PE18.009341
CREP 740 2023-10-18
18 octobre 2023Français26 min
TRIBUNAL CANTONAL 740 PE18.009341-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 octobre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Robadey ***** Art. 146 et 251 CP; 310 CPP...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
740
PE18.009341-ERY
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 18 octobre 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Krieger et Mme Elkaim, juges Greffier: M. Robadey
*****
Art. 146 et 251 CP; 310 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2023 par N.________ SA contre l’ordonnance rendue le 1er février 2023 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE18.009341-ERY, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) N.________ SA est une société anonyme sise à Aigle, dont le but est le commerce de couleurs et de vernis. H.________ était directeur général de la société jusqu’au 2 septembre 2016 et actionnaire principal de celle-ci à hauteur de 50 % jusqu’au 4 décembre 2020, date à laquelle il a acquis l’entier du capital-actions. Il en est désormais l’administrateur351 président et Q.________ en est l’administrateur-délégué, tous deux au bénéfice de la signature individuelle.
A.J.________ et B.J.________ étaient respectivement administrateur-secrétaire et administrateur avec signature collective à deux de N.________ SA jusqu’au 22 août 2017, mais sont restés inscrits comme tels au Registre du commerce jusqu’à leur radiation le 13 janvier 2021. Jusqu’à cette date également, V.________ était au bénéfice d’un pouvoir de signature collective à deux.
T.________ a été directeur, puis administrateur et finalement administrateur-délégué jusqu’au 26 janvier 2022 de la société D.________ SA. Il y exerçait l’activité de consultant. La société, en liquidation depuis le 1er décembre 2022, est une ancienne cliente de N.________ SA et T.________ entretiendrait des liens d’amitié avec A.J.________.
b) Depuis 2016, plusieurs plaintes pénales ont été déposées tant par N.________ SA contre H.________ pour avoir géré la société de manière déloyale (affaire pénale PE16.025366-ERY), que par ce dernier à l’encontre notamment de A.J.________ et B.J.________.
En particulier, le 3 mai 2018, H.________ a, à titre personnel, déposé plainte pénale contre A.J.________ et B.J.________ dans le cadre de leurs activités de membres du conseil d’administration notamment de la société N.________ SA pour gestion déloyale, fausse communication aux autorités chargées du Registre du commerce, faux dans les titres et contrainte (P. 4).
Les 18 novembre 2019 (P. 6), 3 juin 2020 (P. 13) et 9 novembre 2020 (P. 17), H.________ a étendu sa plainte pénale contre A.J.________ et B.J.________ pour d’autres faits, et déposé plainte pénale contre V.________.
c) Le 30 juin 2021, N.________ SA, par son administrateurprésident H.________, a notamment déposé une plainte pénale contre
A.J.________ et T.________. Elle reprochait entre autres au premier nommé d’avoir, depuis le mois d’avril 2016 jusqu’au mois de juillet 2020, validé une série de versements de la société en faveur du second, sur la base de factures prétendument fictives adressées par ce dernier à la société pour des conseils qu’il aurait donnés à celle-ci en qualité de consultant, alors même que N.________ SA n’aurait jamais eu recours aux services de consultants pour vendre ses produits. Le montant total des versements s’élèverait à 90'789 fr. 74. Quant à T.________, il aurait bénéficié des versements précités sur la base de fausses factures. Celles-ci seraient toutes d’une teneur identique, peu vraisemblable et avec des montants qui ne constitueraient en rien des honoraires pour des prétendues interventions mais davantage des rétrocommissions versées à T.________ et calculées sur des factures de fournitures aux sociétés D.________ SA et [...] SA. A.J.________ et T.________ se seraient ainsi entendus pour que des montants de commissions abusives soient illégitimement versés à ce dernier au détriment de la société (P. 32).
A l’appui de sa plainte, N.________ SA a notamment produit un extrait de compte relatif aux versements effectués en faveur de T.________ (P. 32/3) ainsi que des factures émises par ce dernier à l’attention de N.________ SA (P. 32/4).
d) Le 6 juillet 2021, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale portant la référence PE18.009341-ERY contre A.J.________ et B.J.________ pour avoir administré, dès le 27 août 2017 et jusqu’en décembre 2020, notamment la société N.________ SA sans droit dès lors que l’assemblée générale des actionnaires ne les avait pas élus et que la société se trouvait en carence d’organe et, dans cette position, avoir notamment tenté d’obtenir du Registre du commerce la radiation des pouvoirs de H.________ sur la base de documents mensongers. Il est en outre reproché à A.J.________ et B.J.________ d’avoir géré notamment N.________ SA de façon déloyale. Cette instruction est toujours en cours.
e) Le 14 juillet 2021, le Ministère public a requis de N.________ SA qu’elle produise le détail de l’activité déployée par T.________ en sa
faveur. Il a relevé qu’il n’avait pas pour vocation de contrôler chaque écriture comptable des quatre dernières années de la société et qu’il appartenait à celle-ci de démontrer en quoi les agissements dénoncés dans la plainte concernant T.________ pouvaient être constitutifs d’infractions pénales. Il a averti qu’à défaut de production des documents requis, il n’entrerait pas en matière (P. 38).
Le 16 août 2021, N.________ SA a informé le Ministère public qu’elle n’était pas en mesure d’exiger de T.________ qu’il fournisse quelque information que ce soit en raison d’un conflit avec la société D.________ SA, dont il était l’administrateur-délégué, au sujet de factures dues pour diverses fournitures qui avaient été effectuées par N.________ SA et que cette société refusait de payer. Elle a rappelé en outre le lien d’amitié existant entre T.________ et A.J.________ et leur probable complicité dans les soustractions de fonds qu’elle soupçonnait, de sorte que le premier nommé ne se montrerait certainement pas coopératif à leur demande. Elle a indiqué que les documents devaient être requis par le Ministère public. Elle a ensuite rappelé le contexte de multiples infractions supposées, notamment de la part de A.J.________, et que la plainte visait autant ce dernier que T.________. Elle a dressé la liste suivante, comportant des éléments de fait censés alimenter des soupçons sérieux à l’encontre des prénommés et justifier l’ouverture d’une instruction pénale contre T.________ et d’un complément s’agissant de A.J.________: « 1. Il est établi que T.________ est administrateur des deux sociétés D.________ SA et [...] SA.
(Extraits RC de ces deux sociétés sont soumis sous pièce 01).
2. Il est établi que T.________ se dit consultant et expert en bâtiment selon entête de ses factures déjà produites.
3. Il pourra être établi que les deux sociétés mentionnées étaient les clientes de N.________ SA et [...] SA pour des chiffres d’affaires en fournitures de peinture de plus de Frs. 300'000.- par année.
4. Il pourra être établi que les montants versés à T.________ étaient calculés sur le chiffre d’affaires réalisé par N.________ SA avec les deux sociétés D.________ SA et [...] SA.
(Mail de [...] pour N.________ SA à T.________ sous pièce 02).
5. Il pourra être confirmé par [...], domicilié rue [...] à [...], responsable back office de N.________ durant la période concernée, en qualité de témoin:
- que la société N.________ SA n'a jamais eu recours à des consultants pour effectuer ses ventes de produits et encore moins aux services de T.________, - que les versements à T.________ n'étaient pas la rémunération d'activités fournies par ce dernier en faveur de N.________ SA mais bien des commissions calculées à raison de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés D.________ SA et [...] SA, - que A.J.________ était seul à autoriser les versements effectués à T.________ par N.________ SA.
6. Il est aussi à préciser qu'il a été mis fin au rapport de travail de [...] courant 2020, car il avait fait état de son désaccord tant à A.J.________ qu'à [...] SA, organe en charge du contrôle des comptes de N.________ SA, s'agissant de la comptabilisation de certaines situations de gestion.
7. Il est laissé à votre appréciation l'incohérence de cette situation dans laquelle T.________, administrateur des deux sociétés nommées, expert en bâtiment, aurait effectué en continu des prestations significatives en faveur de N.________ SA, de surcroît sans aucun justificatif de contrat, pour permettre des fournitures de produits de peinture, opportunément destinées à ces deux mêmes sociétés. Il aurait été plus logique que T.________ fasse bénéficier de ses conseils d'expert ses deux propres sociétés en charge de la mise en œuvre des produits fournis.
8. Si des commissions, calculées à concurrence de 5 % sur le chiffre d'affaires réalisé, pouvaient avoir été convenues, elles auraient dû être reconnues en faveur des deux sociétés nommées sous forme de ristourne sur les factures qu'elles devaient payer à N.________ SA et non pas versées au bénéfice personnel de T.________ comme cela a été le cas.
9. Enfin, ma cliente tient aussi à rappeler que nous nous trouvons dans une situation de gestion des sociétés N.________ SA et [...] SA menée pendant quatre années par A.J.________ et son fils B.J.________ qui se sont abusivement prétendus administrateurs des sociétés et qui ont agi comme tels, sans droit, alors qu'ils n'avaient plus été valablement nommés à cette fonction depuis janvier 2017, et, par suite, au total mépris d'un jugement de carence, parfaitement clair, rendu par la Présidente de Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en date du 25 mai 2018 qui confirmait cet état de droit.
[…] » (P. 46).
Le 26 août 2021, le Ministère public a exposé à N.________ SA qu’il ressortait des pièces comptables en mains de l’analyste du Ministère public central, produites dans la procédure PE16.025366-ERY, qu’alors que H.________ était administrateur de N.________ SA, des montants pour un total de 53'938 fr. avaient été versés à T.________ notamment au débit du compte 6006, sous-traitant, pour la période 2012 à 2015, et que dès lors, son allégation selon laquelle elle n’avait jamais dû avoir recours à des consultants sous-traitants pour vendre ses produits n’était pas compréhensible. Un délai a été imparti à la société pour étayer ses accusations contre T.________, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière (P. 52).
Le 3 septembre 2021, N.________ SA a rappelé au Ministère public que H.________ n’avait été que l’homme commercial de terrain et que toutes les activités administratives, financières ou de gestion comptable avaient été placées sous la responsabilité de A.J.________, en qui il avait à l’époque toute confiance, de sorte que les faits dénoncés étaient tout à fait plausibles. Elle a indiqué que la requête, par le Ministère public, du détail des prétendues interventions de sous-traitances directement à T.________ d’une part, ainsi que le témoignage de l’employé comptable de l’époque, [...], d’autre part, fourniraient plus que probablement les éléments de preuve nécessaires pour confirmer qu’il s’agissait bien de commissions versées indûment en relation avec le chiffre d’affaires réalisé avec les sociétés D.________ SA et [...] SA (P. 57).
Dans un courrier du 12 octobre 2021, N.________ SA a notamment détaillé les dépenses abusives et utilisations abusives de la carte de crédit de la société qu’aurait effectuées A.J.________, en en faisant profiter T.________ (P. 61). Elle a produit en annexe des extraits de compte de la société, une facture d’une agence de voyage pour un séjour pour sept personnes, dont T.________, en Russie lors de la Coupe du monde de football adressée à N.________, à l’attention de A.J.________ et l’avis de paiement effectué par N.________ SA pour 18'954 fr., ainsi que les relevés de l’utilisation de la carte de crédit par A.J.________ qui feraient entre autres état de nombreuses dépenses privées de voyages en Suisse et à l’étranger (P. 61/4, 5, 6, 7).
Le 21 décembre 2022, le Ministère public a invité T.________ à se déterminer sur la plainte déposée à son encontre (P. 91).
Par déterminations du 3 janvier 2023, T.________ a exposé qu’il ne résidait plus en Suisse mais en Espagne. Il a fait part de son indignation et de sa stupéfaction s’agissant des graves accusations mensongères dont il faisait l’objet. Il a contesté les faits et a évoqué un contrat de mandat conclu en 2012 entre H.________ et lui-même en tant qu’indépendant, qui avait donné pleine satisfaction aux deux parties. Il a relevé que c’était le prénommé qui visait personnellement les ordres de paiement le concernant. Il a ensuite expliqué qu’en septembre 2016, lorsque A.J.________ avait repris la direction opérationnelle de N.________ SA, celuici lui avait proposé de poursuivre ce mandat sur les mêmes bases, ce qu’il avait accepté. Il a conclu en relevant qu’il n’avait rien d’autre à ajouter et qu’il se réservait le droit de déposer à son tour plainte contre les administrateurs de N.________ SA pour ses accusations infondées. Il n’a annexé aucune pièce à son courrier (P. 92).
Par avis du 25 janvier 2023, le Ministère public a informé N.________ SA qu’il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et lui a imparti un délai au 9 février 2023 pour se déterminer (P. 93).
B. Par ordonnance du 1er février 2023, le Ministère public a partiellement refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 30 juin 2021 par N.________ SA en ce qui concernait les faits contenus dans l’ordonnance (I), laissé les frais à la charge de l’Etat (II) et dit que N.________ SA était reconnu débitrice de l’Etat de Vaud de la somme de
600 fr. au titre de l’action récursoire de l’art. 420 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) et lui devait immédiatement paiement (III).
Le procureur a considéré que les éléments qui ressortaient des pièces produites à l’appui de la plainte de N.________ SA ne permettaient pas d’étayer des soupçons d’infractions pénales de la part de A.J.________ et T.________. Il a relevé que le fait que les factures produites avaient une teneur identique n’était pas propre à démontrer leur fausseté. Au sujet du courrier du 16 août 2021, le procureur a exposé que les faits mentionnés n’étaient en majorité étayés par aucune pièce et n’apportaient rien de plus que ce qui figurait déjà dans la plainte. Il a ajouté que le courriel de [...] produit en annexe (P. 46/3) n’était en rien probant et que l’on ignorait à quoi il faisait suite. Il a relevé que le fait pour la plaignante d’indiquer qu’elle n’était pas en mesure d’obtenir d’informations de la part de T.________ revenait à reconnaître implicitement qu’elle était dépourvue d’éléments permettant de fonder sa plainte et qu’elle ne voulait pas entreprendre des démarches pourtant simples, ce qui conduisait à s’interroger sur le bien-fondé de celle-ci. Il a constaté qu’il n’existait dès lors aucun élément suffisant pour retenir qu’une éventuelle infraction pénale aurait été commise par l’un ou l’autre des intéressés. Par ailleurs, il a exposé que les allégations de la plaignante selon lesquelles H.________ n’était pas informé des opérations menées et comptabilisées par la société, en particulier de celles relatives à T.________, et que dès lors il faisait aveuglément confiance à A.J.________ (P. 57), étaient contredites par les explications fournies par T.________ au sujet du mandat de consultant qu’il avait conclu avec H.________, puis avec A.J.________ (P. 92), de sorte que la plaignante en était manifestement au courant. Fondé sur ce qui précède, le procureur a retenu qu’à tout le moins pour la période de 2012 à 2015, N.________ SA avait bien fait appel à T.________ en qualité de soustraitant pour vendre ses produits et qu’on ne saurait retenir que H.________ avait fait preuve d’une confiance aveugle envers A.J.________ dès lors qu’il était au courant de l’existence des prestations de consultant fournies par T.________ pour les avoir lui-même accepté. Le fait qu’il n’aurait ensuite pas vérifié les comptes avant de les signer n’y changeait rien. Ainsi, il a considéré qu’aucun soupçon d’infraction pénale n’était rendu vraisemblable par la plaignante, qu’elle n’était elle-même pas en mesure de les étayer et qu’ils étaient contredits par les éléments du dossier et les déterminations de T.________. Enfin, le procureur a constaté que N.________ SA avait agi consciemment de manière infondée en déposant la plainte pénale du 30 juin 2021 contre A.J.________ et T.________, laquelle était dénuée de tout fondement, et qu’en application de l’action récursoire de l’art. 420 let. a CPP, elle devait être reconnue débitrice de l’Etat d’un montant équivalent à l’intégralité des frais supportés par ce dernier.
C. a) Par acte du 9 février 2023 adressé au Ministère public, N.________ SA a implicitement recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour l’ouverture de l’instruction (P. 94).
Un dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés a été effectué en temps utile par la recourante.
b) Par déterminations du 4 septembre 2023, le Ministère public a constaté que ni la plainte, ni le courrier du 9 février 2023 de la plaignante ne contenaient d’éléments propres à éveiller le soupçon de la commission d’une infraction pénale par T.________ et A.J.________. Il a répété que le fait que les factures alléguées comme fictives soient similaires n’étaient pas propre à démontrer leur fausseté et que le prétendu lien d’amitié entre les intéressés n’était pas pertinent. Il a considéré que malgré les interpellations, la plaignante n’avait pas été en mesure de produire des éléments même simples qui permettraient d’étayer ses allégations. Il a relevé que bien que la procédure soit régie par la maxime de l’instruction, l’autorité de poursuite pénale n’avait pas pour vocation de contrôler chaque écriture comptable de N.________ SA en dehors de soupçons tangibles, ce d’autant moins si celle-ci ne lui produisait pas la documentation permettant de procéder à ladite vérification. Il a donc conclu au rejet du recours, les frais étant mis à la charge de la plaignante.
c) Par déterminations spontanées du 13 octobre 2023, N.________ SA s’est en premier lieu étonnée du fait que le Ministère public n’avait pas attendu l’expiration du délai de déterminations fixé au 9 février 2023 pour rendre son ordonnance de non-entrée en matière partielle et que les déterminations déposées en temps utile avaient finalement été considérées comme un recours. Pour ce motif, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance pour vice de procédure et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’une instruction. Elle a par ailleurs relevé que depuis le dépôt de sa plainte le 30 juin 2021, la seule démarche entreprise par le Ministère public avait été d’adresser un courrier à T.________ le 21 décembre 2022 pour l’inviter à se déterminer. Or, dans l’intervalle, D.________ SA avait été mise en faillite et le prénommé avait eu le temps de partir s’établir en Espagne. Elle a fait remarquer qu’au vu du contexte, le Ministère public aurait à tout le moins dû considérer les déclarations de T.________ avec circonspection. Elle a indiqué que le procureur n’avait même pas donné suite à sa requête, pourtant simple, tendant à l’audition de [...], ancien comptable de la société, qui aurait pu étayer certains soupçons. Elle a également proposé le témoignage de [...], consultant externe de la société qui avait pu analyser le système de gestion informatique et les documents sociaux existants et qui avait corroboré ses accusations. Elle a produit les observations faites par celui-ci. La recourante a enfin constaté qu’au vu des infractions dont était déjà prévenu A.J.________, le Ministère public aurait à tout le moins dû ouvrir une instruction pour les faits dénoncés dans sa plainte du 30 juin 2021.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et
396.
al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès d’une autorité suisse non compétente qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par Q.________, administrateur-délégué de N.________ SA au bénéfice d’un pouvoir de signature individuel, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et CPP). Il satisfait en outre aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2.
La recourante reproche en substance au Ministère public de n’avoir entrepris qu’une unique mesure d’instruction, à savoir inviter T.________ à se déterminer sur la plainte, pour fonder sa décision de ne pas entrer en matière sur celle-ci. Elle se plaint en outre de la tardiveté de cette démarche, qui aurait permis au prénommé de s’organiser et de déménager en Espagne. Elle liste un certain nombre d’éléments de fait qui aurait dû, selon elle, conduire l’autorité pénale à ouvrir une enquête pour les infractions dénoncées et ordonner des mesures d’instructions contraignantes à l’encontre de T.________ et de A.J.________.
2.1
2.1.1
Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).
Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_670/2021 du 7 décembre 2021 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.1.2
2.1.2.1
A teneur de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
2.1.2.2
Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique (al. 1), ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre (al. 2). La notion de titre est définie par l’art. 110 al. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
2.2
En l’espèce, la Chambre de céans rappelle en premier lieu que la plainte pénale du 30 juin 2021 déposée par la recourante s’inscrit dans un contexte complexe de multiples plaintes déposées par les divers protagonistes, en proie à différents litiges depuis à tout le moins 2016. S’agissant plus particulièrement de A.J.________, le Ministère public a d’ores et déjà ouvert à son encontre une instruction pénale pour gestion déloyale, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, considérant par-là que les conditions à la poursuite pénale étaient réalisées. Cette enquête est toujours en cours. Partant, d’une manière générale, quand bien même l’ouverture de cette instruction ne doit pas nécessairement conduire à entrer en matière sur d’autres dénonciations ultérieures concernant ce prévenu, elle constitue à tout le moins un indice sérieux pour l’autorité pénale justifiant d’entreprendre certaines mesures d’investigation.
Ainsi, par exemple, lorsque la plaignante mentionne que toutes les activités administratives, financières ou de gestion comptable de la société avaient été placées sous la responsabilité de A.J.________, en qui H.________ avait à l’époque toute confiance, et que le premier nommé est notamment prévenu de gestion déloyale et de faux dans les titres dans le cadre d’un autre pan de l’affaire, le Ministère public ne pouvait se contenter du libellé du compte 6006, « sous-traitant », pour justifier les montants versés en faveur de T.________ et considérer les soupçons de la recourante comme infondés.
Ensuite, comme relevé à juste titre par la recourante, l’unique démarche entreprise par le Ministère public – au-delà des demandes formulées à celle-ci tendant à étayer ses soupçons et à produire des pièces – aura été de requérir le 21 décembre 2022 les déterminations de T.________ sur la plainte du 30 juin 2021. Dans un bref courrier, celui-ci a contesté en bloc les accusations et a prétendu avoir été au bénéfice d’un contrat de mandat, d’abord conclu avec H.________ en 2012, puis prolongé à la demande de A.J.________ en 2016, sans produire la moindre pièce pouvant justifier ses dires. Le Ministère public ne pouvait simplement se contenter de ses allégations et ne pouvait assurer que H.________ avait été au courant de l’existence de supposées prestations de consultant fournies par T.________ sans à tout le moins ordonner à ce dernier de produire des pièces allant dans ce sens.
Les éléments soulevés par la recourante interpellent et doivent faire l’objet d’une investigation plus approfondie, dès lors qu’il n’apparaît pas d’emblée qu’ils ne constitueraient aucune infraction, contrairement à ce que soutient l’autorité pénale. On relève que les factures établies et payées en faveur de T.________ à hauteur de près de 90'000 fr. doivent correspondre à quelque chose, les paiements ayant été établis. Or, on ignore quelles auraient été les prestations fournies par ce dernier puisque la recourante était une entreprise de fourniture de produits de peinture, mais n’était pas active dans l’application ou l’utilisation des produits et n’aurait jamais fait appel à des sous-traitants. En outre, les montants facturés représenteraient le 5 % du montant des fournitures, ce qui semblerait plus correspondre à des rétrocommissions qu’à des prestations de consultant. Les faits sont donc peu clairs et justifient l’ouverture d’une instruction, ce d’autant plus au vu du contexte et des soupçons d’infractions qui pèsent déjà sur A.J.________. A l’inverse, de simples dénégations de T.________ ne sauraient suffire à renoncer à ouvrir une enquête sur ce complexe de faits, étant précisé que la société de celui-ci, D.________ SA, cliente de la recourante et débitrice de celle-ci de près de 50'000 fr., a été déclarée en faillite le 24 novembre 2022 et que T.________ est parti s’établir en Espagne au même moment.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance du 1er février 2023 doit par conséquent être annulée et une instruction ouverte. La recourante propose à titre de mesures d’instruction la production par T.________ du détail de ses prétendues interventions de sous-traitance, l’audition de [...], employé comptable de l’époque, ainsi que l’audition de [...], consultant externe de la société. Ces mesures ne semblent pas difficiles à mettre en œuvre et permettront d’éclaircir certains éléments de fait.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
428.
al. 4 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP).
T.________ et A.J.________, par son avocat, ayant reçu pour information une copie de l’ordonnance de non-entrée en matière, alors que cette communication n’était pas nécessaire, le présent arrêt leur sera également communiqué.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er février 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par N.________ SA à titre de sûretés lui est restitué. VI. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - N.________ SA, - Ministère public central,
et communiqué à: - T.________, - Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour A.J.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: