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Décision

PE18.011479

CREP 264 2021-03-16

16 mars 2021Français9 min

TRIBUNAL CANTONAL 264 PE18.011479-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 425 CPP Statuant sur la dema...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

264

PE18.011479-JMU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 16 mars 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 425 CPP

Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 11 mars 2021 par P.________ à la suite de l’arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la Chambre des recours pénale dans la cause n° PE18.011479-JMU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 31 mai 2018, P.________ a déposé plainte pénale contre [...], notamment pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé sans raison une plainte pénale à son encontre au motif qu'il l'aurait menacée et violentée.

351

Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une instruction pénale conduite par le Procureur [...].

Par acte du 26 août 2020, P.________ a demandé la récusation du Procureur [...] dans le cadre de cette procédure notamment.

b) Par écrit daté du 13 novembre 2020, P.________ a produit un certificat médical dont il ressortait en substance qu’il se rendrait en Italie de mi-novembre 2020 à mi-février 2021 pour se ressourcer auprès de sa sœur, du fait d’une dépression sévère dont il souffre. Le requérant a ainsi demandé que toute correspondance le concernant soit mise « en standby » durant cette période.

Le 24 novembre 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rappelé au requérant que, dès lors qu’une procédure était en cours devant cette autorité, il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que les avis et décisions judiciaires envoyés à son adresse soient retirés. En cas d’absence temporaire, il devait donc faire surveiller son courrier par une personne de confiance. S’il ne prenait aucune disposition en ce sens, ces actes seraient néanmoins réputés notifiés conformément à l’art. 85 al. 4 CPP. En outre, en cas de départ durable à l’étranger, il était tenu de désigner une adresse de notification en Suisse (art. 87 al. 2 CPP). Dès lors, sauf avis contraire de sa part avec indication d’une autre adresse de notification, la Chambre des recours pénale notifierait son arrêt à l’adresse indiquée dans le cadre de la procédure.

B. Par décision du 10 décembre 2020 (no 728), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où elle était recevable la demande de récusation présentée le 26 août 2020 par P.________ à l’encontre du Procureur [...] (I), a mis les frais de sa décision, par 1'210 fr., à la charge de P.________ (II) et a dit que la décision était exécutoire (III). Elle a en substance considéré que le requérant invoquait divers motifs tardifs et donc irrecevables, qu’il n’étayait pas ses allégations pour le surplus et qu’il apparaissait qu’il entendait utiliser abusivement la voie de la récusation, dès lors qu’il était insatisfait des décisions rendues en sa défaveur par le procureur.

C. Par demande du 11 mars 2021, P.________, se référant à la décision précitée, a requis une réduction, une remise ou un sursis pour le paiement des frais de procédure, invoquant « l’art. 425 CPC ». Il s’est en outre plaint du fait que cette décision ne lui aurait pas été notifiée, alors qu’il avait produit un certificat médical indiquant qu’il devait s’absenter de Suisse durant quelque temps.

En droit:

1.

1.1

P.________ sollicite un sursis, une réduction ou une remise des frais.

1.2

A teneur de l’art. 425 CPP, l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in: Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 425 CPP; Griesser, in: Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., Zurich/Bâle/ Genève 2014, n. 1 ad art. 425).

La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020 consid. 1.2; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018 consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017 consid. 5; Fontana, in: Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 (ci-après: CR CPP), n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in: CR CPP, n. 27b et 28 ad art.

364.

CPP et les références citées).

Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (TF 6B_262/2019 du 1er avril 2019 et références citées). Selon la doctrine et la jurisprudence, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais, lorsqu’ils apparaissent comme trop élevés ou disproportionnés, afin d’éviter que leur paiement apparaisse, au vu de la situation de la personne astreinte à les payer, comme une peine déguisée ou qu’il réduise les chances de réinsertion de la personne concernée (TF 6B_262/2019 et 6B_263/2019 du 1er avril 2019 consid. 3; CREP du 22 novembre 2019/941 consid. 2.2; TC FR 502 2018 276-277 du 15 janvier 2019; Fontana, in: CR CPP, nn. 1 et

2.

ad art. 425 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise des frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le recourant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force (TPF SK.2020.14 précité consid. 1.4 et la référence citée).

1.3

En l’espèce, par décision du 10 décembre 2020 (no 728) – entrée en force –, la Chambre des recours pénale a mis à la charge de P.________ les frais de la procédure de récusation. La Chambre de céans est donc compétente pour statuer sur sa présente demande de remise de frais.

2.

Dans sa demande du 11 mars 2021, P.________ déclare qu’il s’oppose à la décision de « [le] charger des frais pénaux », qu’il considère

absurde et totalement disproportionnée par rapport à la nature de la cause, compte tenu de « [son] état d’indigence financière obérée et largement certifiée ». Il requiert en outre un sursis, une réduction ou une remise des frais compte tenu de sa situation financière. Avec sa demande, il a produit le certificat médical qu’il avait produit le

13.

novembre 2020.

Le requérant n’apporte toutefois aucune explication, ni aucune pièce qui permettrait de démontrer, ni même rendre vraisemblable son indigence. Cela étant, il doit assumer les conséquences financières de son comportement. Il a en effet librement choisi d’ouvrir une procédure de récusation contre le Procureur [...], au risque d’assumer les frais de procédure, ce que l’art. 425 CPP ne doit pas permettre d’éviter. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’a invoqué aucun motif pertinent à l’appui de sa demande de récusation et que celle-ci était dès lors abusive. P.________ était par ailleurs conscient du fait que des frais pourraient être mis à sa charge, puisqu’il a déjà occupé la Cour de céans à une dizaine de reprises et qu’il a notamment déposé deux demandes de récusation sans succès en 2017 et en 2018.

Rien ne justifie au demeurant que l’Etat renonce à sa créance, d’autant moins que les frais concernés s’élèvent à 1’210 fr., soit un montant qui n’apparaît pas trop élevé et qui n’est pas de nature à mettre P.________ dans une situation particulièrement difficile au sens où l’entendent la doctrine et la jurisprudence. Du reste, P.________ avait le statut de requérant dans la procédure de récusation et de plaignant dans le cadre de l’instruction pénale ouverte contre [...]; il n’avait ainsi pas le statut de prévenu ni a fortiori de condamné, et la perception de frais ne pourrait s’apparenter à une double peine ni empêcher sa réinsertion.

Pour le surplus, il revient à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des Communes (DGAIC, qui a repris les missions de l'ancien Service juridique et législatif [SJL]), en tant qu’autorité d’exécution, de fixer d’éventuelles modalités de paiement à l’intéressé.

On relèvera enfin que l’intéressé ne peut pas arguer du fait que la décision dont il se plaint ne lui aurait pas été notifiée, puisque le Président de la Cour de céans l’avait avisé, dans son courrier du 24 novembre 2020, qu’il lui appartenait de prendre ses dispositions pour que les avis et décisions judiciaires envoyés à son adresse soient retirés dès lors qu’une procédure était en cours, lui rappelant les dispositions procédurales applicables et les conséquences d’une négligence de sa part sur ce point. Cet avis et ladite décision sont ainsi réputés lui avoir été notifiés le 7ème jour du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP).

3.

Les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. La demande de remise de frais est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- M. P.________, - Ministère public central,

et communiqué à:

- Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: