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Décision

PE18.022209

CAPE 191 2021-03-15

15 mars 2021Français8 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 191. PE18.022209-MYO/FMO COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 15 mars 2021 __________________ Présidence de M. W I N Z A P, président M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffier: M. Glauser ***** Parties à la présente caus...

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TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

191.

PE18.022209-MYO/FMO

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 15 mars 2021 __________________

Présidence de M. W I N Z A P, président M. Sauterel et Mme Kühnlein, juges Greffier: M. Glauser

***** Parties à la présente cause:

Q.________, prévenu, représenté par Me Michael Stauffacher, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,

D.________, partie plaignante, représentée par Me Coralie Devaud, conseil d’office à Lausanne, intimée.

651.

Vu le jugement du 13 janvier 2021 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré Q.________ des chefs d’accusation de viol, actes d’ordre sexuels commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, calomnie et diffamation (I), l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 27 mois, dont 6 mois fermes et 21 mois avec sursis pendant

5.

ans, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (III), et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour ainsi qu’à une amende de 800 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 8 jours (IV), a subordonné le sursis partiel à la condition que Q.________ suive un traitement psychothérapeutique tel que préconisé par les experts (V), a ordonné qu’il soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 8 ans (VI), a constaté qu’il a été détenu durant

13.

jours dans des conditions illicites et a déduit 7 jours de la partie ferme de la peine prononcée à titre d’indemnisation du tort moral subi (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), a dit qu’il est le débiteur de D.________ de la somme de 8'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2017 à titre de réparation du tort moral (IX), a statué sur le sort des pièces à conviction (X) ainsi que sur les indemnités d’office (XI et XII), mettant l’entier des frais de la cause par 60'303 fr. 45 à sa charge, y compris les indemnités allouées aux conseil et défenseur d’office (XIII), ces indemnités étant remboursables à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XIV), vu l’annonce d’appel déposée le 22 janvier 2021 puis la déclaration d’appel interjetée par Q.________ contre ce jugement, vu l’appel joint déposé le 18 février 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, vu le courrier déposé le 11 mars 2021 par le défenseur d’office de Q.________, par lequel il a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations déposée le lendemain par Me Stauffacher, vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;

considérant qu'en l’espèce, par courrier du 11 mars 2021, Q.________ a déclaré retirer son appel,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP) et de rayer la cause du rôle,

que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire;

attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de Q.________,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]; ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans

(art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]);

considérant que la liste d’opérations produite le 12 mars 2021 fait état de 22,82 heures d’activité, ce qui est largement excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, s’agissant d’une procédure d’appel, et des pièces au dossier,

qu’il n’y a tout d’abord pas lieu de tenir compte des opérations du

18.

janvier 2021 antérieures à la procédure d’appel, qui constituent des opérations post-audience déjà indemnisées en première instance,

qu’il n’y a pas non plus lieu de tenir compte des courriers au client, qui constituent une activité de secrétariat,

qu’il y a en revanche lieu de retenir 5 téléphones au client à raison de 10 minutes chacun, 2 courriers à la Cour de céans ainsi qu’une annonce d’appel à raison de 10 minutes chacun, le solde étant excessif, ainsi que 1h45 pour les deux conférences avec le client comme demandé,

qu’il y a seulement lieu de retenir 2 heures pour la demande de mise en liberté ainsi que 1h30 pour le suivi du dossier (lecture de l’appel joint, des décisions judiciaires, etc.),

que le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel sera ramené à 6 heures, les 9h30 alléguées étant excessives au vu du mémoire produit – qui comporte de larges extraits du dossier ou du jugement reproduits in extenso –, les faits et le droit étant par ailleurs connus de l’avocat qui a plaidé en première instance, que le temps consacré au dossier de la présente cause doit donc être ramené à 12 heures 35 (50 minutes de téléphones, 30 minutes de courriers et annonce d’appel, 1h45 de conférence, 1h30 de suivi du dossier et 8 heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et de la demande de mise en liberté), qu’il y a donc lieu d’allouer au défenseur d’office de Q.________ une indemnité correspondant à des honoraires par 2’265 fr. (12,58 heures d’activité à 180 fr.), auxquels s’ajoutent des débours au taux forfaitaire de 2%, par

45.

fr. 30, 280 fr. de vacations, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par

199.

fr. 45, soit 2'789 fr. 75 au total,

qu’enfin, les frais de la procédure d'appel, par 3’229 fr. 75, constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du

28.

septembre 2010; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, par 2’789 fr. 90, sont mis à la charge de Q.________ (art. 428 al. 1 CPP),

que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 et 428 CPP, prononce:

Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 135, 386 al. 2 let. a, 422 et 428 CPP, prononce:

I. Il est pris acte du retrait de l’appel interjeté par Q.________. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est déclaré exécutoire. IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 2’789 fr.

75 (deux mille sept cent huitante-neuf francs et septante-cinq

centimes), TVA et débours compris, est allouée à Me Michaël Stauffacher pour la procédure d’appel. V. Les frais d’appel, par 3’229 fr. 75 (trois mille deux cent vingtneuf francs et septante-cinq centimes), y compris l’indemnité d’office prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de Q.________. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Q.________ le permette. VII. Le présent jugement exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Michaël Stauffacher, avocat (pour Q.________) (et par efax), - Me Coralie Devaud, avocate (pour D.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax),

et communiqué à:

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois (par efax), - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois (par efax), - Office d’exécution des peines (par efax), - Prison du Bois-Mermet (par efax), - Service de la population (par efax),

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: