’instruction; - lui allouer une juste indemnité pour les frais d’avocat occasionnées par la présente procédure de recours. ».
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 6B_1447/2022 précité; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées).
L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si après l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation, dès lors que la motivation de l'acte de recours doit être entièrement contenue dans celui-ci (TF 6B_1447/2022 précité). Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_1447/2022 précité; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid.
2.2
et les références citées).
2.
2.1
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la prévenue libérée, tenue aux frais et dépens et à laquelle une indemnité a été refusée, qui a qualité pour recourir (art.
382.
al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites.
2.2
La recourante invoque une violation des art. 426, 429 et 433 CPP. L’acte de recours se borne à rappeler les faits de la cause et à contester la manière dont la procureure a dirigé l’instruction, en revenant sur les divers échanges avec le Ministère public qui ont conduit au classement. Nulle part dans le mémoire introductif d’instance, la recourante n’expose en quoi la décision du Ministère public quant aux frais et indemnités serait erronée, se bornant à indiquer que cela ne serait pas juste. La motivation du Ministère public à l’appui du sort des accessoires n’est ainsi pas exposée et encore moins discutée.
Dans ces circonstances, le mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP. Il n’y a au surplus pas lieu de faire application de l’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pedro Da Silva Neves, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: