PE18.009084
CREP 31 2022-01-05
5 janvier 2022Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 31 PE18.009084-J.________ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 janvier 2022 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme de Benoit ***** Art. 56 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
31
PE18.009084-J.________
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Décision du 5 janvier 2022 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme de Benoit
*****
Art. 56 let. f et 114 al. 1 CPP
Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 décembre 2021 par S.________ à l'encontre de J.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE18.009084-J.________, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 30 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, ensuite de la plainte déposée le 10 mai 2018 par X.________. Ce dernier reproche à S.________, avec qui il a entretenu une relation entre la mi-février 2017 et la mi-avril 2017, de l’avoir faussement accusé, par le biais d’une plainte déposée contre lui le 27 novembre 2017, diligentée sous référence PE17.023578-VIY, puis lors de son audition du 13 décembre 2017 devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, d’avoir commis des infractions sexuelles à son endroit, dans le but de faire ouvrir une enquête pénale, alors qu’elle le savait innocent et qu’elle connaissait la fausseté de ses allégations.
Par ordonnance de classement du 13 août 2018, X.________ a été libéré des chefs d’accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte sexuelle et viol, ordonnance qui a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 2 novembre 2018 (arrêt no 863), puis par le Tribunal fédéral le 11 mars 2019 (TF 6B_116/2019).
Entre le 10 novembre 2017 et le 23 février 2021, S.________, par son défenseur, a produit neuf certificats médicaux attestant de son état anxieux et de sa symptomatologie dépressive et de son incapacité à se présenter devant les autorités pénales (P. 24, 35, 38, 44, 50 et 89). Les audiences devant le Ministère public appointées les 13 juin 2019 et 10 septembre 2019 ont dès lors été annulées. S.________ a également refusé de se présenter à un entretien devant l’expert psychiatre, malgré un mandat d’amener décerné le 2 février 2021 et l’intervention de la police à son domicile le 11 février 2021.
Par acte d’accusation du 17 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé S.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
Le 9 juillet 2021, les parties ont été citées à comparaître aux débats prévus devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 8 décembre 2021. La cause a été attribuée à la Présidente J.________.
B. Le 29 novembre 2021, S.________, par son défenseur, a produit un nouveau certificat médical, daté du 26 novembre 2021, attestant de son incapacité psychique à se présenter à l’audience du 8 décembre 2021 en raison d’un trouble de stress post-traumatique sévère compliqué par un état anxio-dépressif, au risque de voir son état se décompenser gravement (P. 110).
Le 30 novembre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne s’est opposé à une éventuelle dispense de comparution d’S.________.
Le 2 décembre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a adressé au Médecin cantonal copie du certificat médical du
26 novembre 2021 et a requis de ce dernier qu’il se détermine sur l’opportunité de la prévenue de se présenter aux débats du 8 décembre 2021 (P. 113).
Le 2 décembre 2021, le défenseur d’S.________ a fait part de son étonnement de la saisine du Médecin cantonal et de la transmission à ce dernier d’informations couvertes par le secret médical, à laquelle sa cliente n’avait pas consenti (P. 116).
Toujours le 2 décembre 2021, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la réquisition d’S.________ tendant à l’audition de sa psychologue, au motif que celle-ci ne pourrait pas se positionner de manière objective et neutre et que seule une expertise psychiatrique serait à même d’y procéder. Elle a indiqué que, « vu l’état de santé psychique dans lequel se trouverait [S.________] », elle envisageait de mettre en œuvre une telle mesure d’instruction afin d’apprécier sa responsabilité pénale au moment des faits reprochés et sa manière de se déterminer par rapport à ceux-ci (P. 114).
Le 2 décembre 2021, X.________ s’est opposé à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique de la prévenue, rappelant que celle-
ci avait mis en échec la précédente expertise psychiatrique ordonnée par le Ministère public.
Par courrier du 6 décembre 2021 adressé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, l’Office du médecin cantonal a notamment indiqué qu’il n’apparaissait en soit pas que le certificat médical établi soit contraire aux pratiques admises en la matière et qu’il pouvait être admis qu’il reposait bien sur des constatations exclusivement d’ordre médical. Il a rappelé que l’état de santé psychique d’S.________ ne pouvait pas être évalué par le Médecin cantonal, lequel ne disposait pas de prérogatives d’expertise pour de telles situations, que ses missions n’incluaient pas le rôle de médecin-conseil pour l’analyse et la détermination du bien-fondé des certificats médicaux produits dans le cadre de procédures pénales en cours et justifiant un report des débats et que seuls les cas de certificats dits de complaisance, voire de faux dans les titres avaient vocation à donner lieu à un signalement de la justice au Médecin cantonal. L’autorité a encore cité la jurisprudence indiquant que la question de savoir si le prévenu ou la personne appelée à comparaître disposait de la capacité de prendre part à une audition ou à des débats judiciaires demeurait une question juridique qui devait être résolue par le juge, en règle générale sur la base d’une expertise (P. 121).
Le 6 décembre 2021, S.________ a refusé d’être représentée par son défenseur et que la cause soit jugée en l’état. Elle a ainsi sollicité le renvoi de l’audience appointée le 8 décembre 2021.
Le 7 décembre 2021, le greffe du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a indiqué aux parties que l’audience prévue le 8 décembre 2021 pour les débats de la cause était reportée.
Le 8 décembre 2021, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a indiqué au défenseur d’S.________ que la saisine du Médecin cantonal se fondait sur l’art. 114 CPP.
C. Le 10 décembre 2021, S.________, par son défenseur, a sollicité la récusation de la Présidente J.________, au motif qu’elle avait transmis le certificat médical du 26 novembre 2021 au Médecin cantonal le 2 décembre 2021, sans son consentement, alors que ces informations étaient couvertes par le secret médical. Elle reproche également à cette magistrate d’avoir mis en doute son état de santé, en utilisant le conditionnel et d’avoir, par-là, fait montre de partialité à son égard (P. 128).
Le 16 décembre 2021, X.________, par son conseil, s’est plaint de la violation du principe de célérité, estimant que les démarches entreprises par la prévenue relevaient d’une volonté dilatoire, dès lors que le délai de prescription approchait.
Le 17 décembre 2021, la Présidente J.________ a transmis la demande de récusation et le dossier de la cause à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, accompagnés de ses déterminations. Elle a, en substance, conclu au rejet de la demande (P. 131).
Le 3 janvier 2021, S.________, par son défenseur, a produit des déterminations et a maintenu sa demande de récusation.
En droit:
1.
1.1
Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art.
56.
let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
1.2
En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 décembre 2021, dès lors qu’elle est dirigée contre la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne.
2.
2.1
La requérante reproche à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne d’avoir fait preuve de partialité en transmettant le certificat médical du 26 novembre 2021 au Médecin cantonal et en utilisant le conditionnel dans un efax du 2 décembre 2021, en employant les termes: « Vu l’état psychique dans lequel se trouverait votre mandante », mettant en doute son état de santé.
2.2
2.2.1
Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).
Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.3; TF 1B_430/2021 du 22 octobre 2021 consid. 2.1 et les réf. citées; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2).
2.2.2
Selon l’art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être capable de suivre les débats, tant physiquement que mentalement, ce qui implique qu'il puisse assister aux actes de procédure et se défendre de manière adéquate (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 1-4 ad art. 114 CPP; Macaluso, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, [cité CR CPP], n. 2 ad art. 114 CPP). L’appréciation d’une incapacité de prendre part aux débats relève du droit (TF 6B_679/2012 précité consid. 2.3.1).
Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur; elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils; en principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (TF 1B_48/2016 du 23 mai 2016 consid. 2.5.3; TF 6B_679/2012 précité, consid. 2.3.1). Ce n’est que lorsque le prévenu n’a plus les facultés de comprendre la signification des débats et sa participation à la procédure que l’incapacité de prendre part aux débats peut être admise. En cas de doute, le prévenu doit comparaître, afin que l’autorité décide selon ses propres constatations si la procédure peut se poursuivre ou non (Bendani, CR CPP, n. 20 ad art. 106 CPP). Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; TF 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3).
2.3
En l’espèce, la prévenue s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, tout comme elle s’y était déjà opposée durant l’enquête, au motif que son état de santé ne le permettrait pas (P. 118). Dans ces circonstances, la demande de la Présidente du Tribunal de police auprès du Médecin cantonal, pratique jusqu’ici usuelle dans le Canton de Vaud et d’ailleurs approuvée par la doctrine (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 114 CPP) n’a rien d’extraordinaire, puisqu’il s’agit d’une mesure d’instruction, qui ne dénote aucune partialité. Il est en effet du devoir de la direction de la procédure, en cas de doute, de vérifier un certificat médical émanant du médecin traitant de la partie qui entend ne pas se présenter aux débats. Les termes employés par la Présidente, en particulier l’usage du conditionnel pour qualifier l’état de santé allégué, ne font pas non plus montre de partialité, dès lors qu’il lui appartient d’apprécier en toute indépendance la capacité physique ou psychique de la prévenue à prendre part aux débats, tout comme d’apprécier la valeur probante de la pièce produite.
3.
Au vu de ce qui précède, la demande de récusation présentée par S.________, manifestement infondée, doit être rejetée.
Les frais d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la présente décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’S.________. III. La décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Thomas Barth, avocat (pour S.________), - Ministère public central,
et communiquée à: - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Vincent Demierre, avocat (pour X.________), par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: