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Décision

PE18.023132

CAPE 407 2019-10-07

7 octobre 2019Français6 min

Source vd.ch

Considérants

12.

septembre 2019, K.________ a déposé une « opposition » contre ce jugement.

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c) Par courrier du 13 septembre 2019, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé K.________ que le jugement rendu le 18 juillet 2019 était définitif et exécutoire et lui a imparti un délai au 23 septembre 2019 pour qu’il indique s’il souhaitait tout de même maintenir son opposition. Le 20 septembre 2019, K.________ a indiqué au Tribunal d’arrondissement de Lausanne qu’il maintenait son opposition. E n d r o i t:

1.

1.1

Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du

5.

octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement. Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office (art. 403 al. 1 let. a CPP; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403 CPP). Lorsque l’annonce ou la déclaration d’appel est manifestement tardive, la juridiction d’appel peut renoncer à donner aux parties l’occasion de se prononcer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18a ad art. 403 CPP).

1.2 En l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié le dispositif du jugement à K.________ directement à l’issue de l’audience du 18 juillet 2019, avec indication de voies de droit (jugement attaqué p. 10).

1.2 En l’espèce, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notifié le dispositif du jugement à K.________ directement à l’issue de l’audience du 18 juillet 2019, avec indication de voies de droit (jugement attaqué p. 10).

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Le délai pour annoncer l’appel est ainsi arrivé à échéance le lundi 29 juillet 2019 (art. 399 al. 1 CPP et art. 90 al. 2 CPP). L’annonce d’appel intitulée « opposition », adressée le 12 septembre 2019 par K.________ au greffe du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, est ainsi manifestement tardive.

2. Au vu de ce qui précède, l’appel de K.________ doit être déclaré irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller les autres parties à la procédure (cf. consid. 1.1 in fine supra). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure, constitués de l’émolument de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________, l’irrecevabilité de l’appel étant assimilée à son rejet quant au sort des frais (art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que K.________ a maintenu son « opposition » alors même qu’il savait que le jugement du 18 juillet 2019 avait été déclaré définitif et exécutoire (cf. let. B.c. supra). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 393 ss, 399 al. 1 et 403 CPP, prononce: I. L’appel est irrecevable. II. Les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de K.________. III. La présente décision est exécutoire. Le président: La greffière:

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Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à: - M. K.________, - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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