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Décision

PE18.023781

CREP 419 2021-05-03

3 mai 2021Français12 min

TRIBUNAL CANTONAL 419 PE18.023781-PCL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 5 al. 3, 9 Cst.; 3 al. 2 let....

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

419

PE18.023781-PCL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 3 mai 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière: Mme Mirus

*****

Art. 5 al. 3, 9 Cst.; 3 al. 2 let. a, 110, 354, 393 ss CPP

Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par P.________ contre le prononcé rendu le 13 avril 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.023781-PCL, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) Par ordonnance pénale du 11 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________, ressortissant des Pays-Bas, où il est domicilié, pour dénonciation calomnieuse, entrée illégale, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants

351

et infraction à la loi fédérale sur les armes, à une peine privative de liberté de 180 jours. Au pied de cette ordonnance figurait la mention suivante: « L’opposition doit parvenir au Ministère public, ou être remis à son attention à la Poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai. Si une personne résidant à l’étranger doit respecter un délai, il suffit que l’opposition soit déposée le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse ».

Cette ordonnance a été notifiée au prévenu au Pays-Bas, avec traduction en Hollandais (P. 33/4), le 18 décembre 2020 (P. 30).

b) Le 20 décembre 2020, le prévenu a adressé un courriel en anglais au Ministère public, indiquant qu’il faisait opposition (« objection ») à l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 et qu’il allait mandater un avocat (P. 28).

En réponse à ce courriel, P.________ a reçu le message automatique suivant (PV des opérations, p. 6; P. 31):

« Votre message nous est bien parvenu.

1. Nous vous informons que seul le courrier postal, contenant l’ensemble des éléments transmis de manière anticipée par courriel, garantit une prise en considération par le Ministère public. En cas de véritable urgence, c’est la police qui doit être contactée prioritairement.

2. Au surplus, votre communication électronique ne sera prise en considération qu’aux conditions suivantes: - Votre envoi électronique doit impérativement contenir, sous la forme de pièce(s) jointe(s), un courrier signé précisant les motifs de votre envoi ainsi que les documents utiles; - Les transmissions par voie électronique ne sont examinées que pendant les heures d’ouverture de bureaux; - La communication électronique adressée à cette boîte ne revêt pas la forme d’une requête au sens de l’art. 110 al. 2 CPP;

- La boîte ne permet pas d’obtenir des renseignements de nature juridique. »

c) Le 17 mars 2021, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, en indiquant qu'il estimait l'opposition irrecevable, dès lors que celle-ci ne respectait pas la forme écrite.

B. Par prononcé du 13 avril 2021, retenant que l’opposition formée par P.________ à l’ordonnance pénale rendue le 11 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ne respectait pas la forme écrite et n’était donc pas considérée comme ayant été déposée régulièrement, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré cette opposition irrecevable (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III).

C. Par acte du 26 avril 2021, P.________, par son défenseur, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant, sous suite de frais et dépens des deux instances, à ce que son opposition contre l’ordonnance pénale du 11 décembre 2020 soit déclarée recevable.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

1.1

Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (ci-après: CR-CPP), Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP

25.

juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant invoque une violation du principe de la bonne foi. Il fait valoir que les termes « par écrit » incluaient également les courriels, d’autant plus que l’adresse électronique du Ministère public figurait au bas de la première page de l’ordonnance pénale, prêtant inévitablement à confusion. En outre, il aurait en toute bonne foi pensé que la réponse automatique était un simple accusé de réception, raison pour laquelle il n’aurait pas réagi à ce message. Cette réponse automatique aurait d’ailleurs dû, selon lui, être traduite dans sa langue, conformément à l’art.

68.

al. 2 CPP. Enfin, le Tribunal de police se méprendrait en citant l’art. 396 CPP qui concerne les recours, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une opposition au sens de l’art. 354 CPP.

2.2

2.2.1

Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), les parties peuvent déposer des

requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procèsverbal; les requêtes écrites doivent être datées et signées. L’art. 354 al. 1 let. a CPP prévoit que le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours.

Quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du

30.

mars 1911; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. C’est la raison pour laquelle, d’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, les actes transmis par télécopie, par courriel ou SMS ne respectent pas la forme écrite (ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les réf. cit.; Guidon, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 12 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Dans ce cas, l’autorité n’a pas l’obligation de fixer un délai à la personne qui a envoyé la télécopie, le courriel ou le SMS aux fins qu’elle remédie à l’absence de forme écrite; le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4; Hafner/Fischer, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2e éd. 2014, nn. 9 et

11.

ad art. 110 StPO; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les réf. cit.).

2.2.2

Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP – selon lequel les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. Elles se conforment notamment au principe de la bonne foi qui concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 consid. 5.1; ATF 143 IV 117 consid. 3.2; TF 6B_517 du 16 mai 2018 consid. 2.1.1).

Le Tribunal fédéral juge que le principe de la bonne foi peut commander la restitution d’un délai de péremption lorsque l’autorité ou l’administration ont, par leur seul comportement – incorrection ou insuffisance de leur part – fait croire que le dépôt formel d’une demande n’était pas nécessaire; il considère également qu’il ressort de ce principe ainsi que de celui de l’interdiction du formalisme excessif le devoir qui s’impose à l’autorité, dans certaines circonstances, d’informer d’office le plaideur qui commet ou s’apprête à commettre un vice de procédure, à condition que le vice soit aisément reconnaissable et qu’il puisse être réparé à temps (TF 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1).

2.3

En l’occurrence, le Ministère public n’a pas fait croire qu’une opposition par courriel était suffisante, mais au contraire a indiqué qu’il fallait déposer l’opposition par écrit; en outre, lorsqu’il a reçu le courriel du recourant, le Ministère public n’est pas resté inactif, mais l’a informé par la même voie qu’un courriel n’était pas suffisant. A cela s’ajoute que les indications figurant au pied de l’ordonnance pénale étaient claires et ne prêtaient pas à confusion: « L’opposition doit parvenir au Ministère public, ou être remis à son attention à la Poste suisse, au plus tard le dernier jour du délai. Si une personne résidant à l’étranger doit respecter un délai, il suffit que l’opposition soit déposée le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse ». On ne peut déduire de ce libellé qu’un courriel serait suffisant: d’abord, on parle de remise à la Poste suisse et ensuite, il est précisément expliqué comment faire pour les personnes résidant à l’étranger; quant à l’adresse électronique du Ministère public, elle figure en bas de la première page seulement et pas de la page sur laquelle les voies de droit sont mentionnées; cette indication ne peut donc porter à confusion au vu du libellé des voies d’opposition mentionné ci-dessus.

Par ailleurs, le Ministère public n’avait pas l’obligation de traduire le courriel-type de réponse. Il n’avait d’ailleurs même pas l’obligation de répondre. Dans ces circonstances, c’était au recourant de s’informer – ce qu’il avait bien compris puisqu’il avait indiqué vouloir mandater un avocat – ou au moins de faire traduire ledit courriel. Une réponse automatique n’a pas à être traduite dans toutes les langues, au demeurant nombreuses, dans lesquelles les prévenus s’expriment habituellement. En outre, la réponse automatique ne ressemblait en rien à un accusé de réception, vu sa longueur et le fait que des éléments étaient soulignés, le but étant d’attirer l’attention du lecteur sur certains points.

Quant au fait que le Tribunal de police ait fait référence à l’art.

396.

CPP qui concerne les recours et non à l’art. 354 CPP, il ne modifie en rien l’appréciation qui précède, puisque tant l’art. 396 CPP que l’art. 354 CPP prescrivent que l’acte doit être établi « par écrit ». La forme écrite n’est donc pas différente en matière de recours et d’opposition.

Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant doivent être rejetés.

3.

En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 13 avril 2021 est confirmé.

III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Adrien Gutowski, avocat (pour P.________), - Ministère public central;

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: