PE18.013991
CAPE 469 2024-10-02
2 octobre 2024Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL Considérants 469. PE18.013991/JMY COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 octobre 2024 _____________________ Composition: M. P E L L E T, président Greffier: M. Robadey ***** Parties à la présente cause: R.________, prévenu, représenté...
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TRIBUNAL CANTONAL
Considérants
469.
PE18.013991/JMY
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 2 octobre 2024 _____________________
Composition: M. P E L L E T, président Greffier: M. Robadey
***** Parties à la présente cause:
R.________, prévenu, représenté par Me Laurent Seiler, défenseur d’office à Neuchâtel, appelant,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonal Strada, intimé,
655.
Vu le jugement du 12 août 2024 par lequel le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour le chef d’accusation de violation des devoirs en cas d’accident (I), a libéré celui-ci des chefs d’accusation de lésions corporelles simples, de vol par métier, de brigandage qualifié commis au moyen d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse, d’extorsion et chantage qualifiés et de vol d’usage d’un véhicule (II), a constaté qu’il s’est rendu coupable de vol en bande, de tentative de brigandage qualifié, de brigandage qualifié, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de violation grave des règles de la circulation routière, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, de conduite d’un véhicule non couvert par une assurance-responsabilité civile, d’usage abusif de permis et de plaques de contrôle et d’infraction à la loi fédérale sur les armes (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 126 jours de détention extraditionnelle, de 168 jours de détention provisoire et de 249 jours d’exécution anticipée de peine (IV), a constaté qu’il a subi 5 jours de détention dans des conditions illicites et a ordonné que 3 jours supplémentaires soient déduits de la peine fixée au chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, le maintien de R.________ en exécution anticipée de peine (VI), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 12 ans (VII) et a statué sur les conclusions civiles, les séquestres, les pièces à convictions, les indemnités et les frais (VIII-XII), vu l’annonce d’appel déposée le 19 août 2024 par R.________, vu l’annonce d’appel déposée le 20 août 2024 par le Ministère public cantonal Strada, vu la déclaration d’appel motivée déposée le 1er octobre 2024 par R.________, par l’intermédiaire de son défenseur, dans laquelle il conclut à titre provisionnel à sa libération immédiate, vu les pièces du dossier;
attendu qu’R.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 juin 2023 en raison d’un risque de fuite,
que, le 15 décembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a pris acte de ce que le prénommé se trouvait en exécution anticipé de peine depuis le 8 décembre 2023,
que dans son jugement du 12 août 2024, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a maintenu R.________ en exécution anticipé de peine, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûretés, dès lors que le risque de fuite demeurait concret;
considérant qu’aux termes de l'art. 233 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue dans les cinq jours sur les demandes de libération, la décision n’étant pas sujette à recours,
qu’en vertu de cette disposition, le prévenu dont la détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée par le tribunal de première instance ou par la juridiction d’appel peut déposer une demande de libération en tout temps auprès de la juridiction d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 233 CPP), qu’en l’espèce, la demande de libération présentée par R.________ est recevable;
considérant que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP);
considérant qu’aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c), qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que, selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art.
221.
al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1), que le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1), que selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, que le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; ATF 143 IV 168 consid. 5.1), qu’en l’espèce, l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime ou d’un délit par R.________ doit être retenue compte tenu de sa condamnation en première instance pour vol en bande, tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommages à la propriété, violation de domicile, violation grave des règles de la circulation routière, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire, conduite d’un véhicule non couvert par une assuranceresponsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur les armes, que le prévenu est un ressortissant portugais sans domicile en Suisse et sous le coup d’une expulsion judiciaire d’une durée de douze ans prononcée en première instance, qu’il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 126 jours de détention extraditionnelle, 168 jours de détention provisoire et 249 jours d’exécution anticipée de peine, qu’il existe par conséquent un risque concret qu’il quitte le sol helvétique ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper à l’exécution de sa peine et de son expulsion, que les conditions pour maintenir R.________ en détention pour des motifs de sûreté, respectivement en exécution anticipée de peine, demeurent ainsi réalisées, qu’aucune mesure de substitution (art. 237 CPP) n’est susceptible de présenter de garantie suffisante pour pallier le risque de fuite retenu, le requérant n’en proposant au demeurant aucune, qu’au vu de la peine à laquelle le requérant s’expose et de la durée de la détention d’ores et déjà effectuée et à venir jusqu’à l’audience d’appel qui sera ultérieurement appointée, le principe de la proportionnalité demeure pleinement respecté (art. 212 al. 3 CPP), même en tenant compte d’une éventuelle libération conditionnelle;
considérant qu’en définitive, le maintien en exécution anticipée de peine de R.________ est justifié,
que la demande de mise en liberté immédiate, manifestement mal fondée, doit être rejetée sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP); considérant enfin que les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument de prononcé, par 450 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de R.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 212 al. 3, 221 la. 1 let. a et 233 CPP, prononce:
Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 212 al. 3, 221 la. 1 let. a et 233 CPP, prononce:
I. La demande de libération déposée par R.________ est rejetée. II. Le maintien de R.________ en exécution anticipée de peine est ordonné. III. Les frais du présent prononcé, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de R.________. IV. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:
- Me Laurent Seiler, avocat (pour R.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonal Strada, - Office d’exécution des peines, - Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: