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Décision

PE18.015215

CREP 92 2023-02-07

7 février 2023Français45 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP. Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP).

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1.2

Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées; Guidon, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les références citées; Calame, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art.

385.

CPP; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1; CREP 19 août 2022/640).

1.3

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de C.________ est recevable en tant qu’il concerne le classement rendu en faveur de B.B.________.

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En revanche, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le classement rendu en faveur de A.B.________ et de C.B.________. En effet, dans son acte, la recourante conclut, de manière générale, à l’annulation de l’ordonnance entreprise mais limite exclusivement son argumentation aux faits et infractions reprochés à B.B.________. Ce faisant, elle n’explique pas en quoi, selon elle, les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision en faveur des époux B.________ seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de classement. Elle se contente de requérir des mesures d’instruction (audition de témoins et de médecins, contrôles téléphoniques rétroactifs) sans expliquer en quoi ces mesures pourraient remettre en question la motivation de la procureure. Il n’y a ainsi pas le début d’une démonstration en lien avec les motifs de l’ordonnance attaquée. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il porte sur le classement rendu en faveur des époux B.________, ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art.

385.

al. 1 CPP. Un tel vice ne saurait de plus justifier qu’un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. Partant, le recours est, sur ce point, irrecevable.

2.

2.1

La recourante fait grief au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore, en classant la procédure instruite contre B.B.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. A cet égard, elle reproche à la procureure, d’une part, d’avoir apprécié arbitrairement les faits et les preuves et, d’autre part, de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions de preuves, de sorte que ces lacunes justifieraient le renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction.

2.2

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), -- 11 of 26 -lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peuvent être prononcés que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 6B_1381/2021 du 24 janvier 2022 consid. 2). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 5 avril 2022/208 consid.

3.1.1

et les réf. citées; CREP 5 mars 2021/234 consid. 2.2).

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Dans les procédures où l’accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s’opposent celles du prévenu et lorsqu’il n’est pas possible d’estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d’autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu’il s’agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n’existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu’une condamnation apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable pour d’autres motifs (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.2). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu’il n’est pas possible d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et qu’aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve (TF 6B_137/2021 du 27 septembre 2022 consid. 3.4; TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

3.

Invoquant une violation des art. 29 Cst. et 318 CPP, la recourante reproche tout d’abord au Ministère public de ne pas avoir donné suite aux réquisitions de preuves qu’elle a formulées dans son courrier du 31 mai 2022 et, de manière générale, de ne pas avoir procédé à diverses opérations d’enquête qu’elle avait sollicitées en cours d’instruction (production de documents bancaires, perquisition au domicile des époux B.________, contrôles téléphoniques rétroactifs). A cet égard, elle fait grief au Ministère public de n’avoir pas exposé, dans son ordonnance de classement, pour quelles raisons aucune perquisition ni aucun contrôle téléphonique rétroactif n’avaient été ordonnés, ni pourquoi le médecin de son fils n’avait pas été entendu. 3.1

3.1.1

Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et

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3.

al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH) implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n’est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l’examen des question décisives pour l’issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors qu’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.1.2

Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 -- 14 of 26 -consid. 3.1.3; ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 2.1). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 22 juillet 2022/562 consid. 2.3).

3.2

En l’occurrence, par avis du 31 mars 2022, le Ministère public a informé les parties qu’il entendait, notamment, rendre une ordonnance de classement en faveur de B.B.________, C.B.________ et A.B.________ s’agissant des faits dénoncés par C.________ et leur a imparti un délai pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuve. Par courrier du 31 mai 2022, la plaignante, par son conseil, a requis les auditions de [...], de la psychologue [...] et du Dr [...] (P. 64). En revanche, elle n’a pas demandé d’autres mesures d’instruction. En particulier, elle n’a pas réitéré celles mentionnées dans sa plainte pénale, à savoir notamment une perquisition, des contrôles téléphoniques rétroactifs et l’audition du pédiatre de son fils, le Dr. [...]. Dans ses conditions, le Ministère public, n’ayant pas été sollicité, n’était pas tenu d’examiner la pertinence de ces mesures d’instruction. C’est donc à juste titre qu’il s’est limité, en page 2 de son ordonnance, à l’examen des réquisitions de preuves formulées dans le courrier du 31 mai 2022. Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. Pour le surplus, la pertinence des preuves proposées par la plaignante sera examinée ci-dessous (cf. infra consid.4.3)

4.

La recourante ne conteste pas que l’infraction de voies de fait soit prescrite. En revanche, elle estime que B.B.________ se serait rendu coupable de lésions corporelles simples qualifées. A cet égard, invoquant une appréciation arbitraire des faits et des preuves, la recourante émet plusieurs griefs liés au contenu de l’ordonnance querellée et soutient, en substance, que le Ministère public n’aurait pas classé la procédure s’il n’avait pas omis de mentionner certains faits. Elle considère en outre que les photographies qu’elle a produites confirmeraient qu’elle aurait subi des -- 15 of 26 -blessures constitutives de lésions corporelles simples. Par ailleurs, invoquant une violation de son droit d’être entendu et de l’art. 318 CPP, elle reproche au Ministère public de n’avoir pas donné suite aux réquisitions de preuves formulées dans son courrier du 31 mai 2022 et, de manière générale, de n’avoir pas procédé à diverses opérations d’enquête qu’elle avait sollicitées en cours d’instruction (production de documents bancaires, perquisition au domicile des époux B.________, contrôles téléphoniques rétroactifs). 4.1

4.1.1

Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in: Jeanneret et al. [éd], op. cit., nn. 79 s. ad art. 393 CPP).

4.1.2

Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 précité consid. 1 et les références citées; TF 6B_218/2019 du 27 juin 2019 consid. 1.1; TF 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Elle concerne également les pathologies psychiques lorsque celles-ci revêtent une certaine -- 16 of 26 -importance. D’après la jurisprudence, il faut tenir compte du genre et de l’intensité de l’atteinte, d’une part, et, d’autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Un simple trouble passager du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut être constitutive de lésions corporelles (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.4). Les effets de l'atteinte ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime; il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera en effet pas le même suivant l'âge de la victime, son état de santé ou le cadre social dans lequel elle vit ou travaille (ATF 134 IV 189 précité et les références citées; TF 6B_218/2019 précité; TF 6B_1204/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.1). 4.2

4.2.1

La recourante fait tout d’abord grief au Ministère public d’avoir considéré que la période durant laquelle elle aurait été victime de violences de la part de B.B.________ était imprécise. Elle estime qu’il ne pouvait classer la procédure pour ce « seul motif ». A cet égard, elle expose qu’elle n’aurait aucune notion des dates et des durées en raison d’une tumeur au cerveau, que les dates auxquelles la police est intervenue figurent dans les « mains courantes » (ndr: Journal des évènements de police) et que, lors de son audition du 13 octobre 2020, elle a été en mesure d’indiquer qu’il y avait eu des « moments d’agressivité » deux ou trois mois après son arrivée en Suisse. En l’occurrence, il faut d’emblée constater que, contrairement à ce que soutient la recourante, le Ministère public n’a pas classé la procédure « au seul motif » que la période litigieuse était imprécise mais surtout parce qu’il a retenu que les faits dénoncés n’étaient pas établis. En outre, la recourante reconnaît elle-même qu’en raison de sa maladie, elle ne serait pas en mesure de dater précisément les faits dont elle accuse le prévenu. Il s’ensuit qu’on ne -- 17 of 26 -distingue pas en quoi l’appréciation du Ministère public selon laquelle la période et les dates litigieuses sont imprécises, serait arbitraire puisque ce constat ne fait que reproduire les propres déclarations de la plaignante. Du reste, si la tumeur dont souffre cette dernière est attestée par un certificat médical du 8 août 2017 (P. 8/4), cette pièce, ni aucune autre, n’établit qu’elle serait dans l’incapacité de se souvenir de dates et de périodes comme elle le soutient. Enfin, il faut relever que l’ordonnance attaquée mentionne bien que des interventions de police ont eu lieu en juillet 2016, soit après le départ de B.B.________ du domicile de ses parents. Or, ce constat correspond bien aux dates indiquées dans les extraits JEP, si bien que ne voit pas en quoi le Ministère public aurait, sur ce point, apprécié arbitrairement les faits. Mal fondé, le grief relatif à l’imprécision des dates et des périodes litigieuses doit être rejeté.

4.2.2

La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’elle n’avait pas produit de certificat médical. Elle relève au contraire qu’elle a transmis des certificats médicaux concernant sa tumeur (cf. P. 8/4) ainsi qu’un rapport médical du Dr. [...] du 7 novembre 2018 (cf. P. 25), ce document mentionnant qu’elle présentait en novembre 2016 « les signes spécifiques du syndrome post-traumatique: flash-back, images et paroles de l’agressivité de son compagnon qui lui reviennent constamment à l’esprit, qui s’imposent à elle et contre lesquels elle ne peut lutter même avec l’aide du traitement médicamenteux, peur permanente, état d’alerte, qui-vive […] ». En l’occurrence, s’agissant des certificats médicaux relatifs à la tumeur dont souffre la plaignante, ceux-ci sont sans pertinence puisqu’ils ne permettent pas de corroborer qu’elle aurait été victime de violences de la part de B.B.________ mais uniquement d’attester une maladie, dont personne ne remet en cause l’existence. Quant au rapport médical du 7 novembre 2018, il est également peu pertinent puisqu’il se limite à constater un état psychologique a posteriori. De plus, s’il évoque, dans son diagnostic, des « images et paroles d’agressivité », cela ne -- 18 of 26 -signifie pas encore que la plaignante aurait effectivement subi des violences physiques.

4.2.3

La recourante reproche encore au Ministère public de ne pas avoir retenu que B.B.________ avait, lors de son audition du 19 février 2019, admis l’avoir poussée et fait chuter au sol (cf. PV audition 1, l. 54). En l’espèce, contrairement à ce que prétend la recourante, le Ministère public a bien retenu les « aveux » de B.B.________, en mentionnant, dans son ordonnance, que celui-ci avait confirmé qu’en raison d’une « situation tendue », il y avait eu des disputes au sein du couple et qu’il avait à plusieurs reprises « repoussé » la plaignante. On ne distingue dès lors aucun arbitraire dans l’appréciation des faits. Cela étant, le fait de repousser une personne et de la faire chuter au sol pourrait, en l’espèce, être constitutif de voies de fait au sens de l’art. 126 CP, puisqu’il n’est pas établi que C.________ aurait été blessée lors de cet évènement, celle-ci n’ayant produit aucun certificat médical (cf. voir aussi infra consid. 4.3). Or, comme l’a constaté le Ministère public, s’agissant d’une contravention, l’action pénale est prescrite (cf. art. 109 CP), ce qui n’est du reste pas contesté par la recourante. Mal fondé, ce grief doit dès lors être rejeté.

4.2.4

La recourante estime que le Ministère public a fait preuve d’arbitraire en passant sous silence les déclarations de C.B.________ qui, lors de son audition du 1er novembre 2018, a indiqué que la plaignante lui avait rapporté des épisodes de violence et des douleurs à la cheville; elle avait également ajouté qu’au cours de leurs discussions, ils avaient, à plusieurs reprises, « regardé les billets d’avion pour son retour en [...] » (cf. PV audition 1). Il est vrai que le Ministère public n’a pas mentionné les déclarations précitées. Il n’était toutefois pas nécessaire qu’il le fasse puisqu’en tout état de cause, elles ne permettent pas d’établir que la recourante aurait fait l’objet, de la part de son compagnon, de violences physiques ayant entraîné des lésions corporelles simples, étant rappelé que l’action pénale est de toute manière prescrite s’agissant des -- 19 of 26 -éventuelles voies de fait qui pourraient être reprochées au prévenu. En effet, en ce qui concerne les douleurs à la cheville évoquées par la recourante, C.B.________ a affirmé ignorer si celles-ci étaient « dues à l’empoignade ou à la maladie », précisant que l’intéressée avait être opérée aux pieds en raison de cette maladie (PV audition 1, ll. 56-58). De plus, elle a systématiquement indiqué n’avoir jamais constaté de violences physiques, ni même verbales, mais tout plus avoir assisté à des disputes avec des « mots plus hauts que les autres » (ibidem, ll. 52 et 53). Il s’ensuit que, mal fondé, le grief relatif à la non prise en compte du témoignage de C.B.________ doit être rejeté.

4.3

De manière générale, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, la recourante reproche au Ministère public d’avoir classé la procédure, en retenant que les versions des parties étaient contradictoires et ce, sans avoir donné suite aux mesures d’instruction qu’elle avait sollicitées dans sa plainte et dans le délai de prochaine clôture. Il faut tout d’abord constater, à l’instar du Ministère public que, s’agissant des faits qui pourraient tomber sous le coup de l’art. 126 CP (voies de fait), l’action pénale est prescrite (cf. art. 109 CP). Seule reste donc litigieuse la question de savoir si, d’une part, les griefs formulés par la recourante à l’égard de B.B.________ sont rendus vraisemblables et, d’autre part, dans l’affirmative, si la recourante a pu être victime de lésions constitutives de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP. En l’occurrence, B.B.________ a contesté les faits reprochés, à l’exception de quelques disputes lors desquelles, il aurait « repoussé » la recourante. Or, aucun élément du dossier ne permet de retenir que celle-ci aurait, à raison de ces faits, subi des lésions au sens de l’art. 123 CP, l’action pénale étant prescrite s’agissant de l’art. 126 CP. Il n’existe en particulier aucun certificat médical lié à ces disputes. En outre, les photographies que la recourante a produites, pour elle-même (P. 8, annexes 7,8,9 et 10) et pour son fils (P. 8, annexes 11 et 12), si elles -- 20 of 26 -attestent effectivement la présence d’hématomes et de griffures, sont toutefois de très mauvaise qualité. Il est notamment difficile de discerner, sur certaines d’entre elles, de quelle partie du corps il s’agit. De plus, et surtout, ces photographies ne sont pas datées. On ignore donc quand elles ont été prises, dans quel contexte et si les parties vivaient encore ensemble à cette époque. Pour le surplus, rien au dossier ne permet d’appuyer les accusations de la recourante, dont les déclarations sont, quoi qu’elle en dise, vagues et peu consistantes, en particulier s’agissant des périodes précises pendant lesquelles les faits dénoncés se seraient déroulés. On constate du reste que le rapport médical établi le 7 novembre 2018 par le Dr. [...][...] (cf. P. 25/2) comporte des incohérences si on le confronte à d’autres éléments du dossier. Tout d’abord, les violences énumérées dans ce document ne correspondent pas à celles décrites par la recourante dans sa plainte pénale. Ensuite, selon ce rapport, la recourante aurait eu « peur pour sa vie » lorsqu’elle restait seule avec son compagnon et aurait, pour calmer ses angoisses, mangé « sans pouvoir s’arrêter, à n’importe quel moment du jour et de la nuit », de sorte qu’« elle avait grossi de 20 kg entre juillet et novembre 2016 ». Or, il ressort des extraits JEP que la recourante et B.B.________ ne vivaient plus ensemble en juillet 2016, ce qui contredit les propos rapportés dans ce certificat médical. Il résulte de ce qui précède qu’une condamnation de B.B.________ apparaît, au vu de l’ensemble des circonstances, a priori improbable. Par ailleurs, on ne distingue pas quelles autres mesures d’instruction pourraient être mises en œuvre pour établir les faits dénoncés. A cet égard, la recourante sollicite l’audition de son psychiatre, qui pourrait témoigner du diagnostic qu’il a posé. Or, un rapport médical détaillé, établi par ce dernier, figure déjà au dossier (cf. P. 25/2) et la recourante n’expose pas ce que son audition pourrait amener de plus. Elle soutient ensuite que la psychologue de son fils [...] pourrait témoigner des violences que celui-ci aurait subies. Toutefois, force est de constater que, dans sa plainte pénale, la recourante ne fait référence qu’à un seul épisode au cours duquel son fils aurait été frappé par son compagnon (cf. P. 7, p. 6, n. 26 ss). Cet épisode étant prétendument survenu en avril -- 21 of 26 -2016, la plainte, déposée le 17 juillet 2018, est donc de toute manière tardive (cf. art. 31 CP). Pour le surplus, toutes les autres mesures d’instruction mentionnées par la recourante (audition de son ami [...], perquisition au domicile des époux B.________, production de documents bancaires, contrôles téléphoniques rétroactifs) sont, si on la comprend bien, liées aux accusations portées contre C.B.________, voire contre A.B.________. Le recours en tant qu’il est dirigé contre le classement rendu en leur faveur étant irrecevable (cf. supra consid. 1.3), il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une appréciation anticipée de ces moyens de preuves. Au demeurant, la recourante ne motive aucunement en quoi ces mesures d’instructions seraient pertinentes. En outre, elle semble perdre de vue que les données téléphoniques peuvent uniquement être demandées avec effet rétroactif sur une période de six mois (cf. art. 273 al. 3 CPP), de sorte que s’agissant de faits qui se seraient déroulés entre 2016 et 2018, une telle mesure ne peut plus être requise. En définitive, s’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, l’ordonnance de classement doit être confirmée.

5.

La recourante soutient que B.B.________ aurait menacé de l’expulser, elle et son fils [...], « s’ils ne faisaient pas ce qu’il voulait ». Sur ce point, elle fait grief au Ministère public d’avoir classé la procédure, sans tenir compte du témoignage de C.B.________, celle-ci ayant déclaré: « Il [B.B.________] disait qu’il allait la faire retourner à [...] » et « Mon fils a voulu plusieurs fois qu’elle quitte la Suisse avec son fils. Nous lui avions dit que ce n’était pas correct car tout se passait bien. » (cf. PV audition 1, ll. 58, 59, 235 et 236).

5.1

Selon l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace suppose que l’auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d’un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique -- 22 of 26 -consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l’auteur, sans toutefois qu’il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b, JdT 1994 IV 3; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106; TF 6B_1054/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.1; TF 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1), ni que l’auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 105 IV 120 consid. 2a, JdT 1980 IV 115; TF 6B_508/2021 précité). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l’art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C’est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu’aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 précité; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l’art. 180 CP (TF 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 et la référence citée). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d’une part, qu’elle le considère comme possible et, d’autre part, que ce préjudice soit d’une telle gravité qu’il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l’infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d’une personne, relève de l’établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B_508/2021 précité; TF 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1).

5.2

En l’espèce, dans ses déclarations du 1er novembre 2018, C.B.________ s’est limitée à rapporter une conversation qu’elle a eue avec son fils, sans qu’on en connaisse le contexte, et lors de laquelle ce dernier lui aurait uniquement fait part de son souhait de voir la recourante quitter la Suisse. Un tel souhait n’est pas constitutif de menaces au sens de l’art.

180.

CP. Pour le surplus, les faits sont contestés par B.B.________. Or, aucun élément du dossier ne permet d’apprécier l’une ou l’autre version comme étant plus ou moins plausible et aucun résultat n’est à escompter d’autres moyens de preuve, de sorte qu’une condamnation à ce titre est également

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improbable. L’ordonnance de classement doit également être confirmée s’agissant de l’infraction de menaces.

6.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art.

390.

al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au conseil juridique gratuit (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixée à

900.

fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 5h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 18 fr., et la TVA, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que cette dernière bénéficie de l’assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b et c CPP; Mazzuchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de C.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Daniela Linhares, avocate (pour C.________), - Me Michel Chavanne, avocat (pour B.B.________), - Me Mathieu Blanc, avocat (pour C.B.________ et A.B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -- 25 of 26 -par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont mis à la charge de C.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Daniela Linhares, avocate (pour C.________), - Me Michel Chavanne, avocat (pour B.B.________), - Me Mathieu Blanc, avocat (pour C.B.________ et A.B.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, -- 25 of 26 -par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier:

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