PE18.023248
CREP 843 2020-10-30
30 octobre 2020Français36 min
TRIBUNAL CANTONAL 843 PE18.023248-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2020 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière: Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. c e...
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TRIBUNAL CANTONAL
843
PE18.023248-LAS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 30 octobre 2020 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et de Montvallon, juges Greffière: Mme Jordan
*****
Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 22 octobre 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 8 octobre 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.023248-LAS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Deux procédures pénales ont été ouvertes contre Z.________, ressortissant portugais né le [...] 1987, la première le
28 novembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et la seconde le 14 avril 2020 par le Ministère public du canton du Valais, pour des violences physiques et verbales commises principalement
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contre ses deux compagnes successives, J.________, puis B.________, mais également contre des tiers. Ces procédures ont été jointes le 7 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui s’est saisi de l’enquête valaisanne.
Par acte d’accusation du 29 septembre 2020, le Ministère public a renvoyé Z.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, violation de secrets privés, menaces, menaces qualifiées, contrainte, séquestration et enlèvement, ainsi que contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), en raison des faits suivants:
« 1. A [...], le vendredi 16 novembre 2018, dès 20h00, au domicile commun [...], au motif qu’il soupçonnait que son amie intime J.________ le trompait, Z.________ s’en est pris physiquement à elle pour qu’elle avoue ses infidélités supposées. Au cours de cette nuit, le prévenu l'a ainsi successivement: - agrippée aux épaules et aux poignets, - tirée par les cheveux; - secouée; - frappée, paume ouverte, au visage et sur la tête à de nombreuses reprises, la faisant saigner à la bouche; - étranglée à trois reprises au moins, lui coupant le souffle durant quelques secondes à deux reprises.
Outre les violences physiques, au cours de la nuit, Z.________ a également injurié J.________, la traitant de "pute" et l'a menacée par ces mots: "Si tu ne me dis pas tout, ça va mal se passer! Ne me force pas à te frapper, il va y avoir du sang!".
Durant la nuit, le prévenu a également pris et fouillé sans droit le téléphone portable de son amie à la recherche de la preuve des infidélités de cette dernière. Alors que, craignant pour sa vie, elle s'était dirigée vers la porte d'entrée dans le but de quitter l'appartement, Z.________ lui a dit: "N'y pense même pas, retourne sur le canapé!", tout en la saisissant par le bras et la jetant sur ledit canapé. Elle est parvenue à se relever et s'est de nouveau dirigée vers la porte. Il s'est alors placé devant la porte et l'a verrouillée. Ne sachant plus comment se sortir de cette situation, J.________ a alors inventé des liaisons pour calmer le prévenu.
Selon le constat médical de l'UMV du 19 novembre 2018, J.________ a souffert d'un hématome en monocle gauche, d'une ecchymose de 7x4 cm en région temporale gauche, d'une ecchymose de 2 cm de
diamètre derrière l'oreille gauche, de deux ecchymoses de 4 cm de long à gauche du thorax, de deux ecchymoses en région dorsale droite, d'une ecchymose de 5x4 cm sur le bras droit, de plusieurs ecchymoses de 6x4 cm, 3 cm de diamètre et 8x6 cm sur le bras gauche, et de deux ecchymoses sur la jambe droite.
a) Le 27 novembre 2018, J.________ a déposé plainte (P. 5). (…)
2. A [...], le 17 novembre 2018 au matin, alors qu'il revenait sur les épisodes de la veille et devenait de plus en plus agressif verbalement, Z.________ a ordonné à J.________ de monter en voiture avec lui, ce qu'elle a fait par crainte de ce qu'il pourrait lui faire. Le prévenu a alors conduit jusqu'à la zone industrielle d' [...] tout en tenant des propos incohérents sur une voiture qui les suivait.
A [...],Z.________ et J.________ ont marché dans les champs bordant la zone industrielle, la jeune femme essayant de faire des signes aux véhicules qui passaient, sans succès. Comme elle refusait de remonter en voiture, le prévenu l'a soulevée du sol et l'a tirée vers la voiture. Le prévenu a ensuite téléphoné au beau-frère de J.________ qu'il a accusé d'avoir eu une liaison avec elle. S'en sont suivis plusieurs appels de la police et de la famille de J.________ qui tentaient de la localiser. Le prévenu a conduit dans la ville d' [...] et refusé de laisser sortir la jeune femme qui le lui demandait, ajoutant qu'elle devrait lui donner les numéros de téléphone de ses amants en échange de sa liberté. Elle a songé à sauter de la voiture en marche mais ne l'a pas fait en raison de la vitesse à laquelle le prévenu roulait. J.________ a alors donné des numéros figurant dans son natel, soit le numéro d’une collègue, de son architecte, de son courtier en assurance, et un numéro fictif, que le prévenu a appelés. La police, alertée par la famille de la jeune femme, lui a téléphoné alors qu'elle se trouvait en voiture avec le prévenu. Ce dernier lui a tendu le téléphone en lui intimant l'ordre de dire que tout allait bien. Elle s'est exécutée et a en outre donné rendez-vous aux policiers devant son domicile à 17h00, pensant qu'en agissant ainsi, le prévenu la laisserait saine et sauve.
a) Le 27 novembre 2018, J.________ a déposé plainte (P. 5). (…)
3. A [...], le 17 novembre 2018, à 15h24, le prévenu a téléphoné à N.________, qu'il soupçonnait d'entretenir une liaison avec J.________ et lui a dit sur un ton froid et vindicatif: "Je vais aller droit au but. Je sais où tu habites, je sais ce que t'as fait avec J.________! J'ai des preuves! J'ai vu des/vos messages".
a) N.________ a déposé plainte le 4 décembre 2019 (PV aud. 5 D.8). (…)
4. A [...], le 20 novembre 2018 entre 11h30 et 12h30, Z.________ a dérobé et ouvert un colis et du courrier dans la boîte aux
lettres de T.________ et V.________, qu'il ne connaissait pas, soupçonnant ce dernier d'entretenir une liaison avec J.________.
Le même jour, entre 15h30 et 17h30, Z.________ a mis de la colle dans la serrure de la porte palière des prénommés, la rendant inutilisable.
Le 22 novembre 2018, entre 08h00 et 13h00, Z.________ a envoyé plusieurs SMS à V.________ pour l'enjoindre de répondre à ses appels, ce que le prénommé a fait vers 13h00. Z.________ l'a alors accusé d'entretenir une liaison avec "J.________" et lui a fixé rendez-vous le jourmême à 17h30 devant son immeuble, à [...]. Arrivé sur place avant V.________, le prévenu a dit à T.________ que J.________ était une "pute" et qu'elle-même sortait avec un "connard". Il a ajouté qu'il était capable de tout et qu'il n'avait pas peur d'aller en prison. Lorsque V.________ est arrivé sur place, accompagné d'un collègue, le prévenu s'est réfugié dans son appartement sous le prétexte d'aller chercher des preuves. A travers la porte, il a de nouveau accusé V.________ d'avoir une liaison avec sa petite amie, d'avoir pénétré sans droit chez lui et de lui avoir dérobé une montre de marque.
a) Le 23 novembre 2018, V.________ a déposé plainte et s’est porté partie civile, sans chiffrer ses prétentions (PV aud. 4). Le 16 décembre 2018, il a complété sa plainte en chiffrant ses prétentions à CHF 200.-, montant correspondant à la franchise mise à leur charge pour le changement de serrure, selon facture du 26.11.2018 de l'entreprise [...] SA (P. 52). b) Le 26 novembre 2018, T.________ a déposé plainte et a pris des conclusions civiles par CHF 200.-, montant correspondant à la franchise mise à leur charge pour le changement de serrure, selon facture du 26.11.2018 de l'entreprise [...] SA (P. 27). (…)
5. A [...], à une date indéterminée entre le 21 décembre 2018 (date de sa sortie de prison) et le 12 février 2019 (date à laquelle R.________ l'a constaté), Z.________ a mis de la colle dans le cylindre de la porte palière du précité, qu'il ne connaissait pas, mais qui habitait l'appartement situé juste au-dessous de celui de V.________.
a) R.________ a déposé plainte le 18 mars 2019 et s'est constitué partie civile, sans toutefois chiffrer ses prétentions. (…)
6. A [...], dans la salle d'attente du cabinet du Dr. [...], le 17 janvier 2019, Z.________ et J.________ se sont accidentellement rencontrés alors que ce dernier avait l'interdiction d'approcher son ancienne amie à moins de 100 mètres, conformément à l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 décembre 2018. A cette occasion, Z.________ a dit à J.________: "Je ne vais rien te faire. Juste pour te dire que cela va te coûter cher, 1 an, 2 ans, 3 ans; je te retrouverai".
a) Par l'intermédiaire de son conseil, J.________ a déposé plainte le 18 janvier 2019 (P. 57). (…)
7. Le 17 juin 2019 vers 21h30, alors que J.________ dînait avec une amie sur la terrasse du camping de [...], le prévenu est arrivé en moto et l'a traitée à plusieurs reprises de "grosse pute" durant environ une minute avant de quitter les lieux en criant à son ancienne amie: " Connasse! Tu vas me le payer!".
a) Par l'intermédiaire de son conseil, J.________ a déposé plainte le 19 juin 2019, avec constitution de partie civile (P. 98). (…)
8. Aux [...], le 23 février 2020, dans le chalet où il vivait avec B.________, son amie intime avec qui il faisait ménage commun depuis fin novembre 2019, le prévenu a fouillé le natel de celle-ci, ne voulait pas le lui rendre, a fermé le chalet à clé et conservé la clé, empêchant son amie de sortir. A un moment, il a menacé de casser son natel avec une hache qu’il avait en main; il a également poussé son amie contre une table en bois, de sorte qu’elle a subi des bleus dans le dos (PV aud. 14, p. 3).
a) B.________ n'a pas déposé plainte pour ces faits. (…)
9. A [...] (VS), le 5 avril 2020, au domicile commun [...], lors d'une altercation, Z.________ a craché au visage de B.________. Cette dernière a riposté par une gifle. Le prévenu l'a alors violement poussée, la faisant chuter contre le téléviseur, qu’elle a entraîné dans sa chute et qui lui est tombé sur l’arrière du crâne, après que son front ait percuté le sol en carrelage.
Elle a eu un hématome sur le genou et sur le front et a souffert de douleurs au niveau de la tête durant 5 jours, ainsi que des douleurs à la nuque et au genou.
Le soir en question, après qu’elle lui ait dit qu’elle voulait prendre ses affaires, partir et mettre un terme à leur relation, Z.________ lui a dit qu’elle était une malade mentale, une caille, une merde, une pute.
a) Le 13 avril 2020, B.________ a déposé plainte auprès de la police cantonale valaisanne. (…)
10. Le 12 avril 2020, vers 18h00, au domicile commun [...],Z.________, après une altercation verbale lors de laquelle il a accusé B.________ de le tromper avec un amant, de porter un micro, et de l’avoir placé sur écoute, l’a traitée de pute et de grosse salope, a été verrouiller la porte du logement avant de la saisir par le bras. La plaignante est parvenue à se dégager de son emprise et s’est rendue vers la fenêtre pour crier "au secours". Z.________, qui lui avait pris son téléphone entre-temps, l’a attrapée une nouvelle fois par les bras et il l’a tirée en direction de la chambre à coucher en lui mettant une main sur la bouche. Il l’a mise sur le lit avant de s’agenouiller sur elle et il l’a maintenue en lui mettant le duvet sur sa bouche et en appuyant fort. Il lui disait "tais-toi, tais-toi". B.________ ne parvenait plus à respirer et elle s’est débattue. Elle s'est sentie partir. Il a relâché la pression sur le duvet après que B.________ l’ait griffé sur le côté droit du cou. Il lui a ensuite dit "je ne te ferai pas de mal, mais tu ne sortiras pas de cette maison tant que ne m’auras pas dit où se trouve le micro". Il lui a ensuite tiré les cheveux pour la fouiller et chercher le micro. Cela a duré une dizaine de minutes. Puis il a contacté sa mère avec son téléphone et a demandé à B.________ de lui dire qu’elle lui faisait du mal et qu’elle le trompait. Sa mère et son frère se sont déplacés pour venir dans l’appartement. Durant ce laps de temps, il a cherché un micro partout dans l’appartement.
En raison de ces faits, B.________ a eu la nuque bloquée et quelques griffures sur le visage.
Il est précisé que durant les faits, le prévenu a dit à B.________ que si elle allait à la police, elle le paierait très cher.
a) Le 13 avril 2020, B.________ a déposé plainte auprès de la police cantonale valaisanne. (…)
11. A tout le moins depuis le mois de janvier 2018, à [...] et en tout autre lieu, Z.________ a régulièrement consommé de la cocaïne. D'occasionnelle au début, sa consommation est devenue quotidienne en été 2018.
Depuis sa sortie de prison le 21 décembre 2018 et jusqu'à son incarcération du 15 avril 2020, malgré les mesures de substitution à la détention ordonnées, qui l'astreignaient notamment à un suivi en addictologie et à un contrôle de l’abstinence auprès de la Fondation de Nant, Z.________ a consommé occasionnellement du cannabis et de la cocaïne à des dates indéterminées.
Sa dernière consommation de marijuana remonte au lundi 13 avril 2020, dans la soirée, à son domicile à [...]. Il en avait également consommé quelques heures avant les faits du 12 avril 2020, soit après dîner.
Sa dernière consommation de cocaïne remonte au samedi 11 avril 2020, dans la soirée, dans son box à [...] ».
b) Le casier judiciaire suisse de Z.________ est vierge.
c) Z.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 16 juillet 2019, les experts ont diagnostiqué que le prévenu souffrait de graves troubles mentaux et du comportement
(trouble psychotique) liés à l’utilisation de substances psychoactives (cannabis et cocaïne) et qu’il présentait un risque important de récidive d’actes de même nature que ceux qui s’étaient produits en 2018 (P. 104, p. 9-10).
d) A la suite de la plainte déposée par J.________, Z.________ a été appréhendé le 27 novembre 2018.
Par ordonnance du 30 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, ainsi que des risques de collusion et de réitération, a ordonné sa détention provisoire.
Par arrêt du 19 décembre 2018 (n° 1001), la Cour de céans a admis partiellement le recours de Z.________ contre cette ordonnance (I), a levé avec effet immédiat la détention provisoire du prévenu et a ordonné en lieu et place de celle-ci deux mesures de substitution (II), l’une sous la forme d’une interdiction pour Z.________ d’entretenir des relations avec J.________ (y compris de l’approcher à moins de 100 mètres), V.________, T.________ et N.________ (III), la seconde sous la forme d’une obligation pour le prévenu de se soumettre à un suivi en addictologie et à un contrôle de l’abstinence auprès de la Fondation de Nant et de poursuivre son suivi auprès du Dr P.________ (IV).
Par ordonnances des 27 décembre 2018, 1er avril 2019, 1er juillet 2019, 24 septembre 2019, 20 décembre 2019 et 30 mars 2020, considérant que le risque de récidive présenté par Z.________ demeurait concret, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé les mesures de substitution précitées, en dernier lieu au plus tard jusqu’au 27 juin 2020, tout en rappelant à l’intéressé que ces mesures pouvaient être révoquées en tout temps si des faits nouveaux l’exigeaient ou si le prévenu ne respectait pas les obligations qui lui étaient imposées.
A la suite de la plainte de B.________, le prévenu a été appréhendé par les autorités valaisannes le 15 avril 2020.
Par ordonnance du 17 avril 2020, retenant l’existence d’un risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné la détention provisoire de Z.________.
Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’est saisi de l’enquête valaisanne (PE20.006535-OJO).
Par ordonnances des 18 mai et 16 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire formées par Z.________.
Par ordonnances des 15 juillet et 18 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z.________, en dernier lieu au plus tard jusqu’au 30 septembre 2020.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une nouvelle demande de libération de la détention provisoire formée par l’intéressé qui, d’une part, contestait les faits qui lui étaient reprochés par B.________ en faisant valoir qu’ils étaient émaillés d’incohérences et, d’autre part, considérait que des mesures de substitution à la détention pouvaient être instaurées. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait des indices suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, s’est référé aux précédentes décisions qui gardaient toute leur pertinence et a rappelé qu’il était reproché au prévenu d’avoir, entre 2018 et 2020, exercé des violences physiques et verbales à l’encontre de deux de ses compagnes et qu’une troisième jeune femme, qui n’avait pas déposé plainte, avait également fait état d’une relation conflictuelle. Pour le surplus, il n’appartenait pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettaient en cause le prévenu. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré que la proposition d’être engagé par un ami de la famille ( [...]) n’était pas de nature à écarter ou à relativiser le risque de réitération.
D’autre part, instaurer un suivi thérapeutique et des contrôles d’abstinence était insuffisant puisqu’il était reproché au prévenu d’avoir récidivé alors même que de telles mesures étaient en cours. Enfin, dans la mesure où les faits incriminés s’étaient déroulés dans le cadre privé, une assignation à résidence ne permettait pas davantage de pallier le risque retenu.
B. a) Le 29 septembre 2020, invoquant la persistance d’un risque de réitération, le Ministère public a requis la mise en détention pour des motifs de sûreté de Z.________.
b) Le 30 septembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la détention pour des motifs de sûreté du prévenu jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public.
Dans ses déterminations du 2 octobre 2020, le défenseur d’office de Z.________ a déclaré se référer intégralement aux déterminations qu’il avait adressées dans la cadre de la dernière demande de libération de son client les 10 et 16 septembre 2020 s’agissant tant du risque de réitération que du principe de la proportionnalité. Sur ce point, il a fait valoir que la détention subie par le prévenu approcherait de la peine susceptible de lui être infligée concrètement, de sorte qu’il convenait de le libérer. Par ailleurs, le prévenu s’engageait à se soumettre à des mesures de substitution.
c) Par ordonnance du 8 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci jusqu’au 12 janvier 2021 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III).
S’agissant des soupçons sérieux pesant sur l’intéressé, le Tribunal des mesures de contrainte s’est intégralement référé à ses précédentes décisions ainsi qu’aux charges énoncées dans l’acte
d’accusation du 29 septembre 2020, à l’arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la Cour de céans et à l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais. Le premier juge a indiqué que le risque de réitération retenu dans ses précédentes ordonnances demeurait concret en l’absence d’élément nouveau permettant de remettre en cause sa motivation antérieure sur ce point. Il a considéré que la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée jusqu’au 12 janvier 2021, dès lors que la lecture du jugement devait intervenir dans la semaine qui suivrait les débats fixés aux 4 et 5 janvier 2021. Le principe de la proportionnalité demeurait en outre respecté au regard des charges pesant sur l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre. Enfin, aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque retenu et le prévenu n’en proposait du reste pas.
C. Par acte du 22 octobre 2020, Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement à la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme d’une obligation de travailler conformément à la promesse d’engagement obtenue de [...], d’une obligation de suivre un traitement thérapeutique avec contrôles d’abstinence auprès du Dr. P.________, d’une assignation au domicile de sa mère ou de sa cousine, en dehors des heures de travail et des consultations auxquelles il serait astreint, et d’une interdiction d’entretenir toute relation avec J.________, V.________, T.________, N.________ et B.________. Subsidiairement, le recourant a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées à dire de justice et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans
les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al.
1.
CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP).
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
3.
Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que le Tribunal des mesures de contrainte aurait fait preuve d’arbitraire en n’examinant pas les éléments qu’il avait invoqués pour démontrer les incohérences des déclarations de la plaignante B.________. Il soutient que cette autorité aurait dès lors violé son droit d’être entendu ainsi que le principe de la présomption d’innocence.
S’agissant de la présente procédure de mise en détention pour des motifs de sûreté, le recourant n’a pas exposé dans son courrier du 2 octobre 2020 les éléments qu’il entendait faire valoir devant l’autorité de première instance, se contentant de renvoyer à des déterminations fournies dans le cadre de sa dernière demande de mise en liberté. On peut se demander dans quelle mesure ce mode de procéder répond aux exigences de motivation, étant précisé que le Tribunal des mesures de contrainte a examiné les arguments concernés dans sa précédente décision du 22 septembre 2020 contre laquelle le recourant n’a du reste pas interjeté recours.
Quoi qu’il en soit, le recourant a finalement intégré, dans son acte de recours, l’ensemble des arguments qu’il entend faire valoir, de sorte qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu devant le Tribunal des mesures de contrainte peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours.
4.
4.1
Le recourant soutient qu’il existerait des incohérences dans les déclarations de la plaignante B.________ pour contester que les nouveaux faits dénoncés contre lui puissent suffire à fonder sa détention au regard de la présomption d’innocence et retenir un risque de réitération. Pour démontrer ces incohérences, le recourant mentionne que la plaignante n’aurait pas dit la vérité en indiquant ignorer qu’elle avait été filmée par le recourant, qu’elle aurait menti en affirmant avoir été enfermée par le recourant dans le chalet des [...], que ses explications sur les circonstances de sa chute seraient invraisemblables et que ses déclarations censées fonder une mise en danger de la vie d’autrui auraient été induites par les questions pressantes du Ministère public.
4.2
4.2.1
La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in: Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP).
Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1).
4.2.2
En se livrant à ses appréciations, le recourant confond manifestement les conditions de mise en détention pour des motifs de sûreté, soit l'existence d'indices suffisants, et les conditions auxquelles
une condamnation peut être prononcée, soit l'absence de doutes sérieux quant à la culpabilité du prévenu. En l’occurrence, le recourant est mis en cause pour des violences physiques et verbales, ses deux dernières compagnes ayant rapporté avoir subi des faits similaires. De nombreux messages échangés entre le recourant et sa seconde compagne ont été produits au dossier valaisan. Ces conversations contiennent des éléments suffisamment concrets pour constituer des indices de la commission d’infractions et de l’implication du recourant à cet égard. En outre, le recourant est dénoncé pour des faits qui concernent d’autres plaignants, de sorte que les mises en cause n’ont fait que s’accumuler au fil des mois. Quant aux griffures dont il a été victime, celles-ci attestent d’une situation de violence entre le recourant et sa compagne, sans qu’il soit nécessaire à ce stade de procéder à une appréciation des comportements adoptés par chacun des protagonistes pour en déduire des éléments de preuve à charge et à décharge, rôle qui sera assumé par l’autorité de jugement auquel il n’y a pas lieu de se substituer (ATF 137 IV 122, consid. 3.2). Pour le reste, les plaignantes, qui n’ont aucun lien entre elles, ont fourni des récits similaires au sujet de leur relation avec le recourant, décrivant notamment les mêmes situations d’emprise et de jalousie. Elles ont produit des certificats médicaux attestant des lésions qu’elles ont subies et dont elles attribuent la responsabilité au recourant. Il existe par conséquent des indices suffisants à même de fonder les graves soupçons qui pèsent sur lui.
La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée.
4.3
4.3.1
En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1).
En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV
9.
précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité).
4.3.2
En l’espèce, il y a lieu de constater que le recourant s’est retrouvé impliqué dans une nouvelle enquête, similaire à la première. Dans leur rapport du 16 juillet 2019, les experts psychiatres ont du reste retenu qu’il souffrait de graves troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives et qu’il présentait un risque important de récidive pour des actes de même nature. Les infractions en cause sont graves et concernent des atteintes à la vie, à l’intégrité corporelle et à la liberté. Quant aux mesures de substitution ordonnées, elles n’ont pas eu l’effet préventif attendu. Le recourant ne conteste pas avoir poursuivi sa consommation de produits stupéfiants, ce qui, compte tenu de l’importance de ses fragilités psychiques, accentue le risque qu’il représente. Il apparaît en définitive que le risque de réitération est avéré et que l’intérêt à la sécurité publique doit prévaloir sur la liberté personnelle du recourant.
Partant, le risque de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP demeurant concret, les conditions de la détention pour des motifs de sûreté sont remplies.
5.
Le recourant fait grief au premier juge d’avoir violé le principe de la proportionnalité en considérant qu’aucune mesure de substitution ne
pouvait prévenir le risque de récidive. De plus, la détention qu’il a subie approcherait de la peine susceptible de lui être infligée concrètement.
5.1
5.1.1
Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al.
3.
Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
5.1.2
En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1).
5.2
En l’occurrence, la situation du recourant a considérablement changé depuis l’arrêt rendu par la Cour de céans en date du 19 décembre 2018 et les considérants de cette décision ne sont plus d’actualité au vu des nouveaux éléments qui sont apparus depuis. En premier lieu, le rapport d’expertise a été déposé, lequel a mis en évidence les troubles psychiatriques du recourant et a révélé un risque important de récidive. Par ailleurs, le recourant a fait l’objet d’une nouvelle enquête pour des faits de même nature que la première. Il a en outre poursuivi sa consommation de produits stupéfiants, malgré les suivis ambulatoires mis en œuvre auprès de la Fondation de Nant et de son médecin traitant (cf. PV aud. 15, lignes 141-145). Les mesures de substitution instaurées se sont ainsi révélées inefficaces. Contrairement à ce que soutient le recourant, aucune injonction comminatoire ne saurait être signifiée à des particuliers qui se verraient chargés de sa surveillance. De toute manière, la surveillance des prévenus ne saurait être confiée qu’à des autorités dûment habilitées à l’exercer. Les mesures proposées par le recourant impliquant sa mère ou sa cousine sont par conséquent exclues. Au vu de la gravité des infractions en cause dans la présente affaire et de l’importance du risque de réitération qu’il présente, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant ne sont à même d’offrir un effet préventif suffisant, étant rappelé que celles qui avaient été mises en œuvre précédemment ont clairement montré leurs limites. On rappellera enfin que la Cour de céans, dans sa décision du 19 décembre 2018, tout comme le Tribunal des mesures de contrainte dans ses ordonnances des
27.
décembre 2018, 1er avril 2019, 1er juillet 2019, 24 septembre 2019, 20 décembre 2019 et 30 mars 2020, ont expressément rendu attentif le recourant au fait que les mesures de substitution ordonnées pouvaient en tout temps être révoquées et qu’une mise en détention pouvait être prononcée si des faits nouveaux devaient l’exiger ou si le prévenu ne devait pas respecter les obligations qui lui étaient imposées (cf. CREP 19 décembre 2018/1001, consid. 4).
Pour le surplus, on relèvera qu’à ce jour, la détention avant jugement (détention provisoire: 192 jours; détention pour des motifs de
sûreté ensuite de la notification de l’acte d’accusation du 29 septembre 2020: 32 jours) a duré 224 jours et que les mesures de substitution ont quant à elle duré 481 jours. D’autre part, l’audience de jugement est fixée aux 4 et 5 janvier 2021. Au vu des infractions retenues par le Ministère public dans son acte d’accusation, dont certaines sont passibles de 5 ans au maximum de peine privative de liberté, la détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 12 janvier 2021 demeure proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
Le grief doit par conséquent être rejeté.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.
Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 2,5 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28.
septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 9 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 35 fr. 35, soit à 494 fr. 35 au total, montant arrondi à 494 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 494 fr., TVA et débours inclus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 8 octobre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de Z.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de Z.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Yann Oppliger, avocat (pour Z.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Habib Tabet, avocat (pour J.________), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.________), - Service de la population par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière: