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Décision

PE18.019010

CREP 1052 2021-11-23

23 novembre 2021Français23 min

TRIBUNAL CANTONAL 1052 PE18.019010-ABG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 235, 393 s...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1052

PE18.019010-ABG

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 23 novembre 2021 __________________

Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière: Mme Fritsché

*****

Art. 235, 393 ss CPP; 52 RSDAJ

Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2021 par K.________ contre la décision rendue le 14 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.019010ABG, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 29 septembre 2018 au soir, […], à Lausanne, avec l’aide de deux comparses au moins – soit [...] et [...] –, armés de machettes et d’une bouteille de whisky, K.________ aurait tenté d’assassiner [...]. Ce dernier, qui a été frappé par six coups de machettes, a été très grièvement blessé aux mains. Une instruction pénale a été ouverte le 2 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, 351 pour tentative d’assassinat, subsidiairement tentative de meurtre (ciaprès: Ministère public).

b) Le 20 août 2019, des mandats d’arrêt internationaux ont été émis à l’encontre de K.________ et de ses deux complices présumés.

Les trois prévenus ont été arrêtés en France le 18 septembre 2019 et placés en détention en vue de leur extradition vers la Suisse.

K.________ a été interpellé le 25 février 2021, en Suisse, à l’issue de la procédure extraditionnelle.

c) Par ordonnance du 28 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 mai 2021, en raison de l’existence de risques de fuite et de collusion.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 août 2021, toujours en raison de l’existence de risques de fuite et de collusion.

Par ordonnance du 25 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention de K.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 novembre 2021. Il considéré que les risques de fuite et de collusion étaient toujours existants.

B. Par décision du 14 octobre 2021, le Ministère public a rendu une décision refusant au recourant la visite de sa compagne [...] en raison du risque de collusion. Il a considéré qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure car elle présentait un risque de collusion, l’identification du dénommé « [...] » étant toujours en cours. Le Procureur a précisé que l’identification et l’audition de cet individu avaient pour dessein d’apporter des éléments à charge comme à décharge au sujet du mobile et de l’implication des prévenus et que si une autorisation de visite venait à être délivrée en faveur de son amie, il serait ainsi possible pour le prévenu de contacter indirectement « [...] » pour tenter d’influencer ses déclarations en sa faveur ou au détriment de ses coprévenus ou encore de renseigner C.________ sur l’affaire en cours. Enfin, les trois prévenus doivent être confrontés prochainement, et pour la dernière fois, à des éléments récemment versés au dossier, lors de nouvelles auditions.

C. a) Par acte du 25 octobre 2021, K.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de visite est accordée à sa compagne, que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité à titre de dépens lui soit allouée pour la présente procédure de recours. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 14 octobre 2021, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’une indemnité à titre de dépens lui soit allouée pour la présente procédure de recours.

b) Dans ses déterminations du 8 novembre 2021, le Ministère public a relevé que le risque de collusion avait été retenu par le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 14 septembre 2021. Le Parquet a en outre précisé que même si l’on retenait que l’amie du prévenu avait pu bénéficier d’une autorisation de visite en France durant la détention extraditionnelle – ce qui ne ressortait pas de la pièce 136 –, le prévenu ne connaissait pas les éléments du dossier à ce moment-là et qu’il n’avait été confronté à ces éléments qu’à la suite de son extradition qui avait eu lieu le 25 février 2021. Ainsi, il a considéré que le prévenu pourrait sans aucune difficulté, lors de visites, donner des informations et des instructions à son amie afin qu’elle les transmette à des tiers, notamment au dénommé « [...] » et à C.________. Le Parquet a en outre rappelé que le prévenu connaissait « [...] », frère de C.________ et que ces personnes pourraient ainsi être informées des soupçons qui pesaient sur elles dans le cadre de l’enquête. Or, il s’agit de faits très graves puisqu’elle est soupçonnée d’avoir instigué un assassinat. Dès lors, tant que « [...] » n’avait pas pu être identifié et que celui-ci et sa sœur n’avaient pas pu être appréhendés, un risque de collusion demeurait. Enfin, le Procureur a rappelé que le prévenu bénéficiait de relations avec l’extérieur puisque des autorisations de téléphoner à son amie ainsi qu’à sa famille lui étaient régulièrement accordées, précisant que tous ces contacts se faisaient en langue tamoule, étaient enregistrés et traduits, ce qui permettait d’en vérifier le contenu. Ainsi, une visite en prison et/ou un contact vidéo par l’intermédiaire de Skype, même en présence d’un surveillant – qui ne connait pas l’affaire et ne parle pas la langue tamoule – ne permettraient pas d’exercer une surveillance analogue. Enfin, s’agissant de la durée de la détention, le Ministère public a relevé que si le prévenu avait fait l’objet d’une détention extraditionnelle entre le 18 septembre 2019 et le 25 février 2021, cette durée n’était pas imputable à la direction de la procédure.

c) Dans sa brève réplique spontanée du 12 novembre 2021, K.________ explique que dans le cadre de l’examen de son extradition par les autorités françaises, il avait été dûment informé des faits retenus contre lui par les autorités suisses, mais aussi de l’identité des autres personnes soupçonnées d’avoir participé aux faits à un titre ou à un autre. Il produit à titre de preuve le procès-verbal de l’audience de la Cour d’appel de Paris du 26 février 2020. Il précise en outre qu’il ne dispose pas de preuve que son amie lui a rendu visite à une reprise en France. Enfin, il soutient qu’il est sans pertinence de faire valoir l’existence d’un risque de collusion puisqu’il a admis pratiquement tous les faits.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal, contre une décision du Ministère public, par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation de ses droits fondamentaux, de l’art. 235 CPP et de l’art. 52 RSDAJ (règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement; BLV 340.02.5). Le recourant expose que s’agissant de l’audition de confrontation, le Ministère public n’alléguerait pas en quoi un risque de collusion concret existerait et relève que les déclarations des uns et des autres ont déjà pu être recueillies à deux reprises en Suisse et sont connues par les autres prévenus. En outre, son amie aurait déjà pu lui rendre visite en France à une reprise. En conséquence, le risque de collusion serait inexistant. S’agissant du dénommé « [...] », le recourant relève que l’enquête est ouverte depuis trois ans et que tous les outils de communication des prévenus ont été saisis et les données exploitées. Malgré cela, aucun lien privilégié entre K.________ et le dénommé [...], ni même aucune communication directe entre les prénommés n’auraient été mis à jour par l’instruction. En outre, il fait valoir que si C.________ n’aurait semble-t-il toujours pas pu être extradée du Canada, elle serait parfaitement identifiée, que les enquêteurs disposeraient de photos et de messages de sa part, que son rôle serait clair et qu’il serait établi et avéré que les communications avec C.________ ne passaient jamais lui, qui ne la connaîtrait en réalité pratiquement pas, si ce n’est par les récits et messages qu’elle aurait transmis aux trois prévenus via [...]. Il invoque ensuite la violation du principe de proportionnalité; d’abord la mesure ne serait pas apte à atteindre le but visé, puisque sa compagne a déjà pu lui rendre visite à une reprise durant sa détention en France; à supposer qu’il existe un risque de collusion, il serait ainsi trop tard; en outre, la mesure serait excessive car il n’a pu voir sa compagne à une seule reprise depuis deux ans; par ailleurs, personne ne peut dire quand « [...] » et C.________ pourront être extradés en Suisse, ni si la compagne du recourant aurait des informations sur ledit « [...] » ou la localisation de [...]; il ne saurait être privé de sa compagne « ad aeternum ».

2.2

2.2.1

Selon l'art. 235 al. 1 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement. Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP; TF 1B_122/2020 du 20 mars 2020 consid. 2.1 à 2.3; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; cf. TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1).

2.2.2

La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'État (ATF 145 I

318.

consid. 2.1 p. 321).

2.2.3

Au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH, la vie familiale ne se limite pas à la famille nucléaire ou traditionnelle – des conjoints mariés et

leurs enfants – mais s’étend aux proches parents unis par un lien étroit et intense et elle doit être effectivement vécue. Pour les époux, cette exigence n’est pas forcément synonyme de vie commune, qui peut être interrompue sans que la vie familiale ne soit rompue. Pour les autres parents proches, l’exigence d’effectivité de la vie familiale est d’autant plus forte que le lien de parenté est lointain. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, des liens de parenté proches ne sont pas non plus toujours nécessaires pour conclure à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 § 1 CEDH. Dans cette approche, l’intensité de la relation factuelle peut donc pallier l’absence de rapport de parenté biologique et/ou juridique. Des concubins dont la vie commune dure depuis 15 ans peuvent ainsi se prévaloir de la garantie de la vie familiale au sens précité (Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, nn. 18041810 et réf. citées).

Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ces droits doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération et au fonctionnement de l'établissement de détention (ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321; ATF 143 I

241.

consid. 3.4 p. 245 s. et les réf. cit.). Le principe de la proportionnalité, consacré de manière générale par la disposition susmentionnée, et rappelé en matière d'exécution de la détention avant jugement à l'art. 235 al. 1 CPP, exige en effet que chaque atteinte à ces droits fasse l'objet d'une pesée d'intérêts dans le cadre de laquelle l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances, soit en particulier des buts de la détention (prévention des risques de fuite, de collusion ou de réitération), des impératifs de sécurité de l'établissement pénitentiaire, de la durée de l'incarcération et de la situation personnelle du prévenu (notamment le lieu de résidence des proches et les besoins et possibilités réelles de correspondre et de recevoir des visites; ATF 145 I 318 consid. 2.1 p. 321 s.). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les visites ou les appels téléphoniques, même en faveur des proches, peuvent être refusés à la personne placée en détention provisoire en cas de danger important de collusion (ATF 143 I 241 consid. 3.6 p. 247 et les réf. cit.).

2.2.4

Dans le canton de Vaud, le règlement du 28 novembre 2018 sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement (RSDAJ; BLV 340.02.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (cf. ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. Les appels téléphoniques des personnes détenues avant jugement à leurs avocats ne sont pas soumis à autorisation (al. 2). Les appels s'effectuent durant les heures fixées par la direction de chaque établissement (al. 3). Les conversations sont enregistrées et peuvent être contrôlées (al. 6).

2.3

En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le recourant, qui est né en [...] au Sri-Lanka, ne peut pas se prévaloir d’un droit à entretenir des relations personnelles avec son amie. En effet, il ressort de ses déclarations que, lorsqu’il a été arrêté en France, il ne vivait pas avec elle, mais chez ses parents (cf. PV aud. no 17, R6 p. 3: « Avant mon interpellation en France, je vivais chez mes parents. Je suis célibataire sans enfant »). Il n’y avait donc pas entre eux de vie commune ni a fortiori de concubinage durable, au sens de la jurisprudence. Au surplus, lorsqu’il a été entendu par la police après avoir été extradé depuis la France, le 26 février 2021, le recourant a déclaré qu’il était depuis six ans avec sa « copine », dont les parents habitent en Suisse, sans qu’il puisse préciser dans quelle ville (PV aud. no 17 R 13 pp. 4-5); comme il a été détenu en France puis en Suisse depuis le 19 septembre 2019, il faut en déduire que la vie commune n’aurait de toute manière pas excédé quatre ans et six ou sept mois, ce qui ne suffirait pas à qualifier la relation de concubinage durable, au sens de la jurisprudence précitée. C’est donc à raison, même si ce n’est pas pour ce premier motif, que le Ministère public a refusé d’autoriser [...] à rendre visite au recourant.

Par ailleurs, manifestement, comme l’a exposé le Ministère public, il existe encore un risque de collusion concret entre les trois coprévenus qui ont admis avoir agressé [...], d’une part, et les deux autres personnes que ceux-ci mettent en cause pour avoir commandité la tentative d’assassinat, subsidiairement la tentative de meurtre, à savoir C.________ et le dénommé « [...] » qui serait le frère de celle-ci, d’autre part. Selon les déclarations des trois coprévenus, de la victime et de témoins, ce serait en effet C.________, ex-amie intime de la victime vivant au Canada mais venant souvent en Suisse, et mère de son enfant, qui aurait été l’instigatrice de l’agression et, même, aurait dit aux coprévenus de blesser son ex-ami aux mains (PV aud. no 17 R 14 p. 9; PV aud. no 18 ll. 101-105; PV aud. no 19 R 16 p. 7, R 17 p. 8, R 31 p. 15); au mois d’août 2018, elle serait venue en Suisse et aurait publié une vidéo sur son compte Facebook dans laquelle elle annonçait avoir trouvé des personnes pour tuer [...] et leur avoir déjà versé 5'000 dollars (PV aud. no 5 R 8 p. 3); de vive voix, elle aurait menacé de mort la victime, plus précisément de lui couper la tête (PV Aud. no 8 R 8 p. 3); en outre, un témoin a rapporté à la police avoir reçu un appel téléphonique de C.________ le 30 septembre 2018, vers 6h00, soit quelques heures après les faits, disant « Apparemment quelqu’un a coupé [...] et il paraît qu’il est mort. Peux-tu vérifier si c’est vrai car je dois les payer » (PV aud. no 10 R 7 p. 3); un autre témoin a affirmé que celle-ci lui avait dit, après les faits que « c’est elle qui avait fait cela (…) qu’elle avait payé des gens pour faire cela» (PV aud. no 13 R 12 p. 4). Quant à « [...] », de l’aveu des coprévenus, il s’agirait du « frère » de C.________, lequel serait leur ami, et c’est lui qui leur aurait dit qu’il avait une sœur (ou comme une sœur) qui avait un problème à régler en Suisse et qui leur aurait demandé leur aide, n’ayant lui-même pas de visa pour s’y rendre; c’est pour ce motif qu’ils se seraient déplacés de France en Suisse le 28 septembre 2018 (PV aud. no

15.

R 22 et 27 p. 8; PV aud. no 16 ll. 75-80; PV aud. no 17 R 14 pp. 5-6, R

27.

pp. 14-15; PV aud. no 18 ll. 46-50, 101-108; PV aud. no 19 R 16 p. 6, R

20.

p. 10, R 21 p. 11, et R 23 pp. 12-13; PV aud. no 20 ll. 47-48, 81).

A ce jour, C.________, qui vivrait au Canada, n’a pas pu être appréhendée. Quant au dénommé « [...] », qui vivrait en France, il n’a pas pu être identifié ni a fortiori appréhendé. C’est dire que, dans le cadre d’une infraction très grave, qui a mis en jeu la vie et l’intégrité corporelle de la victime, des actes d’instruction doivent encore être mis en œuvre, qui concernent la personne soupçonnée avec une grande probabilité d’en être l’instigatrice ainsi que la personne désignée par les coprévenus comme les ayant mis en lien avec celle-ci. Dans la mesure où ces actes d’instruction visant C.________ et « [...] », et notamment leur future audition, doivent être exempts de toute influence, en particulier sur le degré de préméditation de toute l’opération, sur le caractère onéreux de celle-ci (contesté par les coprévenus mais, comme mentionné ci-dessus, invoqué par la commanditaire elle-même) et de manière générale sur les mobiles ou les buts des coprévenus, il est impératif que ces deux personnes ne puissent pas être jointes, d’une manière ou d’une autre, par les coprévenus. A cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, il existe bien un risque très concret de collusion.

C’est du reste en raison de ce risque que la détention provisoire a été prononcée, puis prolongée, et qu’un des coprévenus du recourant s’est vu refuser d’exécuter sa peine de manière anticipée par décision du 14 octobre 2021.

Quant aux arguments du recourant, ils ne sont pas déterminants, car en aucune manière susceptibles d’influer sur ce risque de collusion.

Tout d’abord, il est sans portée que les prévenus aient connaissance des déclarations faites par les uns et les autres. Il en va de même du fait que le recourant et le dénommé « [...] » n’auraient prétendument pas de liens privilégiés. A ce stade, il faut relever que les

trois prévenus admettent que « [...] » serait un ami, et que c’est à son instigation qu’ils seraient allés en Suisse; ils n’ont cependant fourni que de très vagues renseignements à son sujet, et de nombreuses zones d’ombre subsistent sur les circonstances les ayant conduits à venir en Suisse. Est également sans portée le fait que, pendant la durée du trajet qui a conduit les trois coprévenus de France et en Suisse, C.________ aurait correspondu directement avec eux par le biais du téléphone portable de [...]; il n’empêche qu’ils étaient tous trois dans le véhicule, qui était conduit par le recourant, et qu’ils ont entendu tout ou partie des déclarations de C.________ les incitant à passer à l’acte; au demeurant, ce fait ne peut pas avoir pour effet de faire disparaître ou réduire le risque de collusion mentionné ci-dessus. Il en va également de même du fait que son amie aurait déjà pu lui rendre visite à une reprise en France, lorsqu’il était détenu en vue de son extradition. S’il est vrai qu’à la date de cette visite, le recourant était informé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure extraditionnelle, il n’avait pas encore été confrontés aux nombreuses mesures d’instruction menées depuis lors (auditions des coprévenus, extractions téléphoniques, perquisitions, etc.), notamment à celles susceptibles de mettre en lumière les contradictions et les zones d’ombre existant dans les déclarations des coprévenus, ni à celles qui doivent – comme déjà dit – être menées en relation avec C.________ et « [...] ».

La prudence se justifie d’autant plus que, comme l’a indiqué le procureur, de nouvelles auditions vont avoir lieu, dans le but notamment de confronter les coprévenus à de nouveaux éléments de preuve, et qu’il est impératif que ceux-ci, qui ne paraissent pas s’être complètement expliqués sur les circonstances ayant précédé les faits, ne puissent pas se mettre d’accord sur une version commune. Sur ce point, c’est manifestement à tort que le recourant soutient qu’il a admis « pratiquement tous les faits »; si on peut lui donner acte qu’il paraît avoir fourni des explications précises sur le déroulement de l’agression ellemême, il demeure, comme déjà dit, des contradictions et des zones d’ombre sur les faits qui ont précédé, relatifs à l’implication des coprévenus et à leur mobile.

Enfin, à supposer que le recourant ait un droit à entretenir des relations personnelles avec son amie – ce qui n’est pas le cas, pour les motifs précités -, il faudrait constater que la mesure en cause respecterait le principe de proportionnalité. En effet, elle est apte à atteindre le but visé, à savoir empêcher la réalisation du risque concret de collusion; en outre, aucune autre mesure moins incisive n’est envisageable, pour les motifs explicités par le procureur, que le recourant ne remet pas en cause; à cet égard, il est primordial que les contacts des coprévenus avec l’extérieur soient surveillés, ce qui ne pourrait être le cas lors d’une visite, même surveillée par un agent de détention. Enfin, au vu du fait que le recourant ne cohabitait pas avec son amie et qu’à la date de son interpellation en France il ne la connaissait pas depuis au moins cinq ans, et qu’il bénéficie régulièrement d’autorisations de lui téléphoner, ainsi qu’à sa famille, les effets de l’interdiction de visite sont tempérés par les autres possibilités de contact mises en place, d’une part, et dans un rapport raisonnable avec le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public, qui est de ne pas entraver la manifestation de la vérité dans une affaire d’une grande gravité, d’autre part.

Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés.

Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le procureur a rejeté la demande d’octroi d’autorisation de visite.

3.

En définitive, le recours déposé par K.________ doit être rejeté et l’ordonnance du 14 octobre 2021 doit être confirmée.

4.

Au vu de l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (arr. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 14 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant K.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Stefan Disch, avocat (pour K.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: