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Décision

PE18.020007

CREP 1038 2021-11-15

15 novembre 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL 1038 PE18.020007-GMT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 15 novembre 2021 __________________ Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin ***** Art. 323 al. 1 CPP Stat...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

1038

PE18.020007-GMT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 15 novembre 2021 __________________

Composition: Mme B Y R D E, vice-présidente MM. Meylan et Maillard, juges Greffier: M. Jaunin

*****

Art. 323 al. 1 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2021 par A.U.________ contre l’ordonnance rendue le 15 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.020007-GMT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Le 13 octobre 2018, peu après 18h00, B.U.________ a été retrouvé semi-pendu au sol-sous du bateau « [...] », amarré au quai de [...], par J.________, employée au sein de la [...]. Son décès a été constaté à 18h54.

351

Par courrier de son avocat du 15 octobre 2018, A.U.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué demandeur au pénal et au civil.

b) Par ordonnance du 6 septembre 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: Ministère public) a ordonné le classement de la procédure pénale ouverte à la suite du décès d’B.U.________. En substance, se fondant sur les résultats de l’autopsie et des analyses toxicologiques, ainsi que sur des messages échangés le jour du décès entre la victime et N.________, il a considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait de conclure en faveur de l’intervention d’un tiers.

B. a) Le 1er octobre 2021, A.U.________ a requis la réouverture de la procédure pénale instruite à la suite du décès de son fils, B.U.________. Il a sollicité l’analyse des « sacs poubelles » retrouvés autour du cou de ce dernier en vue d’établir si les traces ADN du défunt s’y trouvaient, relevant que si tel ne devait pas être le cas, la piste du suicide devrait être écartée.

b) Par ordonnance du 15 octobre 2021, le Ministère public a refusé de reprendre la procédure préliminaire clôturée par ordonnance de classement du

6 septembre 2019 (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (II).

En substance, le procureur a considéré que la condition inhérente aux nouveaux moyens de preuves, respectivement aux faits nouveaux, n’était pas réalisée, relevant que la question des éventuels prélèvements sur le sac poubelle avait déjà été discutée en cours d’enquête.

C. Par acte du 28 octobre 2021, A.U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de rouvrir la procédure pénale PE18.020007-GMT et d’analyser les sacs poubelles ayant servi de corde et retrouvés autour du cou d’B.U.________ le 13 octobre 2018 afin de déterminer la présence de traces ADN de ce dernier ou de tout autre tiers.

A l’appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces comprenant notamment des échanges de courriers avec le Ministère public, ainsi que des certificats médicaux.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Une ordonnance du Ministère public ordonnant ou refusant d’ordonner la reprise d’une procédure préliminaire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 7 juillet 2020/533 consid. 1; CREP 1er octobre 2019/800 consid. 1; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 323 CPP et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir exploité « l’hypothèse criminelle » et d’avoir considéré, dans son ordonnance de classement du 5 septembre 2019, que l’intervention de tout tiers dans le décès d’B.U.________ était exclue. Ainsi, il lui fait grief de n’avoir jamais procédé à des analyses ADN sur les « sacs poubelles » retrouvés autour du cou de la victime. Il soutient que ce moyen de preuve serait nouveau dès lors qu’il n’a pas été administré lors de l’instruction. Il précise également que s’il n’a pas fait recours contre l’ordonnance de classement, c’était en raison de son état de santé qui l’aurait empêché d’analyser la situation et de donner des instructions sur un éventuel recours.

2.2

Selon l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux si ceux-ci révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies (ATF 141 IV 194 consid. 2.3, JdT 2016 IV 228; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1 et les références citées; CREP 7 juillet 2020/533 consid. 3.2).

Les moyens de preuves sont nouveaux s’ils étaient inconnus au moment de rendre l’ordonnance de classement. Ce qui est décisif est de savoir si des informations pertinentes figuraient déjà au dossier ou non (Message du

21.

décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1257, ch. 2.6.4.1). Les moyens de preuves ne sont pas considérés comme nouveaux s'ils ont été cités, voire administrés, lors de la procédure close, sans être toutefois complètement exploités. En revanche, un fait ou un moyen de preuves sera qualifié de nouveau lorsque le ministère public ne pouvait pas en avoir connaissance dans la procédure antérieure, même en ayant fait montre de la plus grande diligence (ATF 141 IV 194 consid. 2.3; TF 6B_980/2019 du 9 octobre 2019 consid. 2.1).

Si la partie plaignante constate que le ministère public n’a pas tenu compte de moyens de preuve ou de faits alors qu’il aurait dû le faire, elle doit interjeter recours contre l’ordonnance de classement au sens de l’art. 322 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 323 CPP).

2.3

En l’espèce, il ressort du dossier que, par courrier du 30 octobre 2018, le recourant a requis du Ministère public plusieurs mesures

d’instruction, dont l’analyse du sac poubelle retrouvé autour du cou d’B.U.________ afin de déterminer si cet objet avait été manipulé par un ou des tiers (P. 14). Cette réquisition a été rejetée par le procureur le 7 novembre 2018 (P. 15). Il s’ensuit que ce moyen de preuve figurait au dossier et a été discuté en cours de procédure. Au vu de la jurisprudence, il ne s’agit dès lors pas d’un nouveau moyen de preuve au sens de l’art.

323.

al. 1 CPP et ce même s’il n’a pas été exploité. De plus, le fait qu’un expert ne puisse pas établir un profil ADN sans mandat de l’autorité ne constitue pas un élément nouveau justifiant la réouverture de l’enquête. Pour le surplus, les développements du recourant s’agissant de ses échanges avec le procureur et le procureur général sur la possibilité d’effectuer une expertise privée sont sans pertinence dans le cadre de la procédure de recours. En définitive, si la partie plaignante entendait contester la décision du procureur de rejeter la réquisition de preuve, elle aurait dû le faire en recourant contre l’ordonnance de classement. Le fait qu’elle explique ne pas avoir été en mesure de le faire pour des raisons de santé n’y change rien, ce d’autant plus qu’elle était assistée d’un avocat.

Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les conditions de la reprise de la procédure préliminaire au sens de l’art. 323 al. 1 CPP n’étaient pas réalisées.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance contestée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 octobre 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.U.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

La vice-présidente: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Alain Dubuis, avocat (pour A.U.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: