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Décision

PE18.020139

CAPE 162 2020-04-16

16 avril 2020Français10 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 162. PE18.020139-PGN/AMI COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 16 avril 2020 __________________ Présidence de M. W I N Z A P, président Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante, Greffier: M. Magnin ***** Parties à la...

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TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

162.

PE18.020139-PGN/AMI

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 16 avril 2020 __________________

Présidence de M. W I N Z A P, président Mmes Fonjallaz, juge, et Epard, juge suppléante, Greffier: M. Magnin

***** Parties à la présente cause:

P.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public cantonal Strada, intimé.

651.

Vu le jugement du 28 mai 2019, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu coupable d’infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis partiel octroyé à ce dernier le 5 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (II), l’a condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 39 mois, sous déduction de

225 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de cette peine, à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté qu’il a subi, à ce jour, 201 jours de détention dans des conditions illicites et dit que 67 jours doivent être déduits de la peine précitée, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans (VII), a statué sur le sort d’objets séquestrés (VIII et IX), a mis les frais de la cause, par 11'676 fr. 80, à la charge de P.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Brochellaz, par 5'936 fr. 15, débours et TVA compris (X), a dit que le prénommé ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XI), vu l’annonce puis la déclaration d’appel déposées respectivement les 7 et 28 juin 2019 par P.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 16 juillet 2019 par le Ministère public, vu le jugement du 5 novembre 2019, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de P.________ et admis l’appel joint du Ministère public, a supprimé le chiffre II du dispositif du jugement de première instance et modifié son chiffre III en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 45 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, a confirmé ce jugement pour le surplus, a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'902 fr. 45, débours et TVA compris, à Me Raphaël Brochellaz, et a mis les frais d’appel, par 4'472 fr. 45, y compris l’indemnité d’office précitée, à la charge de P.________, vu le recours en matière pénale déposé le 20 janvier 2020 par P.________ contre ce jugement, vu l’arrêt du 14 février 2020, par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par P.________, a annulé le jugement du 5 novembre 2019 s’agissant de la peine, a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision et a rejeté dans pour le surplus le recours dans la mesure de sa recevabilité, vu le courrier du 12 mars 2020, par lequel P.________ a déclaré retirer l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vu les pièces du dossier;

225 jours de détention avant jugement (III), a constaté qu’il a subi 16 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 8 jours de détention soient déduits de cette peine, à titre de réparation du tort moral (IV), a constaté qu’il a subi, à ce jour, 201 jours de détention dans des conditions illicites et dit que 67 jours doivent être déduits de la peine précitée, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le maintien de P.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de 20 ans (VII), a statué sur le sort d’objets séquestrés (VIII et IX), a mis les frais de la cause, par 11'676 fr. 80, à la charge de P.________, lesquels comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Raphaël Brochellaz, par 5'936 fr. 15, débours et TVA compris (X), a dit que le prénommé ne sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office que pour autant que sa situation financière le permette (XI), vu l’annonce puis la déclaration d’appel déposées respectivement les 7 et 28 juin 2019 par P.________ contre ce jugement, vu la déclaration d’appel joint déposée le 16 juillet 2019 par le Ministère public, vu le jugement du 5 novembre 2019, par lequel la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de P.________ et admis l’appel joint du Ministère public, a supprimé le chiffre II du dispositif du jugement de première instance et modifié son chiffre III en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 45 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie, a confirmé ce jugement pour le surplus, a alloué une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'902 fr. 45, débours et TVA compris, à Me Raphaël Brochellaz, et a mis les frais d’appel, par 4'472 fr. 45, y compris l’indemnité d’office précitée, à la charge de P.________, vu le recours en matière pénale déposé le 20 janvier 2020 par P.________ contre ce jugement, vu l’arrêt du 14 février 2020, par lequel le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par P.________, a annulé le jugement du 5 novembre 2019 s’agissant de la peine, a renvoyé la cause à la Cour d’appel pénale pour nouvelle décision et a rejeté dans pour le surplus le recours dans la mesure de sa recevabilité, vu le courrier du 12 mars 2020, par lequel P.________ a déclaré retirer l’appel qu’il avait interjeté contre le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

qu’en l’espèce, par courrier du 12 mars 2020, P.________ a retiré son appel formé contre le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

qu’il y a ainsi lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,

que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 16 juillet 2019 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP),

que le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est par conséquent exécutoire;

attendu que l’entier des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le 14 février 2020 par le Tribunal fédéral, par 4'472 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, par 1'902 fr. 45, doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le jugement de la Cour d’appel pénale du 5 novembre 2019 ayant été confirmé dans une large mesure par le Tribunal fédéral, seule la peine aurait dès lors dû être motivée à nouveau selon la méthodologie prévue par les art. 46 al. 1 CP et 49 CP, que P.________ ne sera néanmoins tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP);

attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité allouée au défenseur d’office de P.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 14 février 2020 par le Tribunal fédéral,

que Me Raphaël Brochellaz ayant annoncé qu’il renonçait à déposer une liste d’opérations, il y a lieu d’évaluer à 2 heures le travail fourni par ce dernier pour la procédure postérieure à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral (prise de connaissance de l’arrêt du 14 février 2020, contact avec le client, rédaction de la lettre de retrait d’appel), qu’ainsi, il convient d’allouer une indemnité de 395 fr. 45, débours, par 2%, et TVA, par 7,7%, compris, au défenseur d’office de P.________;

attendu que les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 14 février 2020 par le Tribunal fédéral, par 835 fr. 45, constitués de l’émolument du présent prononcé, par 440 fr. (art. 21 al. 1

TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prénommé, par

395 fr. 45, seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 386 et 398 ss CPP, statuant à huis clos:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par P.________.

II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc.

III. Le jugement rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.

IV. Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt rendu le

14 février 2020 par le Tribunal fédéral, par 4'472 fr. 45, y compris l’indemnité allouée à Me Raphaël Brochellaz, par 1'902 fr. 45, sont mis à la charge de P.________.

V. P.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office au chiffre IV cidessus que lorsque sa situation financière le permettra.

VI. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 395 fr. 45, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël Brochellaz pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le 14 février 2020 par le Tribunal fédéral.

VII. Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt rendu le

14 février 2020 par le Tribunal fédéral, par 835 fr. 45, comprenant l’indemnité prévue au chiffre VI ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Raphaël Brochellaz (pour P.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, - M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet, - Office d’exécution des peines, - Service de la population,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et

39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le

Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: