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Décision

PE18.017042

CAPE 230 2022-09-07

7 septembre 2022Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 230. PE18.017042-SRD/DSO COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 7 septembre 2022 __________________ Présidence de M. S T O U D M A N N, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier: M. Jaunin ***** Parties à la présente...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

230.

PE18.017042-SRD/DSO

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 7 septembre 2022 __________________

Présidence de M. S T O U D M A N N, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier: M. Jaunin

***** Parties à la présente cause:

C.________, prévenu, représenté par Me Manon Joseph, défenseur de choix à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,

et

MINISTERE PUBLIC, appelant par voie de jonction et intimé, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

T.________, partie plaignante, appelant par voie de jonction et intimé,

651.

Délibérant à huis clos, la Cour d’appel pénale considère:

Vu le jugement du 29 septembre 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré C.________ des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d’autrui et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile malgré l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule défectueux (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de

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mois et à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et fixé un délai d’épreuve de

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ans (IV), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 11 novembre 2016 par le Tribunal des mineurs (V), a dit que C.________ est le débiteur de T.________ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 5'000 fr., valeur échue, à titre de réparation du tort moral (VI) et a statué sur le sort des pièces à conviction, sur les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit, et sur les frais (VII à XI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les

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octobre et 8 novembre 2021 par C.________ contre ce jugement,

vu les appels joints formés par le Ministère public et T.________, respectivement les 30 novembre et 1er décembre 2021,

vu la convention passée entre les parties lors de l’audience du

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septembre 2022 par laquelle C.________ a déclaré retirer son appel (supra p. 3), dont la teneur est la suivante:

« I. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que

« I. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié en ce sens que

C.________ se reconnaît débiteur et doit paiement à T.________ de la somme de 3'000 fr., montant payable par des acomptes mensuels de 500 fr. pour la première fois le 1er octobre 2022. II. Les parties requièrent l’application du chiffre I ci-dessus pour valoir jugement définitif et exécutoire. III. La ratification intervenue, C.________ retire purement et simplement son appel déposé contre le jugement précité. »

vu la liste d’opérations produite par le conseil juridique gratuit de T.________,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu'en l’espèce, par convention du 7 septembre 2022, C.________ a déclaré retirer son appel formé contre le jugement rendu le

29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte,

qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que les appels joints sont caducs (art. 401 al. 3 CPP),

qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention qui précède pour valoir jugement, le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte étant modifié en ce sens que C.________ se reconnaît débiteur et doit paiement à T.________ de la somme de 3'000 fr., montant payable par des acomptes mensuels de

500 fr. pour la première fois le 1er octobre 2022,

que la cause doit être rayée du rôle,

que le jugement entrepris est par conséquent exécutoire;

attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du conseil juridique gratuit de T.________,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]);

considérant qu’en l'espèce, Me Carola Massatsch, conseil juridique gratuit de T.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 15 heures et 45 minutes d’activité,

que la durée de l’audience d’appel a été surestimée, de sorte qu’elle sera réduite à 30 minutes,

qu’en outre, au vu du retrait de l’appel, il ne sera pas tenu compte du poste « provision pour opérations après jugement »,

qu’enfin les débours doivent être fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP),

qu’il y a donc lieu d’allouer au conseil juridique gratuit de T.________ une indemnité pour la procédure d’appel correspondant à des honoraires par 2'475 fr. (13h45 x 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 49 fr. 50, une vacation à 120 fr., et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 203 fr. 65, soit au total 2’848 fr. 15, attendu que les frais de la procédure d'appel, par 3'688 fr. 15, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 840 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 2’848 fr. 15, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135, 386 al. 2 let. a, 401 al. 3, 423 al. 1 CPP prononce:

I. Il est pris acte de la convention signée en audience par C.________ et T.________ pour valoir jugement, le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte étant modifié en ce sens que C.________ se reconnaît débiteur et doit paiement à T.________ de la somme de 3'000 fr., montant payable par des acomptes mensuels de 500 fr. pour la première fois le 1er octobre 2022. II. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par C.________. III. Les appels joints déposés par le Ministère public et T.________ sont caducs. IV. Le jugement rendu le 29 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte est exécutoire, sous réserve du chiffre VI de son dispositif, qui est modifié comme indiqué au chiffre I ci-dessus.

V. La cause est rayée du rôle. VI. Une indemnité de conseil juridique gratuit d'un montant de 2’848 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Carola Massatsch pour la procédure d'appel. VII. Les frais de la procédure d’appel, par 3'688 fr. 15, y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent prononcé exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manon Joseph, avocate (pour C.________), - Me Carola Massatsch, avocate (pour T.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Office d’exécution des peines,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et

39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: