PE18.009774
CREP 285 2023-04-05
5 avril 2023Français7 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 285. PE18.009774-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 avril 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus ***** Art. 280 ss,...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
285.
PE18.009774-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 5 avril 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière: Mme Japona-Mirus
*****
Art. 280 ss, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2022 par R.________ contre l'ordonnance rendue le 1er novembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009774-CPB, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par ordonnance du 1er novembre 2022, communiquée le 15 novembre 2022 par courrier électronique du Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: Ministère public) au défenseur d'office de R.________, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé l'exploitation, dans le cadre de l'enquête PE18.009774-OJO, des données découvertes fortuitement – qui ont révélé des informations mettant en 353 cause notamment R.________ – lors des surveillances techniques (localisation et acoustique), autorisées puis prolongées respectivement les
26.
juin et 15 septembre 2017 et 21 septembre, 19 décembre 2017 et 22 mars 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
2.
Par acte du 25 novembre 2022, R.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'exploitation des données précitées découvertes fortuitement lors des mesures de surveillances techniques, subsidiairement lors des mesures de surveillance techniques conduites, exécutées et/ou provenant hors de Suisse ou du véhicule Peugeot 407 bleu, dans le cadre de l'enquête PE18.009774-OJO, soit rejetée, respectivement interdite, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour le retranchement des preuves recueillies par les mesures de surveillance techniques litigieuses. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour le retranchement des preuves recueillies par les mesures de surveillance techniques. En tout état de cause, il a conclu à l'allocation d'une indemnité en faveur de son défenseur d'office, fixée à dire de justice, mais non inférieure à 2'263 fr. (débours et TVA comprise), correspondant à une durée de 6h15 au tarif horaire d'avocat et de 8h30 au tarif horaire d'avocat-stagiaire.
3.
Par courrier du 12 janvier 2023, R.________ a informé la Cour de céans qu'il faisait l'objet d'une procédure simplifiée dans la cause dirigée contre lui, laquelle pouvait potentiellement rendre son recours sans objet. Il a donc requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure simplifiée.
Par acte du 26 janvier 2023, le Ministère public a adhéré à la suspension proposée.
Par avis du 31 janvier 2023, la Présidente de la Cour de céans a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure simplifiée et a invité les parties à informer spontanément la Chambre des recours pénale lorsque la procédure pourrait être reprise.
4.
Par jugement rendu le 28 février 2023 en la forme simplifiée, devenu définitif et exécutoire dès le 28 février 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement l'Est vaudois a, notamment, ratifié pour valoir jugement l'acte d'accusation établi le 16 décembre 2022 par le Ministère public, qui a notamment requis que R.________ soit condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant deux ans.
Par avis du 21 mars 2023, vu le jugement précité, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que la procédure de recours était reprise et que sauf opposition motivée dans le délai imparti au 27 mars 2023, la Chambre des recours pénale envisageait de constater que le recours avait perdu son objet et de prononcer en conséquence que la cause devait être rayée du rôle et que les frais (qui comprendraient l'indemnité due à Me Julien Perrin, défenseur d'office de R.________) seraient laissés à la charge de l'Etat, le changement de circonstances à l'origine de la perte de l'intérêt à recourir n'étant pas imputable au recourant (TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
Il n'y pas eu d'opposition des parties dans le délai imparti.
5.
En conséquence, le recours interjeté par R.________ est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.
Le défenseur d’office a conclu à l'allocation d'une indemnité correspondant à une durée d'activité de 6h15 au tarif horaire d'avocat et de 8h30 au tarif horaire d'avocat-stagiaire. Les durées annoncées sont excessives. Au vu de la nature de la cause et de l’acte de recours, il sera retenu 1 heure d’activité nécessaire d’avocat breveté et 6 heures d'activité d'avocat-stagiaire.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 840 fr. (1 heure au tarif horaire de 180 fr. et 6 heures au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 16 fr. 80, plus la TVA, par 66 fr., soit à 923 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 840 fr. (1 heure au tarif horaire de 180 fr. et 6 heures au tarif horaire de 110 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 16 fr. 80, plus la TVA, par 66 fr., soit à 923 fr. au total en chiffres arrondis, seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Julien Perrin, avocat (pour R.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: