PE18.008781
CAPE 483 2024-11-21
21 novembre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 483 PE18.008781-AUI COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 21 novembre 2024 __________________ Composition: Mme R O U L E A U, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Parties à la présente cause: L._______...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
483
PE18.008781-AUI
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 21 novembre 2024 __________________
Composition: Mme R O U L E A U, présidente MM. Winzap et Stoudmann, juges Greffière: Mme Kaufmann
***** Parties à la présente cause:
L.________, prévenu, représenté par Me Pascal Martin, défenseur d’office à Lausanne, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La Côte, intimé,
653
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 16 août 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère:
En fait:
A. Par jugement rendu par défaut le 16 août 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s’était rendu coupable d’escroquerie par métier (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine, portant sur une durée d’un an, et fixé le délai d’épreuve à 3 ans (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé à L.________ par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le
15 janvier 2015 (IV), a ordonné son expulsion pénale du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V), a dit qu’il est le débiteur de Violaine Jeanneret-Grosjean et lui doit immédiat paiement de 173'508 fr. 11, avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 août 2017, à titre de dommages-intérêts, de
10 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2017, à titre de remboursement des frais d’émolument au Contrôle des habitants (VI), a fixé les indemnités des défenseur d’office et conseil juridique gratuit (VII et VIII), a mis les frais de la procédure, comprenant les indemnités des avocats d’office, à la charge de L.________ (IX), avec la clause habituelle de remboursement (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
B. Par annonce du 29 août 2024, puis déclaration motivée du 21 octobre 2024, L.________, par son défenseur d’office, a fait appel de ce jugement, en concluant préalablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme du jugement querellé en ce sens qu’il est libéré de l’infraction d’escroquerie par métier et que les frais de la procédure sont laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal correctionnel pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 24 octobre 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé Me Pascal Martin que, selon la jurisprudence (JdT 2015 III 145), faute de notification personnelle au prévenu, le jugement rendu par défaut ne clôt pas la procédure par défaut, de sorte que le délai de 10 jours prévu par l’art. 368 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) ne court pas. L’appel apparaissait prématuré et donc irrecevable. Un délai au 4 novembre 2024 était fixé à Me Pascal Martin pour se déterminer.
Le 1er novembre 2024, Me Pascal Martin a fait valoir que, l’adresse de L.________ n’étant plus valable, le Tribunal correctionnel avait procédé à une notification de son jugement par voie édictale, à défaut de disposer d’une adresse de notification. Il précisait que si cette publication devait s’avérer insuffisante, L.________ renonçait quoi qu’il en soit à requérir un nouveau jugement du tribunal de première instance. Il maintenait son appel.
En droit:
1.
Selon l’art. 368 al. 1 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé de son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement. Cet article n'a d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3).
Pour faire partir le délai de dix jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au condamné (JdT 2015 III 145; Thalmann, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 368 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 4 ad art. 368 CPP; CAPE 22 août 2024/386; CAPE 12 mars 2024/193). La notification personnelle exclut la notification à l'avocat du condamné absent, de même qu'une notification dans la Feuille des avis officiels, et a lieu aux conditions des art. 85 à 87 CPP (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 368 CPP).
Selon l’art. 371 al. 1 CPP, tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci; il doit en être informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP. Le délai d'appel part en même temps que le délai pour demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371 CPP).
2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024.
2. En l’espèce, bien que régulièrement assigné par pli recommandé, l’appelant ne s'est pas présenté aux débats du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte qui ont eu lieu les 20 novembre 2023 et 12 août 2024, de sorte que le premier juge a engagé la procédure par défaut en application de l'art. 366 al. 2 CPP. Le dispositif et la motivation du jugement du 16 août 2024 ont ainsi été notifiés à Me Pascal Martin, défenseur d’office de l’appelant, mais pas à ce dernier personnellement, même si le dispositif du jugement du 16 août 2024 a été publié dans la Feuille des avis officiels du 6 septembre 2024.
Il découle de ce qui précède que les délais des art. 368 al. 1 CPP et 371 al. 1 CPP n'ont pas encore commencé à courir. En d’autres termes, la procédure par défaut ne prendra fin que lorsque le jugement du
16 août 2024 aura pu être notifié à l’appelant personnellement, par exemple en cas de contrôle, d’interpellation ou de mise en détention, ou s’il fait élection de domicile chez son défenseur d’office. En effet, admettre à ce stade que l’appel serait recevable violerait le droit du prévenu de demander un nouveau jugement conformément à ce que prévoit l’art. 368 al. 1 CPP, droit auquel il ne saurait renoncer avant même d’en avoir formellement été informé, justement par la notification personnelle dudit jugement.
L’appel déposé par Me Pascal Martin pour L.________ étant par conséquent prématuré, celui-ci doit être déclaré irrecevable.
3. En définitive, l’appel est irrecevable.
La requête tendant à la désignation de Me Pascal Martin en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné ce dernier en qualité de défenseur d’office de L.________ par prononcé du 19 septembre 2024. Or, contrairement à ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) en matière civile et, depuis le 1er janvier 2024, l’art. 136 al. 3 CPP en ce qui concerne le conseil juridique gratuit, le droit à un défenseur d’office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP (CREP 30 août 2023/703 consid. 3; CREP 4 mai 2023/291 consid. 4; Harari/Corminboeuf Harari, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 67a ad art. 136 CPP). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer une indemnité de défenseur d'office à Me Pascal Martin pour la présente procédure (cf. JdT 2015 III 145 in fine).
Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et
21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des 368 al. 1, 371 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP, prononce:
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais du prononcé, par 440 fr., sont mis à la charge de L.________.
III. Le présent prononcé est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pascal Martin, avocat (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: