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Décision

PE18.009560

CREP 772 2021-08-25

25 août 2021Français22 min

TRIBUNAL CANTONAL 772 PE18.009560-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 août 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. c et 227...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

772

PE18.009560-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 25 août 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Choukroun

*****

Art. 221 al. 1 let. c et 227 al. 5 et 7 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 août 2021 par W.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 11 août 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009560-CPB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre W.________, célibataire, né le [...] 1993, pour lésions corporelles graves, lésions corporelles simples avec objet dangereux, lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples par négligence, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, 351 menaces, menaces qualifiées, séquestration et enlèvement avec circonstances aggravantes, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), infraction à la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121).

Celui-ci est fortement soupçonné d’avoir commis de nombreux actes de violence parfois extrêmes, tant psychologiques que physiques sur des compagnes, des amis, des connaissances, des inconnus ou encore son chien, entre 2009 et octobre 2017 (P. 389, p. 142). Il est également soupçonné d’avoir le 1er août 2018, tendu un guet-apens à [...] avec l’aide de trois comparses, en l’attirant sous un faux prétexte dans une forêt de la région de [...], de l’avoir entravé et attaché au moyen de ligatures, lui faisant subir différents sévices corporels pour ensuite le contraindre, toujours entravé aux mains, à monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de W.________, qui ne l’aurait laissé libre de ses mouvements que le lendemain, W.________ ayant verrouillé la porte et conservé la clé. Dans son arrêt du 2 septembre 2020 (CREP n° 667), la Chambre de céans a exposé l’ensemble des faits.

W.________ a été appréhendé le 14 août 2018 et placé en détention provisoire pour une durée de trois mois. Ses demandes de libération et de mise en place de mesures de substitution ont été rejetées par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 5 novembre 2018, 18 janvier et 26 avril 2019.

La détention provisoire a été prolongée à huit reprises, la dernière fois par ordonnance du 17 mai 2021 jusqu’au 14 août 2021, en raison de la persistance d’un risque de réitération.

b) Le casier judiciaire suisse de W.________ comporte les inscriptions suivantes:

- 23.03.2012, Tribunal des mineurs de Lausanne: vol, brigandage (complicité), lésions corporelles simples, vol (délit manqué), vol

(complicité), dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur (délit manqué), recel, menaces, violation de domicile, vol d’usage, circuler sans permis de conduire, délit contre la LArm, délit contre la LStup et contravention selon l’art. 19a LStup; 21 jours de privation de liberté DPMin, avec sursis pendant 1 an; - 13.06.2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne: délit contre la LArm; 10 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende 100 fr.; sursis révoqué le 11.12.2012; - 11.12.2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois: délit contre la LArm; 10 jours-amende à 50 fr.; - 07.11.2017, Tribunal correctionnel de Lausanne: lésions corporelles simples, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique par négligence, délit contre la LArm, délit contre la LStup, contravention selon l’art. 19a LStup, concours; peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 5 ans; détention provisoire, règle de conduite.

c) W.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 26 septembre 2019, la Dresse C.________ et la psychologue G.________ ont retenu que W.________ présentait un grave trouble de la personnalité à traits dyssociaux et paranoïaques, influençant sa manière de fonctionner dans les relations à autrui, et un risque de récidive élevé. Les praticiennes ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé dans un établissement spécialisé comme Curabilis. Elles ont en outre déposé un complément d’expertise le 9 avril 2020 confirmant les conclusions de leur rapport.

B. a) Par requête du 2 août 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a demandé la prolongation de la détention provisoire de W.________ pour une durée de trois mois.

b) Dans ses déterminations du 6 aout 2021, W.________ a conclu principalement au rejet de la demande précitée et partant à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que des mesures de substitution – déjà proposées dans ses précédentes demandes de mise en liberté – soient ordonnées.

c) Par ordonnance du 11 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de W.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 14 novembre 2021 (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).

Le tribunal s’est référé à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence, pour retenir que des soupçons sérieux pesaient sur W.________ et que le risque de réitération était toujours réel, aucun élément nouveau n’étant venu remettre en cause l’appréciation faite sur ce point et enfin que les mesures de substitution proposées n’étaient pas à même de prévenir valablement le danger de récidive. Le Tribunal a prolongé la détention de trois mois, ce délai devant permettre la mise en œuvre des mesures d’instruction demandées par la défense (auditions de témoins et complément d’expertise psychiatrique) avant le renvoi de la cause en jugement.

C. Par acte du 19 août 2021, W.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate sous la condition de la mise en place de plusieurs mesures de substitution.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour

recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

3.

3.1

Le recourant ne conteste pas, à raison, l’existence de forts soupçons de commission de crimes ou de délits. Il relativise toutefois leur gravité, affirmant que certains actes sont prescrits ou ne peuvent être poursuivis faute de plainte.

Ce grief n’est toutefois pas déterminant dans la mesure où il ne concerne que quelques cas dont l'influence sur l’ensemble des comportements reprochés est faible. Au demeurant, la Chambre de céans rappelle qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (CREP 13 août 2020/629). A ce stade de la procédure, il est incontestable que les soupçons pesant sur le recourant suffisent à prononcer sa mise en détention provisoire. Ce qui a été exposé dans l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 2 septembre 2020 garde toute son actualité

3.2

Le recourant conteste le risque de réitération et remet en cause les conclusions du rapport d’expertise et de son complément,

reprochant aux expertes d’être « restés évasifs sur l’analyse de [la] sa personnalité et de [la] sa responsabilité pénale (…) en lien avec les soupçons de violence à l’égard de ses ex-amies », de sorte que le risque de récidive devrait être grandement relativisé, voire exclu.

3.2.1

L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).

3.2.2

En l’espèce, les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont manifestement réunies.

D’abord, le recourant a déjà commis des infractions du même genre et qui sont graves, ayant été condamné à quatre reprises, dont en 2012 et 2017, pour des actes de violence et des menaces commis en 2009, 2013, 2014 et 2015 (brigandage et lésions corporelles simples en particulier).

Ensuite, il ressort du rapport d’expertise du 26 septembre 2019 et de son complément du 9 avril 2020 – dont la Chambre de céans ne voit pas de motifs de s’écarter à ce stade, les critiques du recourant étant à cet égard sans consistance – que le recourant présente un grave trouble de la personnalité à traits dyssociaux et paranoïaques. Les expertes relèvent que, de la personnalité dyssociale, on retrouve une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, un mépris des normes et des règles sociales, une incapacité à maintenir durablement des relations, une incapacité à éprouver de la culpabilité et à tirer un enseignement des sanctions, une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer ses comportements illicites, ainsi qu’une très faible tolérance à la frustration et un abaissement du seuil de décharge agressive et violente. Ils relèvent une propension à commettre des actes sadiques, l’intéressé prenant plaisir à faire souffrir ses amis en les attachant et en les torturant, et en banalisant totalement ses actes. Il existe donc chez l’expertisé une jouissance sadique et banalisée de la violence. Quant à la personnalité paranoïaque, elle se retrouve essentiellement dans la dimension persécutoire, le fait que le recourant se montre très jaloux envers ses compagnes et ses amis, qu’il ait vite le sentiment d’être trompé ou trahi, qu’il ait besoin de s’entourer d’armes pour se protéger, qu’il réinterprète les propos d’autrui comme hostiles à son égard et qu’il ait besoin de surévaluer sa propre importance (expertise, pp. 23, 24 et 27). Les expertes ont constaté que le recourant présentait plusieurs facteurs de risque de récidive en lien avec les nombreux antécédents d’actes de violence, de plus survenus très précocement durant sa jeunesse, à savoir: son instabilité globale dans de nombreux secteurs de sa vie, notamment sur le plan affectif, les aspects dyssociaux de son grave trouble de la personnalité, les aspects sadiques de son fonctionnement qui sont fortement banalisés, son impulsivité, ses difficultés à modifier son comportement malgré une thérapie de longue haleine, ses capacités introspectives limitées, son absence de remise en question de ses comportements illicites, son absence de capacité à tirer des leçons des sanctions antérieures, le manque de soutien de personnes significatives de son entourage, l’absence de projets pro-sociaux et constructifs dans sa vie future et les plans irréalistes auxquels il s’attache (il veut en effet devenir un grand illusionniste). Au vu de ces éléments, les expertes ont estimé que le risque de récidive était élevé pour des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés (expertise, p. 26). Quant aux possibilités thérapeutiques pour diminuer ce risque, les expertes les ont qualifiées de très limitées, aux motifs que les capacités d’introspection de l’intéressé étaient très faibles et que ses aspects dyssociaux et ses tendances sadiques n’étaient pas remis en question et encore moins sources de souffrance pour lui; sur ce point, elles ont relevé que la longue thérapie que le recourant avait suivie n’avait pas permis de changer en profondeur ses modalités de fonctionnement. Par conséquent, elles ont préconisé un traitement institutionnel en milieu fermé selon l’art. 59 CP, en déclarant toutefois rester très prudentes quant à l’efficacité d’un tel traitement (expertise, pp. 26-27).

Enfin, il convient de relever que le recourant a commis les actes du 1er août 2018 contre la liberté et l’intégrité corporelle de Bastian Finger, alors qu’il était sous le coup d’une peine privative de liberté de

10.

mois, avec sursis pendant 5 ans, infligée le 7 novembre 2017. C’est

dire que même la perspective de purger une telle peine privative de liberté ne l’a pas dissuadé de passer à nouveau à l’acte.

Au vu de ce qui précède et notamment du grave trouble de la personnalité présenté par le recourant et de sa propension à commettre des actes sadiques, il existe un risque patent de réitération d’actes de violence contre les biens juridiques les plus importants que sont la vie et l’intégrité corporelle. La mise en danger de la sécurité d’autrui est clairement réalisée. Tous les arguments du recourant, soit notamment le fait qu’il n’aurait pas violenté sa dernière compagne et que l’événement du 1er août 2018 serait un acte isolé sans corrélation avec les précédentes violences à l’encontre de toutes ses autres ex-compagnes, ne sont par ailleurs nullement convaincants.

4.

4.1

Le recourant propose plusieurs mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire, soit son assignation au domicile de son père avec le port d’un bracelet électronique, l’interdiction de se rendre à [...] et toutes les communes de la [...], l’obligation de se présenter aux convocations du Ministère public, l’interdiction de tout contact avec toutes les personnes impliquées dans la procédure, à l’exception de sa sœur, l’interdiction de quitter la Suisse avec dépôt de ses papiers d’identité et l’obligation de suivre une thérapie dans un établissement approprié.

4.2

Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention (TF 1B_383/2020 du 13 août 2020 consid. 5.1).

En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art.

237.

CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

Le port d’un bracelet électronique permet uniquement de constater a posteriori que le prévenu s’est rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit, mais ne permet aucunement de prévenir un passage à l’acte ou d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin (CREP

6.

mars 2020/171; CREP 28 février 2020/149; CREP 24 avril 2019/319).

4.3

En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution – déjà proposées en mai 2021 – n’étaient pas à même de palier le risque de réitération retenu.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, compte tenu de la dangerosité particulière du recourant qui vient d’être évoquée et de son grave trouble de la personnalité, il est manifeste que toutes les mesures de substitution qu’il

propose ne sont pas de nature à pallier le risque élevé de récidive retenu. Sur ce point, on rappelle les conclusions des experts qui considèrent que seul un traitement institutionnel en milieu fermé serait propre à réduire ce risque de récidive. C’est dire que le traitement de type ambulatoire proposé par le recourant est hors de propos. Enfin, le dépôt des papiers d’identité n’est pas pertinent puisqu’il vise à parer au risque de fuite et non à celui de récidive.

5.

5.1

Le recourant se prévaut d’une violation du principe de proportionnalité. Il observe qu’il est détenu depuis le 14 août 2018, soit depuis 36 mois. Il relativise la gravité des comportements reprochés, qu’il aurait commis à l’égard d’une de ses anciennes compagnes ainsi que ceux commis le 1er août 2018 au détriment de [...]. Il cite deux exemples d’affaires jugées par la Cour d’appel pénale qu’il estime similaires, où les peines infligées ont été de 12 et 22 mois, pour conclure que la durée de sa détention provisoire n’est pas justifiée.

5.2

5.2.1

En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1).

5.2.2

Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine – prérogative appartenant au demeurant au juge du fond – et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; TF 1B_185/2020 du 29 avril 2020 consid. 4.1 et 4.2).

5.3

En l’espèce, compte tenu du très grand nombre d’infractions reprochées, dont les plus graves sont passibles d’une peine privative de liberté de 10 ans (cf. art. 122 CP), respectivement 5 ans (cf. art. 129 et

183.

CP), du concours entre celles-ci et des antécédents du recourant, la peine privative de liberté encourue est supérieure à la détention subie. Partant, le principe de proportionnalité est respecté.

En outre, en vertu du principe d’individualisation de la fixation de la peine, aucune comparaison ne saurait être faite entre la présente affaire et celles jugées par la Cour d’appel pénale, cela d’autant moins que le recourant s’en serait pris – en l’état – à l’intégrité corporelle et/ou à la vie et/ou à la liberté de pas moins de treize personnes, ce qui n’est pas le cas dans les deux affaires évoquées par celui-ci. Dans son arrêt du 2 septembre 2020, la Chambre de céans avait du reste rejeté ce même argument, déjà soulevé par le recourant, par le même raisonnement.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’210 fr. (art.

20.

al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me

David Métille, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du

7.

décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP) et 7,7 % pour la TVA, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. en chiffres arrondis.

Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me David Métille, défenseur d'office de W.________, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me David Métille, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible de W.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me David Métille, avocat (pour W.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour [...]), - Me Loïc Parein, avocat (pour [...]), - Me Julie Zryd, avocate (pour [...]), - Mme [...], - M. [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - Mme [...], - M. [...], par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal

pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière: