PE18.013695
CREP 143 2021-03-04
4 mars 2021Français22 min
TRIBUNAL CANTONAL 143 PE18.013695-CMS/SOS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 1...
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TRIBUNAL CANTONAL
143
PE18.013695-CMS/SOS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 4 mars 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier: M. Ritter
*****
Art. 85 al. 4 let. a, 87 al. 1 et 2 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2020 par F.________ contre le prononcé d’irrecevabilité d’opposition rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.013695-CMS/SOS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) aa) Les 1er et 2 août 2018, des agents de la Police cantonale ont constaté la présence d’un véhicule stationné à demeure devant le Centre de gendarmerie de la Blécherette; après vérification sur la base de données RIPOL, il est apparu que les plaques du véhicule avaient été déclarées perdues par un garage sédunois le 11 juillet 351 précédent et que le véhicule en question était signalé « hors circulation », donc sous défaut d’assurance-responsabilité civile, depuis le 11 juillet 2018 également. Le détenteur du véhicule a été identifié en la personne de F.________, ressortissant français, né en 1978 (dossier joint, P. 4/1).
L’intéressé a été entendu sur les faits incriminés le 14 août 2018. Il a expressément déclaré prendre acte qu’une procédure préliminaire était ouverte à son encontre pour infraction à la LCR (dossier joint, P. 1, R. 2). Répondant à la question « Avez-vous autre chose à déclarer? », il n’a pas émis de réserve quant à l’adresse à laquelle il pouvait être joint, pas plus qu’il n’a indiqué qu’il entendait quitter la Suisse à plus ou moins long terme (ibid., R. 8). Sur le formulaire des droits et obligations du prévenu signé par F.________ le 14 août 2018, le domicile de celui-ci était indiqué comme il suit: « Camp des gens du voyage à Rennaz » (dossier joint, P. 1).
Le formulaire comporte en outre la mention suivante: « Vous allez être entendu(e) en qualité de prévenu(e) dans le cadre d’une procédure pénale », ainsi que: « (…) si vous avez votre domicile ou résidence habituel à l’étranger, ou si vous n’avez pas de domicile fixe, vous êtes tenu(e) de désigner une personne en Suisse pour recevoir à votre place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant cette affaire (art. 87 al. 2 CPP). Si vous ne le faites pas, les décisions pourront vous être valablement notifiées par publication dans la Feuille des avis officiels (art. 88 al. 1 CPP); les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication (art. 88 al. 4 CPP) ».
Le rapport de police mentionnait le domicile suivant: « 1847 RENNAZ Les Granges Neuves, camp des gens du voyage » (dossier joint, P. 4/1).
En raison des faits précités, une enquête a été ouverte contre F.________ sous référence PE18.019412 pour infraction à la LCR.
bb) En raison d’autres faits, non litigieux, une enquête a été ouverte contre F.________ sous référence PE18.013695 pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.
b) Par ordonnance pénale du 9 août 2018 (PE18.013695), le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné F.________, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de
420 fr., peine convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis la moitié des frais de procédure, arrêtés à 300 fr. au total, à sa charge.
Par ordonnance pénale du 9 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné F.________, pour circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, d’une part, et circulation sans assurance-responsabilité civile, d’autre part, à une peine pécuniaire d’ensemble de 120 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr., peine convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende, et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge. L’autorité a en outre dit que la peine pécuniaire était complémentaire à celle prononcée le 9 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a enfin révoqué le sursis accordé le 2 juillet 2018 par le Ministère public du Canton du Valais, Office central.
L’ordonnance pénale du 9 novembre 2018 a été adressée au prévenu sous forme recommandée le même jour (dossier joint, PV des op.). Non réclamé à l’issue du délai de garde à la poste de Villeneuve, le pli a été retourné à l’expéditeur le 5 décembre 2018 (dossier joint, P. 7 et 12). L’adresse d’envoi était libellée comme il suit: « Camp des gens du voyage Les Granges Neuves 1847 Rennaz » (dossier joint, pièce non numérotée). Une copie de l’ordonnance a été adressée à son destinataire sous pli simple, à la même adresse, le 11 décembre 2018 (dossier joint, P. 8).
c) Par acte du 10 octobre 2019 adressé au Ministère public, F.________, agissant par son défenseur de choix, a demandé que l’ordonnance pénale du 9 novembre 2018 lui soit notifiée à l’adresse de l’étude de son mandataire. Il a ajouté ne pas avoir eu connaissance de cette décision, qu’il n’avait pas reçue (dossier joint, P. 9/1).
L’ordonnance pénale du 9 novembre 2018 a été communiquée au défenseur du prévenu par le Ministère public le 18 octobre 2019 sous la forme d’une copie certifiée. Le Procureur ajoutait que, cette décision ayant été valablement notifiée au prévenu, il n’y avait pas lieu de la notifier à nouveau en l’étude de son mandataire, lequel disposait au demeurant de la faculté de consulter le dossier jusqu’au 28 octobre 2019 (dossier joint, P. 10).
d) Le 31 octobre 2019, F.________, agissant toujours par son défenseur, a déclaré former opposition contre l’ordonnance pénale du 9 novembre 2018. Il a relevé notamment ce qui suit:
« (…). Mon mandant est Président des gens du voyage de Suisse. Il est notoire que cette communauté ne réside en Suisse à Rennaz chaque année qu’entre la fin mai et la fin octobre. La communauté vit à l’étranger le reste de l’année.
Il n’a ainsi pas été possible pour mon mandant de recevoir la décision litigieuse à l’adresse de Rennaz au mois de novembre 2018.
La notification n’ayant pas été faite de manière régulière, la présente opposition est recevable. (…) » (dossier joint, P. 11).
L’opposant a confirmé sa position par écriture du 28 novembre 2019 (dossier joint, P. 13). Il a plaidé le fond de la cause par écriture du 6 décembre 2019 (dossier joint, P. 14/1).
e) Le 15 janvier 2020, le Ministère public a prononcé la jonction des procédures ouvertes contre F.________ sous références PE18.013695 et PE18.019412.
Entendu par le Ministère public le 6 février 2020, F.________ a déclaré confirmer son opposition du 31 octobre précédent. En ce qui concerne une altercation avec des policiers survenue le 13 juin 2018 sur le camp des gens du voyage de Rennaz (fait non litigieux dans la présente procédure de recours), l’intéressé a déclaré notamment ce qui suit: « (…) Je connais beaucoup de responsables de la police, en raison de ma position de président des gens du voyage. Je les vois pratiquement tous les jours lorsque nous sommes à Rennaz. La personne de contact est [...]. Il s’agit du responsable du Centre CGM de Rennaz. (…) » (PV aud. 1, l. 6670).
f) Le 14 février 2020, le Ministère public a déclaré maintenir les ordonnances pénales des 9 août et 9 novembre 2018 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en indiquant que les ordonnances pénales tenaient lieu d’acte d’accusation (P. 11).
B. A l’audience du Tribunal de police, le prévenu a soutenu être illettré. Il a en outre déclaré notamment ce qui suit: « (…) Je suis responsable de tous les gens du voyage de Villeneuve, Rennaz, Martigny et Vaulruz. Je vois (le policier, réd.) [...] pratiquement tous les jours, parce que je vais au bureau de la police presque deux fois par semaine, ils m’appellent dès qu’il y a un problème avec mes gens. Je discute principalement avec M. [...]. (…) » (jugement, p. 12).
Par jugement et prononcé du 23 juin 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable l’opposition formée par F.________ à l’ordonnance pénale rendue le 9 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et dit que cette ordonnance était exécutoire (I), a constaté que F.________ s’était rendu coupable d’injure et de violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende avec sursis durant deux ans, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 30 fr., et à 420 fr. d’amende (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende infligée ci-dessus, cette dernière serait convertible en 14 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a mis une partie des frais de la cause, arrêtée à 850 fr., à la charge de F.________ (V) et a rejeté la requête d’indemnisation de F.________ (VI).
Le Tribunal de police a motivé comme suit le chiffre I de son jugement:
« F.________ a été entendu dans le cadre de l’affaire (…) en tant que prévenu en date du 14 août 2018. Lors de cette audition, il lui a été clairement expliqué qu’il était entendu comme prévenu dans le cadre d’une infraction à la LCR. Le formulaire « droits et obligations du prévenu » lui a en outre été remis, document contenant la mention expresse de désigner une personne en Suisse pour recevoir toutes ses correspondances en cas de résidence à l’étranger. Si l’accusé ne savait pas lire, il aurait pu demander que lecture lui soit faite de ce document ou se le faire lire par la suite, étant précisé qu’il n’a pas indiqué à la police lors de son audition qu’il n’avait pas compris ses droits et obligations. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’ordonnance pénale du 9 novembre 2018, intervenue 3 mois à peine après l’audition du prévenu a été valablement notifiée, certes fictivement, au prévenu à la fin du délai de garde de l’envoi de ce courrier, le prévenu ayant été avisé de dit envoi en date du 10 novembre 2018 (pièce 12, dossier joint). Dès lors, l’accusé aurait dû prendre les mesures nécessaires pour que les décisions de l’autorité puissent lui être communiquées, et l’opposition formée le 31 octobre 2019 est tardive. (…) » (jugement, p. 17).
C. a) Par acte du 3 juillet 2020, F.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif « sous réserve des frais et dépens », en ce sens que son opposition formée à l’ordonnance pénale rendue le 9 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois soit déclarée recevable et que ladite ordonnance soit annulée. Il a requis un délai pour compléter son recours une fois connue la motivation de la décision du Tribunal de police.
Par avis du 17 juillet 2020, il a été accordé au recourant la faculté de compléter son recours dans un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement. Le 24 juillet 2020, le recourant a requis une prolongation au 31 juillet suivant pour déposer un mémoire complétif. Cette requête a été rejetée par décision du 28 juillet 2020, au motif que le délai de recours n’était pas prolongeable. Le recourant n’a pas procédé plus avant.
b) L’appel interjeté par le prévenu devant la Cour d’appel pénale contre le jugement rendu le 23 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’il valait condamnation, a été retiré le 29 juillet 2020 (P. 32).
c) Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par lettre du 16 décembre 2020, déclaré renoncer à procéder.
Le 23 décembre 2020, le Ministère public a également déclaré renoncer à se déterminer sur le recours.
En droit:
1.
1.1
Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles déposées avec le recours le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).
2.
2.1
L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).
L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a
été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.
2.2
Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Il est admis que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_723/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1.1.1; TF 6B_934/2018 du 9 novembre 2018 consid. 2.1; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1; TF 6B_1032/2015 du 25 mai 2016 consid. 1.1 et les références citées). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées).
2.3
2.3.1
En l’espèce, la question à trancher est celle de la validité de la notification fictive de l’ordonnance pénale du 9 novembre 2018. Il est constant que le pli contenant cette ordonnance n’a pas été retiré à la poste par son destinataire durant le délai de garde.
2.3.2
L’adresse de notification est celle indiquée par l’intéressé lors de son audition du 14 août 2018. Cette adresse était manifestement connue des services postaux, puisque le pli contenant l’ordonnance pénale est parvenu à l’office postal de Villeneuve le lendemain de son envoi déjà, soit le 10 novembre 2018 (dossier joint, P. 7).
L’argument du recourant, selon lequel son courrier lui est adressé au Centre de Gendarmerie Mobile de Rennaz quand il est en Suisse ne ressort pas de l’accusé de réception de la décision d’interdiction d’entrée rendue le 23 mai 2019 par le Secrétariat d’Etat aux migrations qui lui a été remise le 8 octobre 2019. Tout au plus peut-on déduire de cet accusé de réception que la Gendarmerie vaudoise, par le Centre de Gendarmerie Mobile de Rennaz, a fonctionné comme autorité chargée de notifier la décision d’interdiction d’entrée en cause.
C’est donc à tort que le recourant prétend que l’adresse à laquelle le pli contenant l’ordonnance pénale lui a été communiquée est « indéfinie », ou qu’il ne s’agit pas de son adresse car il réside en France, respectivement que, quand il est en Suisse, son adresse serait celle de la Gendarmerie.
2.3.3
Quant à savoir si le recourant devait s’attendre à la notification d'un prononcé, force est d’admettre qu’il était alors au courant qu'il faisait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP, ce dont il a été expressément informé, comme cela ressort du procès-verbal d’audition. Même s’il se prétend illettré en deuxième instance, il a signé le formulaire « Droits et obligations du prévenu », et ce d’une manière qui n’est pas hésitante; il a en outre expressément déclaré qu’il avait compris le contenu de ce formulaire; il a fait valoir ses moyens de défense de manière détaillée, révélant ce faisant qu’il comprenait l’objet de la procédure préliminaire dirigée contre lui. Ces moyens apparaissent même particulièrement précis, sachant qu’il a sans autre pu indiquer la date à laquelle il avait acheté le véhicule en cause, le numéro de ses plaques provisoires, le type de la voiture avec laquelle celles-ci étaient interchangeables et la date de l’immatriculation de son propre véhicule avec un autre numéro de plaques (dossier joint, P. 1, R. 4 et 8). Il faut en déduire que le recourant devait s’attendre à la remise d’un pli.
2.3.4
Le recourant soutient qu’il serait notoire que le cercle de personnes dont il est le représentant de fait ne réside à Rennaz chaque année qu’entre la fin mai et la fin octobre et que les intéressés vivent à l’étranger, soit en France (cf. recours, ch. 6), le reste de l’année.
Ces faits ne sont pas notoires au sens où l’entend l’art. 139 al.
2.
CPP, n’étant pas connus du public ou susceptibles d’être vérifiés selon des moyens accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1; ATF 135 III 88). Ce qui, à la limite, est notoire est que les gens du voyage se déplacent pour la plupart. A supposer même que ces faits seraient établis – ce qui n’est pas le cas, le recourant n’ayant même pas tenté de les rendre vraisemblables –, ils se retourneraient contre leur auteur. En effet, à supposer que le recourant savait qu’il ne demeurerait pas toute l’année à l’adresse indiquée, cela impliquait précisément qu’il prenne toutes ses dispositions afin qu’après un départ prévu pour quelque deux mois et demi après son audition comme prévenu, son courrier lui parvienne.
Enfin, à supposer que le recourant considérait qu’il n’avait ni domicile ni résidence habituelle en Suisse, mais que ceux-ci étaient à l’étranger, il aurait été tenu de désigner un domicile de notification en Suisse. La mention contenue dans le formulaire ad hoc qu’il a signé à cette occasion n’a pas d’autre objet que de rendre les justiciables attentifs à cet impératif, s’agissant des personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle à l’étranger, ou n’ont pas de domicile fixe.
2.3.5
Il s’ensuit que, dans la mesure où le recourant a indiqué une adresse en Suisse, c’est qu’il considérait qu’il y bénéficiait d’un domicile
ou d’une résidence habituelle (art. 87 al. 1 CPP), ou bien qu’il estimait que sa résidence habituelle était à l’étranger, ou encore qu’il n’avait pas de domicile fixe en Suisse et que l’adresse indiquée était alors celle d’un domicile de notification désigné (cf. art. 87 al. 2 CPP).
Dans les deux hypothèses, s’il n’était pas en Suisse à la date de notification – ce qui n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable –, il lui appartenait de prendre des dispositions pour que le courrier qui serait envoyé à cette adresse lui parvienne. Contrairement à ce qu’il soutient avec une certaine mauvaise foi, il n’était pas nécessaire qu’il reste « seul les mois d’hiver à Rennaz à attendre une hypothétique décision », mais il lui suffisait – comme le préconise la jurisprudence – de désigner un représentant, informer le Ministère public de son absence ou lui indiquer une autre adresse de notification.
2.3.6
A la date du 9 novembre 2018, le prévenu n’avait pas encore fait élection de domicile auprès de son défenseur, ni auprès de quiconque du reste. Aucune pièce du dossier n’établit en effet une telle déclaration de volonté de sa part avant, au plus tôt, sa lettre au Ministère public du 10 octobre 2019. D’ailleurs, la procuration en faveur de son défenseur n’a été produite que le 31 octobre suivant.
2.3.7
En conclusion, la fiction de notification de l’art. 85 al. 4 let. a CPP était applicable. La notification de l'ordonnance pénale effectuée à l’adresse indiquée par le prévenu le 14 août 2018 était donc valable.
Courant dès le lundi 19 novembre 2018, lendemain du terme du délai de garde postal (art. 90 al. 1 CPP) reporté au premier jour ouvrable qui suivait (art. 90 al. 2 CPP), le délai d’opposition de dix jours est arrivé à échéance le mercredi 28 novembre 2018. Formée le 31 octobre 2019 seulement, l'opposition doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Il en irait évidemment de même si l’on devait considérer que l’opposition a été formée le 10 octobre 2019 déjà.
2.3.8
Au surplus, le recourant fait valoir que le Ministère public n’a pas remis en cause la validité des oppositions, mais que l’une d’entre elles a néanmoins été jugée irrecevable par le Tribunal de police. Ce faisant, il ne précise pas en quoi la décision du Tribunal de police violerait le droit, de sorte que son argument doit être écarté.
2.3.9
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 9 novembre 2018, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé du 23 juin 2020 confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
428.
al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce:
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 23 juin 2020 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'320 fr. ( mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), réf. SYMIC 6173761,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: