Lexipedia

Décision

PE18.009560

CREP 203 2026-03-17

17 mars 2026Français32 min

Source vd.ch

Considérants

5.

octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé, concluant au rejet du recours. Le 23 février 2026, A.________ a déposé une détermination spontanée. E n d r o i t:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du

12.

septembre 1979; BLV 173.01]).

-- 13 of 20 --

12J010

1.2

En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant fait en substance valoir qu’il est incarcéré depuis bientôt huit ans et qu’il n’a toujours pas été jugé, que son affaire, si elle a pris une certaine ampleur, ne présente toutefois pas de difficultés particulières, que l’instruction portant sur les faits est terminée depuis le 2 septembre 2021, date de la dernière audition, que les seules mesures d’instruction effectuées depuis lors concernent les expertises médicales, que le Ministère public avait donc largement le temps de rédiger un acte d’accusation, que l’avis de prochaine clôture a été adressé aux parties le 4 août 2025 et qu’en dépit des nombreuses relances de la défense et l’engagement du Ministère public de dresser l’acte d’accusation dans le courant du mois janvier 2026, cet acte n’a actuellement toujours pas été déposé. Le recourant fait encore valoir qu’il est un détenu fragile dont le cas doit être traité avec une célérité particulière. Le Ministère public fait quant à lui valoir que le délai de prochaine clôture est arrivé à échéance le 10 octobre 2025 et qu’au vu de l’ampleur du dossier (62 procès-verbaux d’audition et 602 pièces), la pléthore de faits touchant 15 victimes, la gravité des faits et le nombre de décisions de clôture à rendre (un acte d’accusation et cinq ordonnances de classement), un délai de deux mois et demi pour la rédaction desdites décisions ne constitue pas un déni de justice malgré la durée exceptionnellement longue de la détention provisoire subie par le recourant.

2.2

Les art. 5 al. 1 CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard -- 14 of 20 -12J010 injustifié à statuer (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 du 24 février 2025 consid. 5.2; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1; ATF 143 IV 373 précité consid. 1.3.1; TF 6B_1009/2024 et 6B_1021/2024 précités consid. 5.2). Le principe de la célérité s'applique à tous les stades de la procédure et impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où le prévenu est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; ATF 133 IV 158 consid. 8). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Les critères pertinents à cet égard sont notamment la gravité des infractions qui sont reprochées, la complexité des faits, les mesures d'instruction requises, la difficulté et l'urgence de la cause, le comportement des autorités compétentes et celui du prévenu et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 130 I 269 consid. 3.2; ATF 124 I 139 consid. 2c; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). S'agissant du comportement du prévenu, celui-ci ne peut certes pas être tenu à une collaboration active et on ne saurait lui reprocher de tirer pleinement parti des voies de recours qui lui sont offertes par le droit interne mais on pourra tenir compte des démarches purement dilatoires qu'il aura pu entreprendre (TF 6P.14/2007 du 19 avril 2007 consid. 6.3; TF 1P.561/1997 du 22 décembre 1997 consid. 3a, publié in SJ 1998 p. 247; arrêt CourEDH Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol.

256.

§ 43). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut.

-- 15 of 20 --

12J010 Dans ce contexte, une accumulation de différentes étapes de la procédure, dont la durée respective peut encore être considérée comme raisonnable, peut également apparaître comme inappropriée dans son ensemble (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142; TF 6P.118/2006 du 5 février 2007 consid. 6.3.2; voir également arrêts CourEDH O'Neill et Lauchlan contre Royaume-Uni du

28.

juin 2016, § 95; Dobbertin contre France du 25 février 1993, série A vol.

256.

§ 44). En outre, des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_834/2020 du 3 février 2022 consid. 1.3). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; TF 6B_834/2020 précité consid. 1.3). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et les références citées; CREP 1er décembre 2025/878 précité consid. 2.2); il appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2; TF 7B_438/2024 du

4.

décembre 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid.

2.2

et l'arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).

-- 16 of 20 --

12J010 Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).

2.3

En l’espèce, il est vrai que, comme le relève le Ministère public, le délai écoulé depuis l’échéance du délai de prochaine clôture, prolongé au

10.

octobre 2025 à la demande d’une partie (cf. P. 590), n’est en soi pas déraisonnable. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que l’instruction est en cours depuis le 8 août 2018 (cf. PV des opérations p. 2). Le recourant a quant à lui été appréhendé et informé des charges qui pesaient contre lui le 14 août 2018 (cf. PV aud. 8), soit il y a sept ans et demi désormais. Il a depuis lors été constamment maintenu en détention. Si le dossier a effectivement pris une certaine ampleur en raison du nombre de cas reprochés au recourant et des nombreuses victimes concernées, il ne présente en revanche pas de complexités ni de difficultés particulières. On peut par ailleurs considérer que l’instruction portant sur les faits reprochés est terminée depuis le 2 septembre 2021. C’est en effet à cette date qu’ont eu lieu les dernières auditions (cf. PV aud. 60, 61 et 62), l’activité du Ministère public s’étant par la suite exclusivement concentrée sur l’obtention de rapports d’expertise psychiatrique (cf. PV des opérations pp.

82.

ss). On peut en conclure que depuis le mois de septembre 2021, la procureure disposait des éléments nécessaires pour préparer la clôture de l’instruction et qu’elle aurait ainsi dû s’atteler sans attendre à la rédaction de projets d’ordonnances de clôture. Elle le devait d’autant plus que le recourant était toujours en détention et que son cas devait par conséquent être traité avec une célérité particulière. À cela s’ajoute que dans son arrêt du 25 février 2025 (n° 134), la Chambre de céans a clairement attiré l’attention du Ministère public sur la problématique de la durée de la procédure en lui précisant qu’un renvoi en accusation devait désormais intervenir sans délai. Le défenseur du recourant est de son côté également intervenu, par courriers des 15 juillet 2025 (P. 580), 13 novembre 2025 (P.

-- 17 of 20 --

12J010 595), 21 novembre 2025 (P. 596) et 18 décembre 2025 (P. 597) pour se plaindre du retard pris dans le dossier, sans succès toutefois. Au vu de l’ensemble des circonstances qui précèdent, et en dépit de la compréhension dont on peut faire preuve face à la charge de travail notoire des procureurs, il faut constater que la durée de la procédure, soit sept ans et demi à ce jour, n’est pas acceptable et constitue un retard injustifié. Partant, conformément à l’art. 397 al. 4 CPP, un délai d’un mois, dès notification du présent arrêt, sera imparti au Ministère public pour procéder à la clôture de l’instruction.

3.

En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens du considérant qui précède. Au vu du mémoire de recours déposé et de l’échange d’écritures, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ sera fixée à 720 fr., correspondant à quatre heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par

14.

fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 %, par 59 fr. 50, soit à 794 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 794 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

-- 18 of 20 --

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE18.009560. III. Un délai d’un mois, dès la notification du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour procéder à la clôture de l’instruction. IV. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de A.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par

12J010 Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est admis. II. Il est constaté un retard injustifié dans l’instruction de la cause PE18.009560. III. Un délai d’un mois, dès la notification du présent arrêt, est imparti au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour procéder à la clôture de l’instruction. IV. L'indemnité allouée à Me Albert Habib, défenseur d'office de A.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Albert Habib, par

794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Albert Habib, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour BM.________), -- 19 of 20 -12J010 - Me Fabien Mingard, avocat (pour BK.________), - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour BL.________), - Me David Vaucher, avocat (pour BN.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour BG.________), - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

-- 20 of 20 --