PE18.010526
CREP 169 2025-03-06
6 mars 2025Français16 min
TRIBUNAL CANTONAL 169 PE18.010526-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Kaufmann ***** Art. 121 CPP Statuant sur...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
169
PE18.010526-JON
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 6 mars 2025 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Chollet, juges Greffière: Mme Kaufmann
*****
Art. 121 CPP
Statuant sur les recours interjetés le 1er juillet 2024 par X.________ et par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.010526-JON, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 30 mai 2018 H.________, représentée par son curateur provisoire [...] et son curateur ad hoc Me Q.________, a déposé plainte contre les époux X.________ et Y.________ pour abus de confiance qualifié et usure. Elle exposait en substance qu’elle avait conféré il y a longtemps à la fiduciaire des prévenus un mandat général de gestion de ses biens et 351 que ceux-ci avaient prélevé indûment en leur faveur des montants importants sur ses comptes et l’avaient également amenée à leur vendre un immeuble à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle, soit deux millions de francs suisses, alors qu’il en valait en réalité près de cinq millions à cette époque. Elle s’est constituée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.
La plaignante est décédée le 27 février 2024.
Par décision du 11 mars 2024, la Justice de paix a ordonné l’administration d’office de sa succession et a désigné Me Q.________ en qualité d’administrateur officiel.
Par courriers des 18 mars et 7 mai 2024, Me Q.________ a fait valoir que la succession de la partie plaignante, toujours représentée par lui, mais désormais en qualité d’administrateur officiel, restait partie à la procédure. Il a indiqué au Ministère public qu’il entendait dès lors participer aux auditions des prévenus, fixées le 25 juin 2024.
Par courrier du 12 juin 2024, X.________ s’est opposée à la participation de Me Q.________ auxdites auditions.
Par courrier du même jour, Y.________ a fait valoir que Me Q.________ n’était plus légitimé à participer à la procédure.
Le 13 juin 2024, Me Q.________ a affirmé que sa qualité d’administrateur officiel de la succession et son devoir de sauvegarde des intérêts de la partie plaignante légitimaient sa qualité de partie.
Les parties se sont encore déterminées les 14 et 17 juin 2024.
B. Par ordonnance du 18 juin 2024, le Ministère public a constaté que Me Q.________, en sa qualité d’administrateur officiel de la succession, pouvait exercer les droits de procédure y afférents et notamment participer aux auditions des prévenus le 25 juin 2024.
Le procureur a rappelé que selon l’art. 121 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), si le lésé décédait sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passaient à ses proches au sens de l’art. 110 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dans l’ordre de succession. Il a constaté que la plaignante décédée semblait ne pas avoir d’héritiers. Il a considéré que, le cas échéant, la succession serait dévolue à l’Etat, en vertu de l’art. 466 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ce cas de figure constituerait un cas de subrogation légale tel que prévu par l’art. 121 al. 2 CPP. L’Etat serait ainsi propriétaire de la succession et pourrait ainsi agir sur le plan civil dans le cadre de la procédure pénale.
C. Par acte du 1er juillet 2024, Y.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et à la constatation que la succession de la partie plaignante n’a pas qualité de partie et que son administrateur ne peut pas prendre part à la procédure à quelque titre que ce soit.
Par acte du même jour, X.________, par son défenseur d’office, a également recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la constatation que la succession de feue H.________ n’a pas qualité de partie et que son administrateur officiel ne peut par conséquent pas la représenter dans la cause PE18.010526, à ce que les frais soient mis à la charge de la succession et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer une indemnité de 1'603 fr. 35 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Dans le délai imparti, le 28 août 2024 le Ministère public a conclu au rejet des deux recours, se référant entièrement à sa décision.
Me Q.________, agissant en sa qualité d’administrateur officiel de la succession, s’est déterminé le 30 août 2024 au nom des (futurs) héritiers, concluant au rejet des deux recours.
Par courrier du 2 septembre 2024, Y.________ a indiqué qu’il adhérait intégralement au recours de X.________.
X.________ s’est déterminée spontanément le 6 septembre
2024.
Par avis du 5 février 2025, la Chambre des recours pénale a imparti aux parties un délai au 18 février 2025 pour qu’elles se déterminent sur l’opportunité de suspendre la procédure jusqu’à droit connu sur un arrêt du Tribunal fédéral concernant l’application de l’art.
121 al. 2 CPP à la suite d’un recours déposé contre un jugement de la Cour d’appel pénale du 4 mai 2023 (n° 95; JdT 2023 III 214).
Par courrier du 17 février 2025, Y.________ s’est opposé à la suspension de la procédure.
Par courrier du 18 février 2025, X.________ s’est également opposée à la suspension de la procédure.
Par courrier du même jour, Q.________ s’est déterminé, faisant valoir qu’une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur l’arrêt du Tribunal fédéral en question ne s’imposait pas.
Par courrier du même jour également, le Ministère public a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la suspension de la procédure.
Par avis du 7 mars 2025, la Chambre des recours pénale a informé les parties qu’elle renonçait à suspendre la procédure.
En droit:
1.
1.1
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance par laquelle le Ministère public confirme la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al.
1.
CPP), par les prévenus qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à Me Q.________. Partant, il est recevable.
2.
2.1
Le recourant soutient que la succession de feue H.________ n’a pas la qualité de partie et que son administrateur officiel ne peut pas prendre part à la procédure à quelque titre que ce soit. Il expose à cet égard que la succession de la défunte n’a ni personnalité juridique ni capacité d’ester en justice, qu’il n’est pas acquis que la succession soit un jour dévolue à l’Etat et que celui-ci ne pourrait donc pas être représenté par l’administrateur officiel dans le cadre de la présente procédure. Quoi qu’il en soit, une éventuelle dévolution à l’État n’entrerait pas dans le champ d’application de l’art. 121 al. 2 CPP.
La recourante invoque quant à elle une violation de l’art. 121 al. 2 CPP. Elle soutient à cet égard que la succession pour cause de mort n’entre pas dans le champ d’application de cette disposition car il ne s’agirait pas d’une véritable subrogation légale. D’ailleurs, le Tribunal fédéral aurait déjà exprimé l’avis selon lequel rien n’indiquait que l’art.
121.
al. 2 CPP s’appliquerait à la succession universelle par voie héréditaire
(ATF 142 IV 82 consid. 3.2), cette position étant appuyée par la doctrine majoritaire et des jurisprudences cantonales. Ainsi, cette disposition s’appliquerait uniquement dans les situations où un droit de recours est prévu par la loi, par exemple lorsque l’État a versé des indemnités à la victime (art. 7 al. 1 LAVI [loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions; RS 312.5]), lorsqu’un assureur privé ou social a versé des prestations en faveur de l’assuré (art. 72 al. 1 LCA [loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance; RS 221.229.1], respectivement art. 72 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]) ou encore lorsqu’un débiteur solidaire a désintéressé un créancier (art. 148 et 149 CO). En définitive et en résumé, le transfert de patrimoine aux héritiers, dans le cas d’une succession pour cause de mort, serait soumis exclusivement à l’art. 121 al. 1 CPP, le second alinéa de cette disposition ne concernant pour sa part que les cas de subrogation légale découlant de l’application d’une norme de recours. De toute manière, aucune personne physique ou morale n’aurait hérité de la plaignante et la dévolution à l’Etat en découlant ne constituerait pas un cas d’application de l’art. 121 al. 2 CPP.
2.2
Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Le lésé peut en effet participer à la procédure pénale en ces deux qualités, de façon cumulative ou alternative (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n. 6 ad art. 118 CPP et les réf. cit.).
La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV
256.
consid. 2.3; ATF 129 IV 95 consid. 3.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a; ATF
117.
la 135 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP – à savoir notamment ses parents en ligne directe (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 19 ad art. 30 CP et n. 6 ad art. 110 CP) –, dans l'ordre de succession. En vertu de l'art. 121 al. 2 CPP, les droits de procédure (limités toutefois à l'ouverture d'une action civile et aux droits de procédure se rapportant aux prétentions civiles) passent en outre aux personnes physiques ou morales qui succèdent, de par la loi, dans les droits du lésé par cession légale, respectivement par subrogation. Par exemple, sont en particulier visés le cas de l'Etat qui a versé des indemnités à la victime en application de l'art.
7.
al. 1 LAVI ou encore les cas de subrogation relevant du droit des assurances tels qu'ils sont prévus aux art. 72 al. 1 LCA ou 72 al. 1 LPGA ou, dans certains cantons, pour les prestations de l'assurance immobilière lors d'incendies. De même, si une société lésée tombe en faillite, respectivement est liquidée selon les dispositions de la faillite, la masse en faillite au sens des art. 197 ss LP doit être considérée comme succédant de par la loi aux droits de la lésée au sens de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 148 IV 170 consid. 3.3.2; ATF 145 IV 351 consid. 4.2; ATF 140 IV 162 consid. 4). Seule la subrogation légale est concernée par l’al. 2, à l'exclusion du transfert volontaire au sens des art. 164 ss CO (TF 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2.1 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral semble exclure la succession universelle par voie héréditaire du champ d’application de l’art. 121 al. 2 CPP (ATF 142 IV 82 consid. 3.2) et il n’a jamais assimilé la dévolution à l’Etat de l’art. 466 CC à une substitution légale (la question a été laissée ouverte dans l’ATF 148 IV 256 consid. 3.8). La doctrine majoritaire est également d’avis que la succession universelle pour cause de mort ne saurait être comprise dans les cas de subrogation légale visés par l’art. 121 al. 2 CPP. Selon Garbarski, la succession universelle, qui s’acquiert de plein droit, s’oppose aux cas de subrogation légale qui se caractérisent par l’intervention d’un tiers (Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in: SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124). Depeursinge, Garbarski et Muskens affirment que les héritiers du lésé décédé n’ont la qualité pour agir dans l’action civile adhésive que dans les limites de l’art. 121 al. 1 CPP (Action civile adhésive au procès pénal, no man’s land procédural?, in: SJ 2021 II 186 ss., spéc. pp. 191-192). De même, d’après Jeandin/Matz, l’héritier qui n’a pas la qualité de proche devra agir devant le juge civil pour faire valoir les droits civils liés à son statut d’héritier (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 121 CPP).
2.3
En l’espèce, la défunte partie plaignante n’a pas d’héritiers légaux ou institués connus à ce jour. Par ailleurs, aucune dévolution effective de la succession à l’Etat n’est intervenue. Quoi qu’il en soit, si l’on suit l’approche stricte décrite ci-dessus (consid. 2.2), force est de constater que l’administrateur de la succession ne représente pas, en l’espèce, un héritier qui serait un proche de la défunte au sens de l’art.
110.
CP et qui pourrait dès lors participer à la procédure. Par conséquent, il n’a pas qualité de partie dans la procédure pénale. Les recours seront dès lors admis.
3.
En définitive, les recours de X.________ et Y.________ doivent être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la succession de feue H.________ n’a pas la qualité de partie plaignante et que son administrateur officiel, Me Q.________, ne peut pas intervenir dans le cadre de la cause pénale PE18.010526.
S’agissant de la requête de la recourante tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, elle ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (art. 132 CPP; CREP 14 janvier 2025/25; CREP 19 août 2024/588; CREP
13.
mai 2024/370). Cela étant, cette requête est superfétatoire. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier
2024; RO 2023, p. 468), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation du 6 février 2019 de Me Pascal de Preux en qualité de défenseur d’office de X.________ vaut donc également pour la procédure de recours.
La recourante a conclu à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 1'603 fr. 35, correspondant à 8 heures de travail d’avocat au tarif horaire de 180 francs. Cette durée peut être admise. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ sera ainsi fixée à 1’440 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 28 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 119 fr., soit à 1'588 fr. au total en chiffres arrondis.
L’indemnité allouée au défenseur d’office de Y.________ sera quant à elle fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis, par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ et Y.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 2’184 fr. (1'588 + 596), seront mis à la charge de la succession de feue H.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 18 juin 2024 est réformée en ce sens que la succession de feue H.________ n’a pas la qualité de partie plaignante et que son administrateur officiel, Me Q.________, ne peut pas intervenir dans le cadre de la cause pénale PE18.010526. III. L’indemnité allouée à Me Jean-Nicolas Roud, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux, défenseur d’office de X.________, est fixée à 1’588 fr. (mille cinq cent huitante-huit francs). V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office des recourants, par 2’184 fr. (deux mille cent huitante-quatre francs) au total, sont mis à la charge de la succession de feue H.________. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Q.________, avocat, - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour Y.________), - Me Pascal de Preux, avocat (pour X.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: