PE19.002625
CREP 753 2024-10-21
21 octobre 2024Français15 min
TRIBUNAL CANTONAL 753 PE19.002625-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 octobre 2024 __________________ Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché ***** Art. 393 al. 2 let. a C...
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TRIBUNAL CANTONAL
753
PE19.002625-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 octobre 2024 __________________
Composition: M. K R I E G E R, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière: Mme Fritsché
*****
Art. 393 al. 2 let. a CPP
Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2024 par F.________ pour déni de justice dans la cause n° PE19.002625-CMS, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 6 février 2019, vers 14h20, un accident de travail s’est produit dans un hangar au sein de l’entreprise [...], à [...].
L’enquête de la police, qui a pour l’essentiel consisté à entendre F.________ et [...] ainsi que les personnes rencontrées sur les
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lieux de l’incident, a permis de recueillir les éléments suivants (cf. P. 4; PV aud. 1 et 2):
F.________, employé auprès de [...] SA au profit de la société [...] Suisse, elle-même mandatée par l’entreprise [...], avait pour mission de démonter l’intérieur d’un wagon de deux étages. Alors qu’il avait déjà enlevé les parois de l’étage supérieur, il a demandé de l’aide à [...], logisticien, afin d’y descendre une armoire électrique d’environ 100 kg. Après avoir soulevé cette armoire avec le prénommé, à mains nues, en la saisissant chacun par-dessous, F.________ s’est placé dos à l’escalier et a commencé à descendre celui-ci en marche arrière. Au niveau des dernières marches, F.________ a trébuché, puis est tombé en arrière. Malgré les efforts de [...] pour tenter de la retenir, l’armoire a chuté, a frappé en premier lieu le sol, avant de tomber sur la jambe de F.________. [...] a quant à lui été projeté au sol, sans se blesser.
F.________ a été héliporté à l’hôpital. Selon ses déclarations, il a souffert d’hypoxie et d’un traumatisme crânien léger. Il a ressenti des douleurs aux coudes, aux cervicales, au crâne et au bassin. Il avait également mal au thorax lorsqu’il respirait. Il est sorti de l’hôpital le 8 février 2019.
Entendu lors de la prise en charge du lésé, [...], responsable de production, a déclaré qu’il existait une instruction d’utilisation d’une plateforme élévatrice pour le transport de charges lourdes et que celle-ci n’avait pas été utilisée lors de l’accident. Contacté, [...], responsable de la société [...] Suisse assurant le suivi de son personnel, a pour sa part expliqué que F.________ avait reçu une instruction de travail au sujet de cette plateforme d’élévation, qu’il était au courant de son existence et qu’il fallait faire appel à un service de manutention afin de mettre en place la plateforme, raison pour laquelle l’intéressé ne l’avait pas forcément utilisée.
b) Le 1er mai 2019, F.________ a déposé plainte. Dans son acte, il a expliqué que l’opération consistant à déplacer l’armoire en
question nécessitait l’usage d’un pont-élévateur, mais qu’un tel outil n’était pas disponible et qu’aucune personne formée pour utiliser celui-ci n’était présente le jour des faits. c) Par ordonnance du 13 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).
La Procureure a considéré qu’aucune négligence ni manquement grave ne pouvait être reproché à l’employeur de F.________, ni à aucun employé de celui-ci. Selon elle, l’instruction d’utilisation d’une plateforme élévatrice pour le transport de charges lourdes existait au moment des faits et celle-ci n’avait pas été respectée le jour de l’accident, notamment par le prénommé. En outre, [...], responsable de la société [...] Suisse, avait indiqué que F.________ avait reçu une instruction relative à l’utilisation de la plateforme en question, si bien qu’il avait connaissance de son existence et savait qu’elle était à disposition des employés pour être utilisée lors du transport de charges lourdes. Le Ministère public a ajouté que [...] avait dit qu’il fallait faire appel à un service de manutention afin de mettre en place la plateforme, raison pour laquelle, selon lui, le lésé ne l’avait pas utilisée.
d) Par acte du 21 juin 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour complément d’instruction.
Par arrêt du 19 août 2019 (n° 595), la Chambre des recours pénale, estimant que les simples déclarations des protagonistes ne permettaient pas d’exclure une négligence ou des manquements pouvant être reprochés à l’une ou l’autre des parties, a admis ce recours, annulé l’ordonnance du 13 juin 2019 et renvoyé la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.
e) Entre le 27 février 2020 et le 31 août 2020, la procureure a procédé à plusieurs mesures d’instruction (cf. PV des opérations pp. 4 et 5).
f) Le 24 mars 2021, Me Samuel Guignard a été désigné en qualité de conseil juridique gratuit en faveur de F.________.
g) Les courriers des 28 mai 2021, 8 novembre 2021, 18 janvier 2022, par lesquels le plaignant, par Me Samuel Guignard, demandait notamment des nouvelles de la procédure sont restés sans réponse (P. 24,
25 et 26).
h) Par avis du 7 avril 2022, la Procureure a informé F.________ que l’instruction pénale ouverte à la suite de l’accident de travail survenu le 6 février 2019 à [...], au sein de l’entreprise [...] SA, apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement. Elle a attiré son attention sur le fait qu’elle entendait laisser les frais de la procédure à la charge de l’Etat et l’a invité à formuler ses réquisitions de preuves et ses prétentions dans un délai au 19 avril 2022.
i) Dans le délai de prochaine clôture prolongé au 29 avril 2022, F.________ a requis la production d’un document écrit sur l’analyse de l’accident.
j) Le 25 juillet 2023, le Ministère public a adressé des courriers à [...] SA et à [...] SA afin qu’ils produisent une copie du document requis (P. 29). Ce document a été versé au dossier de la cause le 8 août 2023.
k) Par courrier du 18 mars 2024, F.________ a requis du Ministère public qu’il rendre une décision dans ce dossier (P. 31). Ce courrier est resté sans réponse.
B. a) Par acte du 16 août 2024, F.________ a saisi l’autorité de céans d’un recours pour déni de justice, respectivement pour violation du principe de célérité. Il a conclu à ce que le retard injustifié et le déni de
justice dans la procédure pénale PE19.002625 soit constaté et que le Ministère public rende une décision dans un délai raisonnable fixé à dire de justice.
b) Par courrier du 19 août 2024, la Procureure, qui avait été informée du dépôt du recours par F.________, a indiqué à la Chambre de céans que, d’entente avec le plaignant, une décision de clôture d’enquête serait rendue dans le courant du mois de septembre 2024.
c) Invité à se déterminer sur cette correspondance, F.________ a, par courrier du 23 août 2014, conclu au maintien de son recours.
d) Par ordonnance du 4 octobre 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale (I), a dit que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit Me Samuel Guignard, était fixée à 1'445 fr. 45, TVA et débours inclus (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
e) Dans ses déterminations à la Chambre de céans du 11 octobre 2024, le plaignant, par Me Samuel Guignard, a admis que le recours était devenu sans objet et a conclu à l’allocation d’une indemnité pour l’activité de son conseil juridique gratuit à hauteur de 794 fr. correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
180 fr., à 2% de débours et à 8,1% de TVA, cette indemnité ainsi que les frais de recours étant laissés à la charge de l’Etat.
En droit:
1.
1.1
Conformément à l’art. 393 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et applique ce dernier d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP).
Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
1.2
En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui avait la qualité pour recourir à la date du dépôt du recours (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas.
2.
2.1
Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1; TF 6B_967/2022 du 21 février 2023 consid. 2.2.2). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5; TF 6B_967/2022 précité consid.
2.2.2). Des périodes d'activités intenses peuvent compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; ATF 130 I 312 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de 13 ou 14 mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV
54.
consid. 3.3.3).
Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie recourante doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (ATF 126 V 244 consid. 2b). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès d’elle (cf. TF 1B_561/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
2.2
Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (ATF 142 I
135.
consid. 1.3.1; ATF 136 III 497 consid. 2.1; TF 1B_87/2021 du 29 avril 2021 consid. 1.4 et les références citées).
2.3
Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige ainsi que de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceuxci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte. Ce système a pour but d'éviter de pénaliser, en lui faisant supporter les coûts de la procédure, celui qui a formé un recours en toute bonne foi lorsque celui-ci est rayé du rôle en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable (TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
3.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal des opérations que l’instruction a souffert de lenteurs, particulièrement pendant la période située entre le 10 septembre 2020 et le 7 avril 2022, soit près de vingt mois, durant laquelle les seules pièces versées au dossier ont été les correspondances de Me Samuel Guignard (cf. P. 23, 25 et 26) dans lesquelles cet avocat demandait notamment au Ministère public si des actes d’instruction étaient encore prévus ou si une décision serait rendue prochainement. Ces correspondances sont toutefois restées sans réponse.
En outre, par avis de prochaine clôture du 7 avril 2022, le Ministère public a informé le plaignant que l’instruction paraissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Il lui a imparti un délai au 19 avril 2022, prolongé au 29 avril 2022, afin de formuler d’éventuelles réquisitions et prendre position, ce qu’il a fait en temps utile, en requérant notamment la production d’un document écrit sur l’analyse de l’accident. Ce n’est que le 25 juillet 2023, soit près de quinze mois plus tard, que le Ministère public a donné suite à la mesure d’instruction requise en adressant un courrier à [...] SA et à [...] SA (P. 29/1 et P. 29/2). Le document demandé, transmis par [...] SA le 8 août 2023 a été versé le lendemain au dossier de la cause (P. 30/1 et P. 30/2). Le 18 mars 2024, le recourant a expressément demandé au Ministère public de faire diligence. Le Ministère public n’ayant pas donné suite à ce courrier, ni rendu l’ordonnance annoncée, F.________ a interjeté recours pour déni de justice le 16 août 2024. Le 19 août 2024, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu’il statuerait dans le courant du mois de septembre 2024; ce n’est finalement que le 4 octobre 2024 qu’il a rendu son ordonnance de classement (cf. let. Bd ci-dessus). De telles lenteurs pourraient être qualifiées de retard injustifié.
Cela étant, dans la mesure où le Ministère public a rendu son ordonnance, il y a lieu de constater que le recours pour déni de justice est devenu sans objet et que la cause doit être rayée du rôle (cf. consid. 2.3 supra).
S’agissant des frais, il faut relever que le Ministère public a rendu son ordonnance après le dépôt du recours par le recourant. Celui-ci a donc agi en toute bonne foi, et le recours est devenu sans objet en raison d'un changement de circonstances ultérieur qui ne lui est pas imputable. Partant, les frais d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Me Samuel Guignard, conseil juridique gratuit du recourant, conclut à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours de 794 fr. correspondant à 4h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de
180.
fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à 2 % de débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), et 8,1 % de TVA sur le tout. L’indemnité requise est adéquate et peut être allouée. A l’instar des frais, et pour les mêmes motifs, elle sera laissée à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Samuel Guignard, conseil juridique gratuit de F.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonantequatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Samuel Guignard, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Samuel Guignard, avocat (pour F.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: