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Décision

PE18.025199

CREP 390 2021-04-27

27 avril 2021Français16 min

TRIBUNAL CANTONAL 390 PE18.025199-PGTPGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 avril 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier: M. Ritter ***** Art. 180 al. 1 et al. 2...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

390

PE18.025199-PGTPGT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 27 avril 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Krieger et de Montvallon, juges Greffier: M. Ritter

*****

Art. 180 al. 1 et al. 2 let. a CP; 319 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 14 décembre 2020 par A.C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 20 novembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.025199-PGT, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. a) A.C.________, née [...], et B.C.________, ressortissants du Kosovo, ont fait connaissance et ont débuté une relation au Kosovo avant de se marier à [...] le 21 avril 2016. Le couple a très rapidement rencontré d’importantes difficultés conjugales et s’est séparé à la fin de l’année 2017. Une procédure judiciaire de séparation a été introduite par l’époux 351 durant l’été 2018. Au moment des faits concernés par l’enquête pénale, l’épouse avait noué une relation avec [...].

b) Le 12 août 2019, A.C.________ a déposé plainte pénale contre son époux pour s’être adressé à [...], cousin éloigné de la plaignante, soit le cousin du père de celle-ci, et à [...], frère de la plaignante, en menaçant de faire valoir le « Kanun » (code coutumier du XVe siècle régissant tous les aspects de la vie quotidienne, de l’organisation de l’économie à l’hospitalité en passant notamment par la famille, la place de l’honneur et de la femme dans la société, le mariage, la gestion des biens communs et en particulier l’honneur personnel) en raison des infidélités qu’il lui reprochait. Le prévenu aurait réclamé une importante somme d’argent à la famille de la plaignante, en déclarant qu’à défaut de paiement, elle-même ou un homme de sa famille devrait être tué pour « laver » ses fautes. Le prévenu aurait également précisé qu’il n’hésiterait pas à faire respecter le « Kanun », puisqu’il n’était pas Suisse. Dans sa plainte, A.C.________ a encore dénoncé des injures que le prévenu aurait proférées contre elle lors d’une conversation téléphonique qu’il aurait eue le 23 juillet 2019 avec [...], ancien employeur de la plaignante.

c) Sur la base de ces faits, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B.C.________ pour injure et menaces qualifiées.

Lors de son audition du 27 février 2020, la plaignante a déclaré retirer sa plainte (PV aud. 30, R. 22, l. 206-209, p. 6).

B. Par ordonnance du 20 novembre 2020, envoyée pour notification le 3 décembre 2020 et retirée par le conseil d’office de A.C.________ le lendemain 4 décembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre B.C.________ pour injure et menaces qualifiées (I), a refusé d’allouer au prévenu une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. b et c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure à la charge de A.C.________ à hauteur de 750 fr., le solde, par

300 fr., étant laissé à la charge de l’Etat (III).

Le Ministère public a relevé que le retrait de la plainte mettait fin à l’action pénale pour ce qui était du chef de prévention d’injure. Il a en revanche estimé qu’il n’en allait pas de même pour ce qui était du chef de prévention de menaces qualifiées, s’agissant d’une infraction poursuivie d’office. A cet égard, le Procureur a considéré que les menaces alléguées, contestées par le prévenu, avaient été infirmées par les témoins [...] et [...].

C. Par acte du 14 décembre 2020, A.C.________, agissant par son conseil d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que le prévenu soit renvoyé en jugement pour l’infraction de menaces qualifiées et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

En droit:

1.

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et

satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

3.

3.1

Comme cela ressort des conclusions du recours et conformément au retrait de la plainte, seul est contesté le classement à

raison du chef de prévention de menaces qualifiées. En retirant la plainte qu’elle avait déposée en relation avec les faits examinés dans la présente affaire, la recourante a renoncé à ses droits procéduraux et ne possède dès lors plus la qualité pour recourir, son recours devant être considéré comme irrecevable même pour ce qui a trait aux infractions qui se poursuivent d’office. En effet, dans cette affaire, la recourante a perdu la qualité de partie, étant précisé qu’elle n’a pris aucune conclusion civile par ailleurs (art. 382 CPP; Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 12 ss ad art. 383 CPP; Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 382 CPP).

3.2

Quoi qu’il en soit, le recours devait de toute manière être rejeté pour les raisons qui suivent. La recourante fait valoir que le prévenu lui voue une haine profonde depuis plusieurs années en raison d’infidélités supposées et de la détention provisoire subie par son époux durant la procédure, qu’il aurait vécue comme une injustice. Elle soutient que cette haine, qui serait concrétisée par les plaintes pénales qu’il a déposées contre elle depuis sa sortie de prison, ne permet pas de douter de la réalité des menaces proférées lors des appels téléphoniques du 23 juillet 2019 à [...] et du 28 juillet suivant à [...]. En ce qui concerne [...], la recourante fait valoir que celui-ci n’a pas été associé à leur mariage, de sorte qu’il n’avait pas à être contacté par le prévenu. La recourante en déduit que l’appel téléphonique litigieux visait un autre but que la résolution du conflit conjugal, ce différend ayant atteint un point de non-retour. Elle soutient qu’à partir du moment où [...] a déclaré que le prévenu avait adopté un ton menaçant et évoqué le « Kanun » lors de leur conversation, les menaces proférées contre elle et sa famille seraient établies. La recourante fait valoir que les menaces exprimées par le prévenu étaient à ce point concrètes qu’elles expliqueraient la retenue affichée par le témoin lors de son audition et notamment qu’il ait cherché à minimiser les faits en question. Quant à [...], la recourante fait valoir que le prévenu avait également évoqué le « Kanun » lors de la conversation téléphonique incriminée du 28 juillet 2019 et que, même si son frère méconnaissait la définition qu’il faudrait en donner, les déclarations du prévenu ne poursuivaient pas d’autre but que de la menacer de lui causer un dommage, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un membre de sa famille.

3.3

Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La poursuite a lieu d’office lorsque l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage (art. 180 al. 2 let. a CP). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b, JdT 1997 IV 120, SJ 1996 501). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115; TF 6B_1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b: TF 6B_1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP;

Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424).

3.4

La recourante a justifié le retrait de sa plainte du 12 août 2019 en ces termes: « Après discussion avec mon défenseur, je retire cette plainte. Je l’avais déposée car je ne comprenais pas pourquoi il avait contacté cette personne, cela m’avait blessée. Cela étant, je lui pardonne malgré toutes les choses qu’il a pu dire sur ma famille » (PV aud. 30, R. 22 p. 6, déjà cité). Il faut comprendre de ces déclarations que la recourante n’a pas déposé plainte pour le motif qu’elle se serait sentie menacée par le prévenu mais en raison du fait que celui-ci exposait leurs problèmes conjugaux aux membres de sa famille. Force est d’en déduire que la recourante n’a pas été effrayée par les propos qui lui ont été rapportés, de sorte qu’un élément constitutif de l’infraction de menaces fait défaut.

Les auditions des deux témoins ne permettent pas davantage de conclure à l’existence de menaces qui auraient été proférées à l’encontre de la recourante lors des deux conversations téléphoniques concernées, pour les motifs ci-après:

[...] a été entendu à plusieurs reprises durant l’enquête (PV aud. 3, 5, 18 et 28). Il a souvent accueilli la recourante chez lui et s’est manifestement passablement occupé d’elle au vu de l’ensemble des renseignements dont il dispose à son sujet, la conduisant notamment aux rendez-vous chez son avocat (PV aud. 18). Ce témoin connait ainsi très bien les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que la situation personnelle dans laquelle se trouve la recourante, sans toutefois qu’il n’ait eu connaissance de la relation sentimentale qu’elle entretenait avec [...], dont sa cousine semble lui avoir caché l’existence (PV aud. 28, R. 3; PV aud. 13, R. 5, p. 2). Interrogé au sujet de la conversation téléphonique litigieuse, le témoin a certes déclaré que le prévenu avait évoqué le « Kanun » mais sans agressivité. Le témoin a expliqué qu’à son sens, le « Kanun » a été évoqué sous l’angle du divorce et non pas en vue de représailles pour les infidélités conjugales dont le prévenu soupçonnait son épouse (PV aud. 28, R. 5, l. 70-72, p. 3). Le témoin a encore précisé que si la situation l’inquiétait, il ne s’était senti aucunement menacé par le prévenu et qu’il n’avait pas eu peur de lui; il a toutefois estimé avoir été importuné par la démarche, considérant ne pas avoir à être mêlé aux problèmes conjugaux du couple (PV aud. 28, R. 6, l. 76-78, p. 3). Qui plus est, le témoin a rapporté que la recourante avait été contrariée d’apprendre que le prévenu l’avait contacté, [...] utilisant également le terme « hystérique » pour décrire l’état dans lequel elle s’était mise après avoir été informée de la conversation. [...] a expliqué que la recourante n’avait pas compris pourquoi le prévenu l’avait contacté et qu’elle considérait qu’il tentait de l’impliquer dans leurs difficultés conjugales. A aucun moment le témoin n’a ainsi déclaré que la recourante avait interprété cet appel comme des menaces, ni qu’elle en aurait été effrayée.

S’agissant de [...], celui-ci a rapporté que le prévenu avait adopté un ton menaçant à son endroit et qu’il avait évoqué le « Kanun », ce qui signifiait, pour lui, le fait de « consulter les aînés pour régler les problèmes entre familles » (PV aud. 29, R. 4, l. 64-65, p. 2). Pour autant, malgré le ton utilisé lors de leur conversation, le frère de la recourante n’a perçu aucune menace dans les propos du prévenu en rapport avec l’évocation du « Kanun » (PV. aud. 29, R. 5, l. 68-69, p. 2 in fine).

De fait, aucun des deux témoins ne rapporte de problématique en lien avec l’honneur du prévenu, dont on devrait inférer une menace en lien avec un droit de représaille coutumier qui résulterait du « Kanun ».

3.5

Dans ces conditions, il apparaît manifestement que les éléments constitutifs de l’infraction de menaces qualifiées ne sont pas réunis, faute pour la recourante d’avoir été alarmée ou effrayée au sens de l’art. 180 CP. Vu, en outre, le retrait de plainte déjà mentionné, c’est donc à bon droit que le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pour injure (art. 177 CP) et menaces qualifiées, conformément à l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures dans la mesure où il est recevable (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 20 novembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de A.C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.C.________ le permette.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.C.________), - Me David Abikzer, avocat (pour B.C.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art.

396 al. 1 CPP).

Le greffier: