PE18.011848
CREP 92 2021-02-02
2 février 2021Français5 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 92. PE18.011848-LCR//FMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 février 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun ***** Art...
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
92.
PE18.011848-LCR//FMO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 2 février 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière: Mme Choukroun
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Art. 386 al. 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2020 par G.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.011848-LCR//FMO, la Chambre des recours pénale considère:
En fait et en droit:
1.
Par jugement du 16 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a pris acte du retrait de plainte du magasin « [...] » et libéré L.________ de l’infraction de vol d’importance mineure dans le cas 1 de l’acte d’accusation du 12 octobre 2020 (I), a déclaré L.________ coupable de vol d’importance mineure, vol, injure, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel (II), a 351 renoncé à révoquer le sursis accordé à L.________ par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 29 avril 2015 et a prolongé ce sursis de deux ans et demi (III), a condamné L.________ à une peine privative de liberté de 6 mois ferme (IV), à une peine pécuniaire de
20.
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs (V) et à une amende de 500 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 5 jours (VI), a ordonné que L.________ soit soumise à un traitement ambulatoire sous la forme d’un suivi psychothérapeutique intensif et d’un traitement de ses addictions à l’alcool et à l’héroïne (VII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle L.________ s’est reconnue débitrice de S.________ de la somme de 400 francs (VIII), a pris acte pour valoir jugement de la reconnaissance de dette par laquelle L.________ s’est reconnue débitrice de Y.________ de la somme de 500 fr. et a rejeté les prétentions civiles de Y.________ pour le surplus (IX), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux clés USB répertoriées sous fiches n°10531 et n°10804 (X), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de L.________, Me G.________, à 4'573 fr. 75, débours, vacations et TVA compris, dont à déduire une avance d’ores et déjà versée de 2'000 francs (XI), a mis les frais de la cause, par 15'548 fr. 75, à la charge de L.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre XI ci-dessus (XII) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de la condamnée que si sa situation financière le permet (XIII).
2.
Par acte du 18 décembre 2020, l’avocat G.________ a interjeté un recours contre ce jugement, en ce qui concerne la fixation de son indemnité de défenseur d’office de L.________. Il a requis la motivation du jugement entrepris.
3.
Par courrier du 29 janvier 2021, G.________ a indiqué retirer purement et simplement son recours.
4.
Il y a ainsi lieu de prendre acte du retrait du recours de G.________ et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP).
5.
Selon l’art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge.
En l’espèce, le recours a été retiré ensuite de la communication de la motivation du jugement. Il n’a pour le reste donné lieu ni à l’examen du dossier, ni à aucune interpellation des parties. En conséquence, il se justifie de laisser les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (CREP 17 mars 2015/195).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me G.________, avocat (pour L.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: