PE18.015568
CAPE 308 2021-06-08
8 juin 2021Français9 min
TRIBUNAL CANTONAL 308 PE18.015568-PBR COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 8 juin 2021 _________________ Composition: M. S T O U D M A N N, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Villars ***** Parties à la présente cause: A.U.__...
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TRIBUNAL CANTONAL
308
PE18.015568-PBR
COUR D’APPEL PENALE ______________________________
Séance du 8 juin 2021 _________________
Composition: M. S T O U D M A N N, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière: Mme Villars
*****
Parties à la présente cause:
A.U.________, prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,
et
MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
B.U.________, partie plaignante, représentée par Me Catherine Bouverat, conseil d'office à Lausanne, intimée.
653
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la libération immédiate de A.U.________ dans le cadre du jugement des appels formés par le prénommé ainsi que par le Ministère public contre le jugement rendu le 21 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère:
En fait:
A. Par jugement du 21 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.U.________ s’était rendu coupable de viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et instigation à faux témoignage (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine pécuniaire de 20 jours à 30 fr. le jour (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 20 jours (III), a ordonné l’arrestation immédiate de A.U.________ à titre de mesure de sûreté (IV), a ordonné l’expulsion de A.U.________ du territoire suisse pour une durée de 12 ans (V), a alloué à B.U.________ une indemnité de 5'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 9 août 2018 à titre de tort moral (VI), a arrêté l’indemnité de Me Catherine Bouverat, conseil d’office d’B.U.________, à 1'500 fr., TVA et débours compris, à la charge de l’Etat (VII) et a mis les frais, par 20'962 fr. 30, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Laurent Fischer, par 6'649 fr. 40, à la charge de A.U.________, dite indemnité n’étant exigible que pour autant que sa situation financière le lui permette (VIII).
B. Par annonce du 22 décembre 2020, puis déclaration motivée du 8 février 2021, A.U.________ a interjeté appel contre ce jugement en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération de tous les chefs de prévention et à sa libération immédiate, ainsi qu’à ce qu’il soit donné acte à B.U.________ de ses réserves civiles. Le 2 mars 2021, le Ministère public a déposé un appel joint et a conclu à la réforme du jugement en ce sens que A.U.________ est condamné à une peine privative de liberté de 5 ans.
A l’audience d’appel du 8 juin 2020, A.U.________ a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d’appel du 8 février 2021 et requis sa libération immédiate. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel de A.U.________ et B.U.________ a conclu à la confirmation de l’indemnité pour tort moral allouée par le Tribunal correctionnel.
Par jugement du 8 juin 2021, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel de A.U.________ (I) et a rejeté l’appel joint du Ministère public (II). Elle a réformé le jugement entrepris en ce sens qu’elle a libéré A.U.________ des chefs d’accusation de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et voies de fait qualifiées, l’a condamné pour contrainte sexuelle, lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées et instigation à faux témoignage à une peine privative de liberté de 2 ans avec sursis partiel pendant 2 ans, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois, l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours à 30 fr. le jour et a ordonné l’expulsion du territoire suisse de A.U.________ pour une durée de 5 ans. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué et a dit que la détention subie depuis le jugement de première instance était déduite (IV).
En droit:
1.
1.1
Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les art.
231.
à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction
différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté: elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP).
1.2
En vertu des art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une mesure de détention pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et
3.
Cst., art. 212 al. 3 CPP).
L'art. 212 al. 3 CPP rappelle cette exigence en précisant que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Lorsque le détenu a déjà été jugé en première instance, ce prononcé constitue un indice important quant à la peine susceptible de devoir être finalement exécutée (ATF 143 IV 168 consid. 5.1).
2.
En l’espèce, jusqu’à son jugement, A.U.________ n’a effectué aucun jour de détention provisoire. Par jugement du 21 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A.U.________ pour viol, contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et instigation à faux témoignage, à une peine privative de liberté ferme de
4.
ans et a ordonné son arrestation immédiate à titre de mesure de sûreté. Dans son jugement du 8 juin 2021, la Cour de céans a libéré A.U.________ des chefs d’accusation de viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et voies de fait qualifiées et a réduit la peine privative de liberté à 2 ans avec sursis partiel pendant 2 ans, la part ferme à exécuter portant sur 6 mois. Dans ces circonstances, sous l’angle de la proportionnalité, les conditions pour maintenir A.U.________ en détention pour des motifs de sûreté n’apparaissent plus réunies. En effet, la durée de la détention subie après jugement est pratiquement équivalente à la peine ferme que le prévenu s’expose à devoir exécuter. En outre, l’expulsion prononcée par les premiers juges et confirmée par la Cour de céans n’est pas encore définitive et exécutoire. Par conséquent, le maintien en détention de A.U.________ pour des motifs de sûreté n’est plus justifié.
3.
Au vu de ce qui précède, la libération immédiate de A.U.________ doit être ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 212 al. 3 CPP, prononce:
Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application de l’art. 212 al. 3 CPP, prononce:
I. La libération immédiate de A.U.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne doive pas être détenu pour une autre cause.
II. Les frais de la présente décision, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.
III. La présente décision est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Fischer, avocat (pour A.U.________) (et par e-fax), - Ministère public central (et par e-fax),
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax), - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (et par e-fax), - Me Catherine Bouverat, avocate (pour B.U.________) (et par e-fax), - Direction de la Prison du Bois-Mermet (et par e-fax), - Office d'exécution des peines (A.U.________, né le [...]1979) (et par efax), - Service de la population, division étrangers (A.U.________, né le [...].1979) (et par e-fax), par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: