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Décision

PE18.023573

CREP 440 2021-05-12

12 mai 2021Français28 min

TRIBUNAL CANTONAL 440 PE18.023573-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président Mme Epard et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 117 CP, 319 ss CPP Statuant su...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

440

PE18.023573-VWT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 12 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président Mme Epard et M. Meylan, juges Greffier: M. Petit

*****

Art. 117 CP, 319 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par A.________ et L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023573-VWT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A [...], rue des [...], le 1er décembre 2018, alors que Z.________ et sa compagne X.________ logeaient chez Y.________, et que tous trois passaient la soirée dans l’appartement de ce dernier à discuter et boire de l'alcool, X.________ a fait une chute d'une hauteur de 22,5 mètres par une fenêtre de l’appartement.

351

Le rapport d'intervention de police secours du 1er décembre 2018 (P. 50) indique que la police était intervenue ensuite de l'appel le même jour, à 06h30, d'un témoin, lequel avait vu une personne chuter d'un immeuble en face de chez lui et aperçu deux personnes qui la retenaient avant qu'elle ne chute. La police avait été sollicitée vers 4h33 par un voisin de l'appartement au n° [...], soit celui des personnes impliquées, au motif que des personnes faisaient la fête et occasionnaient des nuisances sonores. La police, qui s'était rendue sur place, avait effectivement entendu les voix de trois personnes. Après avoir frappé à la porte du logement, les nuisances avaient cessé.

b) Le 4 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Z.________ et Y.________ « pour avoir fait mortellement chuter X.________ depuis la fenêtre de l’appartement correspondant au 4e étage côté Rue de la Borde ».

c) Le 17 janvier 2019, A.________ et L.________, respectivement le père et la mère de X.________, ont déposé plainte pénale et se sont constitués partie civile.

d) Le rapport de la police de sûreté du 26 février 2019 (P. 22/1) indique qu’à l’arrivée des enquêteurs sur les lieux, le corps de la victime se trouvait au pied de l’immeuble sis [...], sous une tente déployée par les pompiers, la victime ayant été déplacée par les premiers intervenants sur le toit en béton des garages afin de lui prodiguer les premiers secours. Avant cela, le corps se trouvait en bas d’un petit talus, dans les branchages. Après avoir photographié les extérieurs et la victime, les enquêteurs ont procédé à divers prélèvements sur cette dernière (cf. P.22/2). Ils ont constaté que la victime était uniquement vêtue d'un leggings noir et ne portait rien sur le haut du corps ni aux pieds. Du matériel de réanimation se trouvait encore sur le corps. Un petit bracelet rouge (genre tissu) était visible sur son poignet gauche ainsi qu'un piercing sur son nombril et une blessure sur son poignet droit (face intérieure). A l'endroit où se situait le corps avant qu'il ne soit déplacé se trouvait un téléphone portable de marque Huawei, dont le flash était allumé et l'écran fissuré.

A l’intérieur de l’appartement où logeait la victime, la présence de nombreuses canettes de bière vides a été constatée. Malgré un certain désordre, les inspecteurs indiquent ne pas avoir constaté de traces de lutte dans le logement. Deux matelas se trouvaient dans la pièce principale: un grand matelas (genre canapé-lit) à gauche en entrant et un plus petit matelas au sol, sous les fenêtres du salon. La grande fenêtre au salon, du côté gauche (2 vantaux), était en position fermée mais n'était pas crochée. La poignée était à la verticale. La petite fenêtre au salon, du côté droit (1 vantail) était également en position fermée sans être crochée et la poignée était à l'horizontale. Plusieurs traces ont été mises en évidence et prélevées sur ces fenêtres. La fenêtre de la salle de bains était ouverte. De petites traces de sang étaient visibles sur et sous le rebord, à l'extérieur de cette fenêtre. Elles ont également fait l'objet d'un prélèvement. Le rapport précise encore que la distance mesurée entre le rebord de la fenêtre de la pièce principale de l’appartement (départ supposé de la chute) et le sol était d’environ 22,50 mètres, la distance horizontale entre la fenêtre et le lieu de chute était d’environ 5,50 mètres (P. 22/1, p. 2).

Un cahier photographique a été établi (P. 22/5) sur la base des photographies contenues sur la clé USB produite au dossier sous fiche de pièce à conviction n° 40719.

e) Z.________ et Y.________ ont été soumis à un contrôle d’alcoolémie, lequel a révélé respectivement un taux de 1,43 g/kg pour le premier (P. 30) et de 1,76 g/kg pour le second (P. 31).

f) Le 20 juin 2019, le rapport d'investigation de la police de sûreté établi le 12 juin 2019 (P. 42) a été versé au dossier de l’enquête.

g) Le 28 juin 2019, le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a rendu son rapport d'autopsie du corps de

X.________. Le dosage d'alcool effectué sur un échantillon de sang périphérique a révélé un taux de 2,32 g/kg. Le rapport indique que le décès est consécutif à un polytraumatisme extrêmement sévère cervicothoracique, conséquence d'une chute d'un lieu élevé. Le corps médical ne s’est pas prononcé sur les circonstances de la chute.

h) Z.________ a été entendu les 1er et 2 décembre 2018 et 1er février 2021 en qualité de prévenu (PV aud. 3, 6 et 14).

Y.________ a été entendu les 1er, 2 et 5 décembre 2018, 14 juillet 2018 et 1er février 2021 en qualité de prévenu (PV aud. 4, 8, 9 et 13).

En outre, la procureure a fait procéder par la police, le 1er décembre 2018, aux auditions de [...] en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), [...] en qualité de témoin (PV aud. 2), [...] en qualité de témoin (PV aud. 5). [...] a été entendu le 5 décembre 2018 par la police également en qualité de témoin (PV aud. 7). La procureure a elle-même entendu [...] le 1er février 2021 en qualité de témoin (PV aud. 12)

i) Agissant le 9 novembre 2020 dans le délai de prochaine clôture prolongé (P. 77), les parties plaignantes ont requis diverses mesures d’instruction, à savoir: « organiser un transport sur place », « entendre Z.________ et Y.________, de manière contradictoire, lors d’une audience de confrontation », « entendre A.________ et L.________ », « entendre T.________, de manière contradictoire », « établir, par expertise, le trajet de la chute de la défunte et les forces qui ont été à l’œuvre au moment de la chute, afin de définir si la défunte a été lâchée ou projetée ». Elles ont en outre conclu au versement de « 70'000 fr., soit 35'000 fr. par personne » à titre de réparation pour le tort moral subi.

Le 1er décembre 2020, le Ministère public a indiqué que, à la suite des mesures d’instruction requises dans le délai de prochaine

clôture, les auditions des prévenus et du témoin T.________ seraient agendées en 2021. Il a rejeté les autres réquisitions.

B. Par ordonnance du 4 mars 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________ et Y.________ pour homicide par négligence (I et II), a dit que les pièces à conviction produites au dossier sous fiche n° 40719, n° 40811 et n° 40848 étaient maintenues au dossier (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à Z.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (IV), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à Y.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (V), a fixé l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________, Me Pierre-Xavier Luciani, à 1'893 fr. 40, TVA et débours compris (VI), a fixé l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, Me Christophe Tafelmacher, à 4'860 fr. 85, TVA et débours compris, dont à déduire 3'000 fr. d'ores et déjà versés à titre d'avance (VII), a fixé l'indemnité due au conseil juridique de L.________ et A.________, Me Manuel Bolivar, à 2'591 fr. 10, TVA et débours compris (VIII) et a mis les frais, arrêtés à 1'050 fr., à la charge de L.________ et A.________, à parts égales et solidairement entre eux (IX).

La procureure a rejeté les réquisitions de preuves présentées par les parties plaignantes dans le délai de prochaine clôture prolongé. Elle a considéré que sur la base de l'ensemble des éléments recueillis par les enquêteurs, résumés sous point 15 de leur rapport du 12 juin 2019 (cf. P. 42, p. 25), l'intervention d'un tiers dans la survenance du décès de X.________ pouvait être exclue. De plus, aucun lien de causalité entre le comportement de Z.________ et de Y.________ et la chute de cette dernière n’était établi. Aux yeux de la magistrate, rien ne permettait en effet de retenir qu'une dispute entre X.________ et Z.________ ou un comportement violent de sa part à l'endroit de sa compagne serait à l'origine de la chute. Aucun désordre dans l'appartement, tel que des meubles renversés et/ou des traces de lutte, n'avait été relevé, de sorte qu'il apparaissait que X.________ n'avait pas tenté, par un moyen extrême et désespéré, d'échapper à Z.________ ou même que ce dernier aurait, intentionnellement ou non, pu vouloir la pousser à travers la fenêtre. Rien non plus dans le comportement subséquent de Z.________ et de Y.________, au moment où une habitante de l’immeuble avait aperçu X.________ pendue à la fenêtre, ne permettait de supposer qu'ils n'avaient pas fait tout ce qui était en leur pouvoir, compte tenu de l'état d'alcoolisation dans lequel le trio se trouvait, pour ramener à la raison X.________, la retenir et tenter de la sauver alors qu'elle se débattait. Rien non plus dans le déroulement de la soirée n'aurait permis aux prévenus d'imaginer ou de prévoir un acte auto-agressif de la part de X.________, de sorte qu'on ne pouvait reprocher à ceux-ci une quelconque responsabilité dans la survenance et l'enchainement des événements. Les éléments constitutifs de l'infraction d’homicide par négligence n'étant ainsi pas réalisés, il y avait lieu de classer la procédure.

C. Par acte du 22 mars 2021 (P. 87/1), A.________ et L.________, agissant seuls, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il poursuive l’instruction, en particulier par le biais d’une « reconstitution des faits conforme à la vérité », par l’audition de [...], ressortissante espagnole ayant communiqué avec la famille de la victime peu après son décès, par la ré-audition de T.________ sur les lieux en présence de Z.________, par l’extraction et l’examen du contenu des téléphones mobiles de Z.________ et Y.________. Une copie de l’acte était adressée notamment à Me Manuel Bolivar, leur conseil juridique gratuit, l’envoi étant en outre accompagné de plusieurs pièces en sus de l’ordonnance contestée (P. 87/2 à 13).

Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 28 avril 2021 (P. 89), indiqué qu’il renonçait à procéder.

Par déterminations du 30 avril 2021 (P. 90), Y.________ a conclu au rejet du recours.

Par déterminations du 6 mai 2021 (P. 91), Z.________ a conclu au rejet du recours.

En droit:

1.

Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par des parties (consorts) ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre un prononcé ou un acte de procédure visé par l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable.

Les pièces nouvelles produites sont recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 25 mars 2020/229 consid. 1; CREP 5 février 2019/84 consid. 1.2).

2.

2.1

Les recourants font valoir que les déclarations des prévenus quant aux circonstances de la chute mortelle de X.________ seraient fausses ou contradictoires. Ils déduisent des éléments de l’enquête que la chute serait intervenue dans le contexte d’une dispute entre la victime et Z.________. Le décès ne serait dès lors pas un suicide, hypothèse formulée très tôt et privilégiée à tort par l’autorité d’instruction. Les recourants soulignent encore que la victime présenterait des marques et des blessures sur le corps, dont une ecchymose à la pommette gauche et des égratignures sur le cou, démontrant que celle-ci aurait subi une agression physique avant sa défenestration. Ils jugent enfin inconcevable que les deux prévenus, vu leur constitution physique, n’aient pas pu retenir la victime, menue, lorsqu’elle était suspendue dans le vide.

2.2

Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une nonentrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.3

L'art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi la réunion de trois conditions: le décès d'une personne autre que l’auteur des faits, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort. Si l'une de ces trois conditions fait défaut, le délit n'est pas réalisé (Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 117 CP; cf. aussi TF 6B_275/2015 du 22 juin 2016 consid. 3).

Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.

Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3; ATF 133 IV 158 consid. 5.1).

L'art. 117 CP réprime une infraction de lésion et de résultat (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 117 CPP). Une telle infraction suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (cf. art. 11 CP; ATF 133 IV 158 consid. 5.1; ATF 113 IV 68 consid. 5).

Selon la jurisprudence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte, ou dû tenir compte, de la mise en danger d’autrui qu’il provoquait et qu’il dépassait simultanément les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1; ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43; ATF 133 IV 158 consid. 5.1).

S’il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c’est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145 consid. 3b).

Une telle violation fautive d’un devoir de prudence doit encore se trouver en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le résultat de l'infraction. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 117 CP). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 consid. 2a). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’imputation du résultat dommageable à l’auteur nécessite encore de déterminer si ce résultat aurait pu être évité. Il s’agit dès lors d’examiner si un lien de causalité hypothétique peut être établi, à savoir si le résultat serait quand même survenu au cas où l’auteur aurait respecté le devoir de prudence. Il suffit qu’il soit établi avec une haute vraisemblance, ou une vraisemblance confinant à la certitude, que si l’auteur avait agi d’une manière conforme à son devoir de prudence, le résultat ne se serait pas produit (ATF 135 IV 56 consid. 2.1, JdT 2010 IV 43). Il n’y aura rupture du lien de causalité adéquate que si des circonstances extraordinaires imprévisibles, comme la faute concomitante de la victime ou d’un tiers, surviennent. Ces circonstances doivent en outre être si graves qu’elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à les amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 135 IV 56 précité et les références citées).

2.4

D'une manière générale, il faut constater que la thèse du suicide a été privilégiée d'emblée, X.________ ayant déjà tenté de se suicider, ne supportant pas la séparation d'avec Z.________. Selon celui-ci, ils s'étaient remis ensemble et avaient des projets en commun. Il était venu la rejoindre en Suisse et leur relation était bonne (PV aud. 1, pp. 3-4, 7). Dans ces conditions, on comprend mal pourquoi, sans aucune raison, X.________ aurait brusquement tenté de se suicider.

Auditionnée en qualité de personne appelée à donner des renseignements, [...] a déclaré avoir entendu, juste avant la chute de X.________, un homme et une femme se disputer. L'homme avait l'air très fâché. La dispute a duré 7 à 8 minutes avant d'entendre le cri d'une femme. [...] a eu l'impression qu'il s'agissait d'un cri de peur et non de colère. Après ce cri, il y a eu un silence total, puis l'homme a appelé « Irina » plusieurs fois. [...] est alors allée à la fenêtre, mais n'a rien distingué. Elle a encore précisé que lorsque la femme et l'homme se sont disputés, ils étaient à l'intérieur de l'appartement, mais que le cri de la femme provenait clairement de l'extérieur du logement (PV aud. 1, R. à D. 5).

Le témoin [...] a été réveillé par des bruits de voix vers 4h00 du matin [la chute a eu lieu entre 6h00 et 6h30, réd.]. Il a dû prendre un somnifère pour pouvoir se rendormir. Selon lui, il ne s'agissait pas d'une dispute (PV aud. 2, R. à D. 5).

Le témoin [...] a entendu un bruit, peu après 5h40, comme une dispute. Ensuite, il a entendu des pleurs féminins de désespoir. Il a également entendu parler un homme en espagnol. Comme il ne connait pas cette langue, il n'a pas compris ce dont il était question. Vu l'intonation, le témoin aurait dit que l’homme essayait de résonner quelqu'un. Le ton était assez ferme (PV aud. 7, R. à D. 5).

Il faut encore relever qu'à 4h30 la personne occupant le logement en dessous a téléphoné à la police pour se plaindre du bruit. Une patrouille est intervenue. Elle a entendu des éclats de voix festifs

provenant de trois personnes. Personne ne leur a ouvert la porte, mais le bruit a cessé et les policiers sont repartis (cf. P. 42, pp. 18-19).

Y.________ lui-même a parlé d'une dispute lors de sa première audition (PV aud. 4, R. à D. 8), avant de se raviser (PV aud. 8, l. 91).

Au vu de ces éléments, on comprend mal que le Ministère public ait pu, sans plus ample instruction, admettre la version de Z.________ et considérer que tout se passait bien dans le couple et qu'aucune dispute n'était intervenue le soir du décès de X.________.

A cela s'ajoute qu'on ne saurait affirmer, comme le fait la procureure sans plus ample investigation, que les relations entre X.________ et Z.________ étaient bonnes. Si les propos des parents ne sauraient à eux seuls convaincre, les échanges de SMS ne démontrent pas que tout se passait bien entre eux. Au contraire. Par ailleurs, des photographies figurent au dossier, qui montrent que X.________ aurait pu être frappée. Une instruction est de surcroît ouverte en Espagne contre Z.________, pour des violences sur X.________ (cf. P. 12). Il a même été détenu pour cette raison. Enfin, le rapport d'autopsie relève des hématomes au visage, antérieurs à la chute. Or, il n'a pas été investigué sur ce point.

Certes, il existe un témoignage dont il ressort que les deux hommes ont tenté de retenir X.________.

T.________ a en effet déclaré qu'entre 5h40 et 6h00, elle s'était rendue dans sa cuisine. Elle avait entendu des hommes crier « non, non, non ». Elle s'était penchée à la fenêtre et avait remarqué deux hommes en train de retenir une personne laquelle était totalement dans le vide et lui faisait face. Cette personne se débattait afin que les deux hommes la lâchent. Elle s'était détournée pour prendre son téléphone. Avant qu'elle ait eu le temps de retourner à la fenêtre, elle a entendu « boum » et il n'y avait plus que deux hommes à la fenêtre (PV aud. 5, R. à D. 5).

T.________ a été réentendue. Elle a précisé qu'elle n'avait pas vu comment la fille s'était trouvée suspendue. Elle se basculait, se débattait, tirait avec les pieds. Elle pense que dans sa manière de se mouvoir, elle essayait de faire en sorte qu'on la lâche. La scène a duré environ 5 secondes. Comme l'appartement était éclairé et que dehors, il faisait nuit, elle voyait mieux les deux hommes que la femme (PV aud. 12, pp. 2-3)

Ce témoignage semble avoir pesé très lourd. La procureure en a déduit que les deux hommes avaient tenté de retenir X.________. La magistrate a mis toutes leurs contradictions sur le compte de l’alcool bu en grande quantité.

Il n'en reste pas moins qu’il subsiste de nombreux éléments troublants.

Dans une première version, Z.________ a raconté que X.________ s’était rendue aux toilettes. Ne la voyant pas venir au bout d'un moment, il était allé la chercher et l'avait vue pendue à la fenêtre Il l'avait retenue et avait demandé à Y.________ de venir l'aider. Ils l’avaient retenue, mais elle avait glissé et elle était tombée (PV aud. 1, R. à D. 7).

Z.________ a dit encore que X.________ était pendue à un câble sous la fenêtre (PV aud. 1, R. à D. 7). Or, ce câble n’est mentionné nulle part dans le dossier. Lors de sa dernière audition, le prévenu est toutefois revenu sur cette déclaration (PV aud. 14, l. 140).

Y.________ a dit pour sa part qu'il était au salon, mais qu'il ne savait pas s'il dormait. Il était sur un matelas. Il faut noter que le matelas sur lequel il dormait était placé sous la fenêtre du salon (cf. P. 22/5, nos 13 et 14). Lorsque Z.________ l'a appelé, la victime était déjà suspendue dans le vide. La fenêtre à laquelle cette dernière était accrochée, était la grande à droite du salon (cf. P. 22/5, nos 14 et 15, vantaux a et b) (PV aud. 4, R. à D. 8). Cette déposition est plus conforme à celle du témoin T.________. En revanche, on peine à comprendre qu'il parle d'une dispute, qu'il se trouvait dans la pièce où se situait la fenêtre sous laquelle X.________ était suspendue, et qu'il n'ait rien vu.

Lors de sa deuxième audition, Z.________ a expliqué s'être mis à la fenêtre de la salle de bain et avoir vu la victime sous la fenêtre du salon. Il ne sait pas comment elle s'était déplacée et a répété qu'elle était accrochée à un câble. Contrairement à ce qu'a déclaré T.________, la victime ne se débattait pas et se trouvait face au mur (PV aud. 6, l. 46 ss).

Lors de sa deuxième audition, après avoir discuté avec Z.________, Y.________ a déclaré ne se souvenir de rien. Il dormait et n'avait pas entendu de dispute. Il avait été réveillé par Z.________ qui demandait de l'aide (PV aud. 8, p. 3).

Lors de sa dernière audition, Z.________ a déclaré avoir vu que la fenêtre des toilettes était ouverte et que X.________ était accrochée à la fenêtre de la chambre. Il n’a pu expliquer pourquoi la victime aurait fait le parcours des toilettes jusqu'à la chambre si elle voulait sauter par la fenêtre (PV aud. 14, l. 52 ss).

Enfin, on relèvera que les deux prévenus ont déclaré que X.________ était suspendue face au mur (PV aud. 6, l. 71-72; PV aud. 4, R. à D. 8), alors que le témoin T.________ a déclaré qu'elle lui faisait face (PV aud. 5, R. à D. 5), avant de revenir sur cette déclaration (PV aud. 12, l. 33).

On peut déduire des éléments exposés ci-dessus qu'une dispute devrait être retenue, à tout le moins à ce stade. Cela étant, les versions des prévenus et des témoins diffèrent. On notera également que Y.________ a changé sa version après avoir vu Z.________.

De nombreuses incohérences subsistent. Notamment le fait que X.________ ait pu se jeter au-dehors par la fenêtre de la salle de bain, s'accrocher à un hypothétique câble sous cette fenêtre, et aller jusqu'à la fenêtre du salon. Dans les rapports de police, il n'est pas fait mention d'un tel câble et celui-ci n'apparaît pas sur les photographies au dossier. En outre, les traces du sang de Y.________ sur le mur sous la fenêtre de la salle de bain sont inexpliquées. De même que l'hématome plus ancien sur le visage de X.________. Les traces retrouvées sur le corps des deux prévenus, notamment sur celui de Y.________, n'ont pas non plus été expliquées.

Certes, deux ans et demi ont passé depuis les faits, et il n'est pas certain que d'autres mesures d'instruction apportent toutes les clarifications attendues. Toutefois, cette procédure concernant la mort suspecte d’une personne, les circonstances du décès doivent être correctement établies, et les incohérences mises en évidence ci-dessus clarifiées. Il faudrait donc, a minima, reconstituer le déroulement des événements et confronter les prévenus à leurs contradictions. Il ne serait en outre pas inutile d'entendre les parents de la victime, les autres mesures d’instruction requises par les parties plaignantes étant laissées à l’appréciation du Ministère public.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.

Me Pierre-Xavier Luciani, défenseur d’office de Y.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 4h30 d’activité d’avocat (P. 90/1), qui ne prête pas le flanc à la critique. C’est ainsi une indemnité de

810.

fr. qui lui sera allouée (4h au tarif horaire de 180 fr.), à laquelle il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 16 fr. 20, plus la TVA par 63 fr. 60, ce qui donne 890 fr. au total en chiffres arrondis.

Me Christophe Tafelmacher, défenseur d’office de Z.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5h d’activité, dont 1h effectuée par l’avocat et 4h par l’avocate-stagiaire (P. 91/1), qui ne prête pas le flanc à la critique. C’est ainsi une indemnité de 620 fr. qui lui sera

allouée (1h au tarif horaire de 180 fr. + 4h au tarif horaire de 110 fr.), à laquelle il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 40, 1 vacation à 180 fr., plus la TVA par 54 fr. 85, ce qui donne

768.

fr. au total en chiffres arrondis.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de chacun des prévenus, qui succombent dès lors qu’ils ont conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Pour ce même motif, les indemnités dues à leurs défenseurs d’office respectifs seront mises à leur charge.

Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées aux défenseurs d’office des prévenus ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ces derniers le permette (art. 135 al.

4.

CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 890 fr. (huit cent nonante francs). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 768 fr. (sept cent soixante-huit francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge de Y.________ et de Z.________ par moitié chacun, soit par 880 fr. (huit cent vingt-cinq francs) chacun; l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 890 fr. (huit cent nonante francs), est mise à la charge de Y.________; l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 768 fr. (sept cent soixante-huit francs), est mise à la charge de Z.________. VII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible de Y.________ et de Z.________ que pour autant que leurs situations financières respectives le permettent. VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour Y.________), - Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour Z.________), - Me Manuel Bolivar, avocat (pour A.________ et L.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier: