PE18.015533
CREP 346 2021-04-19
19 avril 2021Français19 min
d TRIBUNAL CANTONAL 346 PE18.015533-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Valentino ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP...
Source vd.ch
d TRIBUNAL CANTONAL
346
PE18.015533-MLV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 19 avril 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier: M. Valentino
*****
Art. 310 al. 1 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2020 par A.A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.015533-MLV, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Les 19 juillet et 7 août 2018, Me Manuela Ryter Godel, curatrice dA.A.________, né le [...] 2014, ainsi que la mère de ce dernier, O.A.________, ont respectivement déposé plainte pénale contre inconnu au nom de l’enfant A.A.________ au motif qu’il aurait été victime d’actes
351
d’ordre sexuel entre février et août 2015, quand il était gardé par sa grand-mère paternelle, C.G.________. Dès les premiers jours de garde par cette dernière, A.A.________ aurait présenté une attitude inhabituelle, se montrant violent envers sa mère, ainsi que de graves troubles du sommeil et des signes d’angoisse importants au moment du coucher ou du bain et se serait plaint de douleurs à son sexe (P. 5 et 7). Les plaignantes ont produit plusieurs pièces à l’appui de leurs plaintes, résumées comme il suit:
- Dans un courrier du 25 novembre 2015, la Dresse E.________, pédiatre d’A.A.________, a indiqué que compte tenu de l’épuisement maternel constaté lors de la consultation du 21 août 2015 en relation avec les troubles du sommeil de l’enfant, celui-ci avait été hospitalisé pendant trois jours (du 21 au 24 août 2015) à l’hôpital [...] « pour une décharge parentale et une évaluation de ses difficultés de sommeil », qu’un changement de comportement chez le petit avait été constaté par la pédiatre lors de la consultation du 13 octobre 2015 et que cette dernière avait encouragé O.A.________, au vu de ses « difficultés relationnelles » avec sa belle-mère et du calme et de la confiance regagnés par l’enfant envers les personnes qui s’occupaient de lui, à « maintenir un éloignement entre A.A.________ et sa grand-mère paternelle ».
- Il ressort du rapport – non daté – de l’infirmière indépendante en pédiatrie M.________, qui a, sur recommandation de la pédiatre, suivi A.A.________ du 25 août au 30 septembre 2015, que si l’enfant pleurait encore beaucoup lors de l’endormissement le soir du 25 août 2015, il était, le soir du 30 septembre 2015, apaisé et calme et que la mère, qui était certes inquiète pour son couple mais plus sereine depuis que son fils allait mieux, avait accepté un suivi psychologique afin de se faire aider pour le bien de la famille.
- Dans son rapport d’expertise du 28 septembre 2017 – produit dans le cadre d’une procédure en limitation de l’autorité parentale à la suite du signalement d’O.A.________ à propos d’éventuels abus sexuels commis sur A.A.________ –, le DrI.________, spécialiste en psychologie légale
et psychothérapie, a, au terme d’une analyse de toutes les circonstances, notamment retenu ce qui suit: « Durant la période comprise entre maijuin et août 2015, A.A.________ semble avoir présenté une symptomatologie réactionnelle dont la typologie paraît compatible avec un syndrome de stress post-traumatique. (…) Il existe donc une probabilité très élevée qu’A.A.________ ait subi des actes de maltraitance sexuelle. » L’expert a également relevé – ensuite des déclarations du père de l’enfant, soit P.A.________, qu’il avait rencontré à plusieurs reprises –, que ce dernier avait également vécu des abus dans son enfance, que les soupçons portés envers sa mère en été 2015 puis envers l’ex-compagnon de celle-ci avaient « indubitablement réactivé chez lui [ndr: P.A.________] un traumatisme qu’il a dénié et cherché à ré-enfouir » et qu’« outre la non infirmation de l’identité de son agresseur présumé en entretien, les observations cliniques à l’évocation des abus subis (…) ne laiss[ai]ent quasiment aucun doute sur le fait qu’il a été victime d’actes d’ordre sexuel par l’homme en question ». Sur ce dernier point, il était précisé que lorsque l’identité de son agresseur présumé avait été évoquée, le langage non-verbal de P.A.________ avait paru confirmer les déclarations de son épouse sur ce point, lui-même ayant ensuite répondu « bien sûr qu’elle ne s’est pas trompée, mais je [ne] lui dirais [sic] jamais qu’elle a raison ». L’expert a encore relevé que la relation de P.A.________ avec sa mère paraissait « nourrie de colère et d’une culpabilité qu’il a[vait] faite sienne, comme souvent chez les victimes d’abus sexuels ». Enfin, il a retenu à cet égard que le lien par extension qui avait été établi avec l’agresseur présumé du père devait se faire avec prudence, « bien que les réactions qu’auraient eues A.A.________ face à des stimuli spécifiques p[ouvai]ent correspondre aux caractéristiques individuelles et environnementales de la même personne ».
b) Le 10 septembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public ou la procureure) a ordonné une enquête policière avant ouverture d’instruction « afin de clarifier le contexte familial actuel et les soupçons découlant des plaintes pénales » (P. 9).
c) Lors de son audition du 27 novembre 2018 (PV aud. 1), O.A.________ a confirmé la teneur de sa plainte du 7 août 2018. Elle a par ailleurs notamment indiqué que ses soupçons s’étaient concrétisés lorsqu’A.A.________ avait commencé à verbaliser certains éléments. Celuici avait par exemple dit « bobo zizi » lors de ses crises et qu’il avait « peur en bas ». A deux reprises, alors qu’il était tout nu dans le bain, il s’était penché en avant en écartant ses fesses et avait une fois mis sa main sur ses testicules et l’avait léchée. Il avait aussi adopté un comportement ambigu dans son lit à trois reprises en se mettant à quatre pattes, en tirant la langue et en touchant son sexe par-dessus les habits. Il avait également frotté son doudou sur son sexe. Concernant le père de l’enfant, P.A.________, dont elle est séparée, O.A.________ a expliqué que celui-ci lui avait confié avoir, dans son enfance, subi des abus sexuels de la part de sa propre mère, C.G.________, ainsi que des « gestes déplacés » de la part de l’ex-compagnon de cette dernière, C.________. Enfin, elle a indiqué qu’A.A.________ s’était « décomposé » lorsqu’elle lui avait montré la photo de C.________, que l’enfant avait reconnu et décrit comme « le méchant Monsieur », qu’à une occasion, lorsqu’il se trouvait sous la douche, son fils avait fait référence à une cave en disant « je suis à la cave » et que questionné à ce propos, il avait précisé qu’il y avait une douche à la cave « chez le méchant Monsieur », qu’elle en avait discuté avec son mari et que ce dernier lui avait confirmé que C.________ possédait effectivement une douche dans sa cave.
Entendu le même jour (PV aud. 2), P.A.________, qui a expliqué n’avoir plus revu A.A.________ depuis le 9 mai 2018, a déclaré qu’il était au courant que sa mère C.G.________ était soupçonnée d’attouchements sur son fils, mais que pour lui c’était « surréaliste » et « inenvisageable » que ce dernier eût subi des actes d’ordre sexuel. Il a en outre indiqué qu’il ignorait qu’O.A.________ avait déposé plainte, qu’il était surpris et choqué de l’apprendre, qu’il s’agissait selon lui d’un « coup dans le dos » dont la prénommée était « spécialiste » et qu’en définitive, il n’en avait « rien à foutre ». Il a ajouté qu’il n’avait pas constaté de changement de comportement chez son fils tel qu’O.A.________ le mentionnait. Ensuite, confronté aux déclarations de cette dernière selon lesquelles il lui avait fait part d’abus dont il avait lui-même été victime, il a répondu ce qui suit: « C’est ma vie privée, ça me regarde (…). Chacun son passé quoi. Ça n’appartient qu’à moi (…) ». Enfin, à la question de savoir s’il avait subi « quelque chose » de la part de sa mère, il a répondu « ça me regarde, c’est personnel mais non ».
C.G.________ a quant à elle confirmé avoir gardé A.A.________ du 10 février au 23 août 2015 et qu’à l’époque, celui-ci portait des couches et ne parlait pas encore. Elle a expliqué que la garde se passait bien, qu’elle n’avait jamais rencontré de problèmes avec son petit-fils, qu’elle n’avait pas constaté de changement de comportement chez lui, que l’enfant ne s’était jamais retrouvé seul avec une autre personne lorsqu’elle en avait la garde et que c’était à la suite de l’hospitalisation de l’enfant en raison d’une « décharge parentale » qu’elle n’avait plus eu la possibilité de le garder. Enfin, elle a contesté avoir eu des « gestes déplacés » envers A.A.________ ou envers toute autre personne et a dit qu’elle pensait que les soupçons d’actes d’ordre sexuel portés sur son petit-fils étaient infondés (PV aud. 3).
Entendu en qualité de témoin (PV aud. 4), B.G.________, soit le grand-père par alliance d’A.A.________, a indiqué que la famille avait été très soudée jusqu’en 2014 ou 2015 et que la situation n’avait plus été pareille ensuite des menaces qu’O.A.________ avait portées contre C.G.________. Il a en outre relevé qu’il n’avait pas remarqué de changement de comportement chez l’enfant ni de geste déplacé envers ce dernier et qu’il n’avait pas de soupçons d’actes d’ordre sexuel qui auraient été commis sur le petit, ce qu’a aussi confirmé [...], fille de C.G.________ et demi-sœur de P.A.________, également entendue comme témoin (PV aud. 5).
Enfin, [...], sœur de P.A.________, a parlé de son frère comme d’une personne sans caractère, faible et influençable qui s’était fait prendre dans un engrenage avec la famille de sa femme. Elle a expliqué qu’elle n’avait rencontré aucun problème avec sa mère, qu’elle ne comprenait pas comment celle-ci pouvait être accusée de « pédophilie », qu’elle-même lui confiait régulièrement sa fille sans problème, qu’elle n’était pas au courant d’un éventuel abus de la part de C.________ sur son frère et qu’elle ne pensait pas qu’A.A.________ ait été victime de quoi que ce soit, ni d’ailleurs personne de sa famille. Enfin, s’agissant de C.________, elle a confirmé qu’il avait vécu avec eux lorsqu’elle était enfant et a déclaré qu’il était « bizarre », qu’il n’« avait pas toute sa tête », qu’elle ne l’aimait pas et que c’était « un gros connard », précisant que sa mère avait mis en garde son frère que « s’il disait quelque chose contre M. C.________ du fait des conséquences de ses paroles et que si M. C.________ était entendu comme accusé de pédophilie, une énorme machine se mettrait en place » (PV aud. 6).
d) Par courriers respectifs des 15 et 20 septembre 2020, soit dans le délai prolongé pour produire leurs éventuelles réquisitions, les plaignantes ont notamment requis l’audition de C.________ et qu’une perquisition au domicile de ce dernier soit ordonnée.
B. Par ordonnance du 10 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par la curatrice et par la mère d’A.A.________ (I), a alloué au conseil juridique gratuit de ce dernier une indemnité de 4'109 fr., TVA et débours compris (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).
La procureure a, en substance, considéré qu’il n’était pas possible de déterminer l’auteur ni le déroulement exact des faits et qu’aucune autre mesure d’enquête pertinente ne pouvait être mise en œuvre, de sorte que, en application du principe in dubio pro duriore et de la jurisprudence y relative, une ordonnance de non-entrée en matière devait être rendue.
C. Par acte du 17 décembre 2020, A.A.________, représenté par sa curatrice, a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale,
respectivement qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Il a produit un lot de pièces sous bordereau.
Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai imparti.
O.A.________ s’est quant à elle déterminée par courrier de son conseil du 8 avril 2021, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté dans le délai légal et devant l’autorité compétente par l’enfant A.A.________, représenté par sa curatrice, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 et 106 al. 2 CPP), et satisfaisant en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
Les pièces nouvelles sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 2 juillet 2020/520 consid. 1 in fine; CREP 16 novembre 2020/905 consid. 1).
2.
2.1
Le recourant soutient que le constat selon lequel aucun soupçon ne justifie une mise en accusation suppose que le Ministère public ait procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes. Or, en l’occurrence, alors qu’elle admet que des actes d’ordre sexuel ont certainement été commis sur l’enfant, la procureure a retenu – selon lui à tort – qu’aucune mesure d’enquête pertinente ne pouvait être mise en œuvre pour déterminer le déroulement exact des faits et leur auteur. Il est ainsi reproché au magistrat d’avoir considéré qu’il était impossible d’établir les éléments probants permettant d’identifier l’auteur des faits. Le recourant précise qu’interpellé par le Ministère public, il a requis le 30 septembre 2020 des mesures d’instruction à l’encontre de C.________, l’excompagnon de la grand-mère; or, la procureure a écarté ses réquisitions sans aucune motivation. Il y aurait ainsi violation de l’art. 310 CPP et de son droit d’être entendu, ainsi qu’un déni de justice formel.
2.2
Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B_375/2020 du
9.
juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de nonentrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le
prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 précité; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
2.3
En l’espèce, il y a lieu tout d’abord de se demander si, en interpellant les parties sur leurs réquisitions par courrier du 17 septembre 2020, le Ministère public n’est pas allé plus loin que ce qu’il pouvait faire avant l’ouverture d’une instruction et si, ce faisant, une telle instruction n’a pas été ouverte par actes concluants, de sorte qu’une ordonnance de non-entrée en matière n’était plus envisageable à ce stade (art. 309 al. CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2; TF 6B_1365/2017 du
27.
juin 2018 consid. 3.3).
Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, manifestement, alors que l’expert pédopsychiatre retient que le recourant a subi très probablement des maltraitances sexuelles et que le père a implicitement admis en avoir également subi dans son enfance – en n’infirmant pas les déclarations de son épouse visant sa mère et en mettant en cause l’ex-compagnon de celle-ci –, il n’était pas possible d’arriver à la conclusion qu’aucune mesure d’instruction pertinente ne pourrait être menée, l’expert lui-même n’excluant pas un « lien par extension » entre l’agresseur présumé du père et celui du fils. En outre, l’expert a expressément écarté la version de [...], selon laquelle son frère P.A.________ mentait à propos des abus sexuels subis quand il était enfant. D’ailleurs, d’autres éléments sont susceptibles de mettre en cause l’excompagnon de C.G.________, soit, tout d’abord, les déclarations de [...] ellemême, selon lesquelles il (C.________) était « bizarre » et « n’avait pas toute sa tête » et évoquant la mise en garde de sa mère envers son frère P.A.________ en cas d’accusation de « pédophilie » portée à l’encontre de C.________, puis, les indications d’O.A.________ selon lesquelles A.A.________ s’était « décomposé » à la vue de la photographie de C.________, que l’enfant avait identifié comme « le méchant Monsieur ». Quant aux comportements sexués adoptés par l’enfant, tels que décrits par la mère, ils pourraient également laisser supposer l’implication d’une femme.
Au vu de ces éléments, il incombera au Ministère public d’entendre formellement C.________ et C.G.________ et de procéder à toutes autres investigations susceptibles d’établir les faits (perquisition du matériel informatique, extractions téléphoniques, etc.).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
L'indemnité due au conseil juridique gratuit d’A.A.________ sera arrêtée à 550 fr., correspondant à une activité de 5 heures par l’avocatstagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ, également applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 11 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 43 fr. 20, soit à 605 fr. au total en chiffres arrondis.
Au vu du contexte particulier de cette affaire, une indemnité sera allouée à O.A.________ pour l’activité de Me Laurent Butticaz. Elle sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), plus les débours (2%), par 18 fr., et la TVA (7,7%), par 70 fr. 70, soit à un total de 989 fr. en chiffres arrondis.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que des indemnités allouées au conseil juridique gratuit du recourant et à O.A.________ pour l’activité de son conseil, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Manuela Ryter Godel, conseil juridique gratuit d’A.A.________, est fixée à
605 fr. (six cent cinq francs). V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à O.A.________ pour l’activité de son conseil. VI. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit d’A.A.________, par
605 fr. (six cent cinq francs), et à O.A.________ pour l’activité de son conseil, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.A.________), - Me Laurent Butticaz, avocat (pour O.A.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: