PE18.017825
CREP 368 2021-04-22
22 avril 2021Français6 min
TRIBUNAL CANTONAL 368 PE18.017825-FJL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2021 _________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars ***** Art. 310, 385 al. 1 let....
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TRIBUNAL CANTONAL
368
PE18.017825-FJL
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 22 avril 2021 _________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Villars
*****
Art. 310, 385 al. 1 let. b CPP
Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2021 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.017825-FJL, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 25 octobre 2018, C.________ a déposé plainte contre [...] pour voies de fait et menaces.
b) Les 4 décembre 2018, 18 juillet 2019 et 5 février 2020,
351
C.________ a déposé plainte contre [...] pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et menaces, ainsi que contre inconnu pour menaces.
B. a) Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour voies de fait et menaces sur plainte de C.________ du 25 octobre 2018.
b) Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées les 4 décembre 2018,
18 juillet 2019 et 5 février 2020 par C.________ (I) et a laissé les frais de la décision, par
225 fr., à la charge de celle-ci (II).
Constatant que les plaintes déposées par C.________ s’inscrivaient dans la continuité de ses agissements tendant à porter préjudice à [...], la procureure a considéré qu’elles étaient abusives et mensongères, et qu’aucune infraction ne pouvait être reprochée à [...].
C. Par acte du 13 avril 2021, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.
En droit:
1.
1.1
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
1.2.1
Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
Pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’art. 385 al. 1 let. b CPP, la partie recourante doit exposer les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels elle prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126; Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, le recourant doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in: Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP).
1.2.2
Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière.
Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2.2; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; TF 6B_347/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1; TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les réf. cit.).
1.3
En l’espèce, la recourante se contente de déclarer recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021. Elle ne prend aucune conclusion et ne développe aucun moyen, de fait ou de droit, à l’encontre de la décision attaquée. Autrement dit, la recourante n’explique pas en quoi les motifs sur lesquels le Ministère public a fondé sa décision seraient erronés ou en quoi ils ne devraient pas conduire à la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. Partant, le recours de C.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 385 al. 1 CPP. Un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé à la recourante pour compléter son acte en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. supra consid. 1.2.2).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par C.________ doit être déclaré irrecevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Mme C.________, - M. Patrick Burkhalter, avocat (pour [...]), - Ministère public central,
et communiqué à: - Me Sébastien Pedroli, avocat (pour [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: