PE19.002951
CREP 553 2023-07-03
3 juillet 2023Français38 min
TRIBUNAL CANTONAL 553 PE19.002951-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vanhove ***** Art. 29 al....
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
553
PE19.002951-VWT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 3 juillet 2023 __________________
Composition: Mme B Y R D E, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière: Mme Vanhove
*****
Art. 29 al. 2 Cst.; 137, 139, 158 CP; 319 al. 1 et 432 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2022 par A.D.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.002951-VWT, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) F.D.________ est décédé le 4 juin 2015. Il a laissé comme héritières légales son épouse A.D.________, dont il vivait séparé depuis 2009, et sa fille X.________.
351
Durant leur union, les époux [...] ont fonctionné en tant que famille d'accueil. Outre X.________, qu’ils ont légalement adoptée, deux autres enfants, soit H.________ et L.________ ont été placées chez eux et ont grandi à leurs côtés.
De son vivant, F.D.________ exploitait un domaine agricole (« la [...] »), propriété de la commune de [...]. H.________ a vécu auprès du défunt durant les derniers mois de sa vie et l'a aidé dans la gestion de l'exploitation agricole. Sur décision de la Justice de paix du district de Morges, en charge de la succession, elle a continué à assurer l'exploitation du domaine après le décès jusqu'à la dévolution successorale, avant de reprendre ladite exploitation jusqu'en 2018.
b) Le 9 février 2019, A.D.________ a déposé plainte pénale contre H.________, E.D.________ – neveu de feu F.D.________ – et B.D.________ – frère du défunt – pour appropriation illégitime, vol, escroquerie, tentative d'escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et toute autre infraction que l'instruction établirait. A la demande du Ministère public, elle a complété cette plainte le 20 mai 2019.
Dans le cadre de sa plainte, A.D.________ reproche notamment à H.________ d'avoir commis plusieurs irrégularités dans la gestion du domaine agricole qui lui avait été confiée par la justice de paix, à savoir d'avoir octroyé l'usage d'un champ propriété de l'hoirie à E.D.________ sans contreprestation, d'avoir ouvert un compte bancaire personnel sur lequel les pensions des chevaux auraient été versées, de n'avoir plus payé depuis mars 2014 la pension de ses propres chevaux, d'avoir facturé de prétendues prestations de gestion à la succession alors qu'elle était en vacances, d'avoir résilié un bail à ferme portant sur un champ pour le reprendre à son nom, d'avoir toléré que les bovidés d’E.D.________ paissent sur le pâturage de l'exploitation sans contrepartie financière, et d'avoir utilisé les 178 balles de foin faisant partie de la succession ainsi que la production de fourrage pour 2015, avec E.D.________ sans contrepartie financière. De ce fait, H.________ aurait lésé les intérêts de l'hoirie dans un dessein de s'enrichir illégitimement ainsi que d'enrichir illégitimement E.D.________ au détriment de la plaignante, et se serait dès lors rendue coupable de gestion déloyale. Il est fait également grief à H.________ de s'être approprié la jument « K.________ », propriété de feu son époux. Enfin, A.D.________ reproche à E.D.________ et B.D.________ d’avoir vendu, entre juillet et novembre 2015, neuf bovins appartenant à feu F.D.________, en pension sur leur exploitation, et d'avoir ainsi empoché un montant supérieur à 15'000 fr. dont ils n'auraient nullement fait état dans la succession.
c) Par ordonnance du 30 avril 2020, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après: Ministère public ou la procureure) a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.D.________ (l) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (Il).
d) Par arrêt du 25 septembre 2020 (n° 517), la Chambre des recours pénale a notamment partiellement admis le recours interjeté par A.D.________ (l), a annulé l'ordonnance précitée en tant qu'elle valait nonentrée en matière concernant les infractions de gestion déloyale et de vol, subsidiairement appropriation illégitime, l'a confirmée pour le surplus (Il) et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants (III).
La Chambre de céans a notamment retenu qu'il n'était pas possible d'affirmer à ce stade, sans qu'un quelconque acte d'enquête ait été effectué, que les actes reprochés à H.________ ne découlaient pas du devoir de gestion qui lui incombait, ni de nier toute intention de la part de cette dernière. Il appartenait ainsi à la procureure d'ouvrir formellement une instruction pénale et de procéder aux actes d'enquête nécessaires, notamment, en auditionnant les parties et, le cas échéant, en ordonnant une expertise comptable afin de déceler d'éventuelles incohérences dans les comptes de l'exploitation agricole. En outre, selon la Chambre de céans, il ne pouvait être en l'état exclu qu’E.D.________ et B.D.________ se soient rendus coupables de vol ou d'appropriation illégitime en ayant procédé à la vente de bétail appartenant à feu F.D.________ alors qu'il était mis en pension sur leur exploitation. Enfin, il appartenait à la direction de la procédure d'instruire sur le grief fait à H.________ à de s'être approprié la jument « K.________ », propriété de feu F.D.________.
B. a) A la suite de l'arrêt de renvoi précité, la procureure a ouvert le
3 novembre 2020 une instruction pénale contre E.D.________ et B.D.________, ainsi que H.________, en raison des faits suivants: - Entre le 4 juin 2015 et le mois de décembre 2015, alors que la Justice de paix du district de Morges lui avait confié la poursuite de l'exploitation agricole de feu F.D.________, H.________ aurait commis plusieurs irrégularités dans la gestion du domaine, telles que l'usage d'un champ agricole, propriété de l'hoirie, sans contreprestation, l'ouverture d'un compte bancaire personnel sur lequel les pensions des chevaux lui étaient versées, l'absence depuis le mois de mars 2014 du paiement de la pension de ses propres chevaux et la facturation de prestations de prétendue gestion pendant ses vacances, lésant de la sorte les intérêts de la succession (ci-après: cas n° 1);
- Entre les 13 juillet et 30 novembre 2015, à [...], E.D.________ et B.D.________ se seraient approprié entre 7 et 9 bovins appartenant à feu F.D.________ et les auraient vendus sur le marché de la Société coopérative Vaud-Genève des producteurs de Bétail de Boucherie (ci-après: SVGB)(ci-après: cas n° 2);
- H.________ aurait dérobé la jument « K.________ », propriété de feu F.D.________ (ci-après: n° 3).
b) La police a entendu H.________ le 18 mars 2021 (PV aud. 1), E.D.________ les 12 avril et 26 avril 2021 (PV aud. 2 et 3), ainsi que B.D.________ le 12 mai 2021 (PV aud. 4).
c) Le 16 juin 2021, la police a adressé son rapport d'investigation au Ministère public (P. 24).
C. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________
pour appropriation illégitime, vol et gestion déloyale (l), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.D.________ et B.D.________ pour appropriation illégitime subsidiairement vol (Il), a alloué une indemnité de 6’832 fr. 50 à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure, à charge de A.D.________ (III), a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à B.D.________ et E.D.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (IV) et a mis les frais de procédure, par 4’125 fr., à la charge de A.D.________.
La procureure a tout d'abord rejeté les réquisitions de preuves formulées par A.D.________ tendant à la réalisation d'une expertise comptable, ainsi que la production de tous les documents en lien avec le véhicule A3 appartenant à H.________ au motif qu'elles n'apporteraient rien de plus à l'enquête. Ensuite, s'agissant du cas n° 1, la magistrate a considéré que l'enquête n'avait pas permis d'établir le moindre indice selon lequel l'intimée aurait violé ses devoirs et porté atteinte aux intérêts de la succession. Les éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale et de vol n'étant pas réalisés et faute de soupçons suffisants, il y avait lieu d'ordonner le classement pour ce cas. En ce qui concerne le cas n° 2, le Ministère public a notamment relevé qu'il n'y avait pas lieu de douter de la sincérité des déclarations d’E.D.________, selon lesquelles il aurait respecté la volonté de son défunt oncle en percevant l'argent issu des ventes de ces bovins, au demeurant confirmées par celles de son père, de sorte que l'instruction n'avait pas permis d'établir des soupçons suffisants à l'égard des prévenus. Enfin, au sujet du cas n° 3, il ressortait du dossier que la demande de changement de propriétaire du cheval « K.________ » était intervenue du vivant de F.D.________ et que la jument était dans les faits le cheval de H.________, si bien qu’aucun soupçon suffisant ne pesait à son encontre. De plus, les faits dénoncés n'étaient au demeurant constitutifs d'aucune infraction pénale.
D. Par acte du 7 novembre 2022, A.D.________ par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre
des recours pénale, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède dans le sens des considérants, subsidiairement, à sa réforme, sous chiffre III, en ce sens que l'indemnité allouée à H.________ à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est laissée à la charge de l'Etat.
Le 15 juin 2023, dans le délai imparti, le Ministère a déclaré qu'il n'entendait pas déposer de déterminations.
Le 19 juin 2023, dans le délai imparti, H.________, par son conseil, a déposé des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 28 juin 2023, le conseil de H.________ a transmis sa note de frais et honoraires à la Chambre de céans.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01], art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.011).
En l'espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.
1.
CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Dans un premier moyen, d'ordre formel, la recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'ordonner les mesures d'instruction qu'elle avait requises, si bien qu'elle invoque une violation de son droit d'être entendue.
2.2
Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al.
2.
let. c CPP, comporte notamment le droit de faire administrer des preuves (cf. art. 107 al. 1 let. e CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 3 CPP; Hottelier in Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2019, n. 23 ad art. 3 CPP).
Conformément au principe de la maxime de l'instruction, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité (art. 139 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s'il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; ATF 136 I 229 consid. 5.3; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5; TF 6B 598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in: Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 139 CPP).
2.3
En l'espèce, la recourante requiert tout d'abord qu'une expertise comptable soit diligentée. Or, il ressort du rapport d'investigation déposé le 16 juin 2021 par la police (P. 24, p. 7) qu'une analyse financière portant sur des différences dans les bilans entre 2011 et 2015 a été réalisée avec l'appui de l'analyste de la Brigade financière. Leurs conclusions sont claires et sans ambiguïté. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de confier une expertise comptable approfondie à la brigade précitée, les conclusions de la police étant suffisantes, ce d'autant que la recourante n'amène aucun élément permettant de remettre en question les résultats de ladite analyse. En effet, elle se contente de soutenir que les déclarations de H.________ selon lesquelles elle a conservé le solde du compte ouvert auprès de la Banque T.________ contrediraient les conclusions de la police. Or, tel n’est pas le cas, dès lors que la police n'a constaté aucune anomalie dans les relevés de ce compte entre le 1er juin 2015 et le 29 février 2016 et que la clôture de ce compte est intervenue en 2018 (PV aud. 1, p. 8). Partant, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'ordonner une expertise comptable.
Quant à la requête de la recourante tendant à la production des documents en lien avec le véhicule A3, celle-ci fait notamment valoir qu'il ressort de la carte grise dudit véhicule que feu F.D.________ était son détenteur (P. 39/1) mais que ce véhicule n'avait jamais été listé par H.________ dans les biens de la succession. Le Ministère public a, pour sa part, considéré que cette réquisition était « purement chicanière » et qu'elle ne se fondait sur aucun élément concret. En l'occurrence, il sied de relever qu'une carte grise n'est évidemment pas un titre de propriété civil, mais un document administratif, dont la qualité de détenteur obéit à des conditions spécifiques (cf. art. 78 ss OAC [Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière]; RS 741.51). Du reste, la recourante n'invoque pas quelle infraction serait réalisée de ce chef.
Cela étant, sa réquisition s'apparente ainsi à une démarche de recherche indéterminée de preuve (fishing expedition), prohibée en procédure pénale.
Il résulte de ce qui précède que le Ministère public n'a pas violé le droit d'être entendu de la recourante en rejetant ses réquisitions de preuve.
2.4
Dans un second moyen, d'ordre formel, la recourante se plaint du fait que le Ministère public n'aurait pas discuté les déterminations circonstanciées qui lui avaient été soumises dans le cadre de l'avis de prochaine clôture, ce qui consacrerait également une violation du droit d'être entendu.
2.5
Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al.
2.
Cst et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV
40.
consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 précité; ATF 142 I 135 consid. 2.1); elle n'est en revanche pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 Il 154 consid. 4.2).
2.6
Conformément à la jurisprudence précitée, il sied de rappeler que le Ministère public n'est pas tenu de discuter tous les arguments
soulevés par la recourante (ATF 142 Il 154 consid. 4.2 précité). De plus, quand bien même l'on considérerait qu'il y a violation d'obtenir une décision motivée, ce vice serait réputé réparé dans le cadre de la présente procédure de recours, dans la mesure où la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition sur les moyens de fond de la recourante.
Partant, ce grief doit être rejeté.
3.
Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l'intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les réf. citées; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s'il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu'il n'y ait pas lieu de s'attendre à une appréciation différente de l'autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu'un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.
4.
Gestion déloyale
4.1
L'art. 158 CP vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs: il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (cf. ATF 120 IV 190 consid. 2b; TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 3.1).
Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé lorsque l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, l'auteur étant dans cette hypothèse passible d'une peine privative de liberté d'un à cinq ans (ch. 1 al. 3). Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, celui qui vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B_132/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2.1.2).
Selon la jurisprudence, revêt la qualité de gérant celui à qui il incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 142 IV
346.
consid. 3.2; ATF 129 IV
124.
consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; ATF 123 IV 17 consid. 3b; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.1).
Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse - par action ou par omission - les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne (ATF 142 IV 346 consid. 3.2). Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (TF 6B_815/2020 précité consid. 4.1; TF 6B 1074/2019 du 14 novembre 2019 consid. 4.1 et les références citées).
Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine; le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c; ATF 120 IV 190 consid. 2b; ATF 118 IV
244.
consid. 2b; TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 3.1.1)
L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un dommage patrimonial. Ce préjudice doit être en rapport de causalité avec la violation des devoirs (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. l, 3e éd., Berne 2010, n. 10 ad art. 158 CP). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré; il suffit qu'il soit certain (ATF 123 IV 17 consid. 3d).
L'infraction de gestion déloyale requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais celuici doit être nettement et strictement caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; TF 6B 631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1). Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir (ATF 133 IV 222 consid. 5. 3; TF 6B_631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1; TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 3.3).
4.2
En l'occurrence, la recourante fait grief au Ministère public d'avoir ordonné le classement en ce qui concerne l'accusation de gestion déloyale portée contre H.________ Elle fait valoir en substance qu'il ne faudrait attacher aucune crédibilité aux dires des prévenus, qui auraient varié dans leurs déclarations et que l'instruction aurait au contraire confirmé ses soupçons quant aux irrégularités reprochées à H.________.
Au préalable, il convient de souligner le contexte particulier ayant entouré les faits reprochés à H.________ En effet, il ressort des pièces au dossier et des déclarations des parties que, durant l'incapacité totale de travail de F.D.________, H.________ assumait l'exploitation du domaine avec l'aide de son « cousin », E.D.________, qui avait lui-même repris la ferme de son père située dans la même localité. Bien que devant parfois être prises avec retenue (voir infra ch. 5.4), les déclarations des précités sont crédibles et concordantes sur ce point (PV aud. 1, 2 et 4). Elles le sont tout autant quant à la gestion du domaine après le décès de F.D.________. En effet, il apparait que les intimés ont exploité la ferme dans la continuité de ce qui se faisait du vivant de F.D.________, soit en se rendant mutuellement des services sans accord écrit ni contrepartie financière (PV aud. 1, p. 8, PV aud. 2, p. 7) « afin que le domaine fonctionne et que rien ne dépérisse » (PV aud. 2, p. 9), dès lors qu'il était entendu que H.________ reprenne l'exploitation du domaine.
La recourante reproche à H.________ d'avoir permis à E.D.________ de laisser paître ses bovidés sur un pâturage de l'exploitation sans contrepartie et de lui avoir octroyé l'usage du champ « Les Pâquiers » sans contreprestation. Contrairement à ce qu'avance la défense, on ne saurait voir, dans la poursuite d'un arrangement ou d'échanges de bons procédés dans la continuité de ce qui se faisait du vivant de F.D.________ (cf. PV aud. 1, p. 7 et PV aud. 2, pp 7-8), une quelconque infraction de gestion déloyale de la part de H.________, ce d'autant que les analyses financières réalisées par la police confirment l'absence de « grosse anomalie ou variation importante entre les années précédentes et le premier semestre de l'année 2015 » et apportent des explications circonstanciées sur l'origine des variations constatées (cf. P. 25 pp. 7-8).
Par ailleurs, le fait que H.________ ait ouvert un compte auprès de la Banque T.________ pour l’encaissement des pensions des chevaux et faire face aux dépenses occasionnées par ces derniers, ne saurait non plus
constituer une violation de son devoir de gérant, dans la mesure où la police n'a pas constaté de mouvements sur ce compte qui n'étaient pas strictement liés à l'exploitation du domaine (P. 25). De plus, le fait que l'intimée n'ait pas versé sur ce compte bancaire les pensions dues pour le placement de ses chevaux et se soit acquittée de certains frais les concernant (ferrage et frais vétérinaires) via ce même compte n'est pas constitutif d'une infraction de gestion déloyale, H.________ ayant agi dans la continuité d’un accord trouvé avec F.D.________ déjà mis en place de son vivant (cf. PV aud. 1). Quoi qu’il en soit, tant la conscience de violer ses devoirs que l’intention de créer un dommage peuvent d’emblée être écartées chez l’intimée. Par ailleurs, elle n’a pas non plus délibérément lésé les intérêts de la recourante en conservant le solde du compte ouvert auprès de la Banque T.________ dans la mesure où elle a expliqué: « c’était un peu un salaire que je me payais pour tous ces mois où j’avais travaillé et rien reçu » (PV aud. 1, p. 8).
La recourante reproche encore à l'intimée d'avoir résilié le bail à ferme portant sur le champ loué à un certain « [...] ». Il apparait toutefois à l'aune des explications données par l'intimée et du contrat qu'elle a produit (P. 25/13) qu'il ne s'agissait non pas d'une résiliation de bail ou d'un « contrat conclu avec soi-même », mais d'une reprise de bail à ferme, qui s'inscrivait dans la reprise de l'exploitation par l'intimée. Ce faisant, l'hoirie n'a pas subi de dommage, dans la mesure où les héritières ne sont pas agricultrices. Il n'apparait au demeurant pas qu'elles aient exprimé une quelconque volonté de reprendre le domaine.
De même, s’agissant de la facture que H.________ a adressée à A.D.________ pour son travail sur le domaine agricole d'octobre 2014 à mai 2015, qui ne tiendrait pas compte du fait que H.________ avait été absente deux semaines en vacances, si tant est qu'elle soit constitutive d'un acte de gestion déloyale, force est de constater que l'hoirie n'a pas subi de dommage, à défaut de l'avoir étayé. Il s'agit-là d'un litige de nature purement civile.
Enfin, en ce qui concerne le reproche formulé à l'encontre de H.________ de ne pas s'être acquittée, après la reprise du domaine, de la contrepartie des 178 balles de foin laissées sur place lorsque la ferme a été vidée, soit à la fin du mois de février 2016, par A.D.________ c'est le lieu relever que H.________ ne revêtait plus, à ce moment-là, soit après la reprise du domaine, la qualité de gérante, de sorte qu'aucune infraction de gestion déloyale ne saurait lui être reprochée de ce chef. De plus, l'intimée ayant déclaré: « (...), c'était du vieux foin. J'ai donc pensé que vu qu'elle l'avait laissé et ne m'avait rien demander (sic) par rapport à ce foin, je pouvais en disposer librement » (PV aud. 1, p. 10), on ne discerne pas quelle autre infraction pourrait être réalisée, de sorte que l'on se trouve en présence d'un litige civil.
Au vu de ce qui précède, le classement concernant l'infraction de gestion déloyale doit être confirmé, faute de réalisation de ses éléments constitutifs.
5.
Appropriation illégitime et vol
5.1
La recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré à tort que la jument « K.________ » appartenait à H.________ du vivant de feu F.D.________. Elle fait notamment valoir que la Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE) lui aurait confirmé par téléphone que H.________ avait été inscrite comme propriétaire le 8 juin 2016 et non le 8 juin 2015.
Par ailleurs, la recourante requiert que la FSSE produise le passeport de la jument « K.________ », ainsi que tout autre document adressé en lien avec cette jument.
5.2
5.2.1
Aux termes de l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les
conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).
L'acte d'appropriation signifie que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1, JdT 2005 IV 3; ATF 118 IV 148 consid. 2a, JdT 1994 IV 105).
5.2.2
Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
Le vol représente une forme qualifiée de délit d'appropriation à raison du comportement incriminé, soit la soustraction de la chose mobilière d'autrui, que l'auteur commet dans un dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, SJ 2006 1 277). Cette infraction suppose la réunion de cinq éléments constitutifs, soit une chose mobilière appartenant à autrui, un acte de soustraction, l'intention, un dessein d'appropriation et un dessein d'enrichissement illégitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 5-6 ad art. 139 CP).
La soustraction se définit comme la rupture de la possession d'autrui, contraire à la volonté de l'ayant droit, aboutissant à la création d'une nouvelle possession, en général en faveur de l'auteur lui-même (ATF 132 IV 108 consid. 2.1, ATF 115 IV 104 consid. Ic/aa, JdT 1990 IV 139; ATF
112 IV 9 consid. 2a, JdT 1987 IV 5). Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'élément subjectif doit englober l'appartenance à autrui de la chose mobilière et l'auteur doit s'accaparer celle-ci avec conscience et volonté. Un simple dessein d'appropriation et d'enrichissement illégitime suffit.
5.3
Dans le cas présent, H.________ a produit un récépissé attestant du paiement de la somme de 98 fr. à la FSSE intervenu le 1 er juin 2015 (P. 25/14), ainsi qu'une copie du passeport de la jument « K.________ », dont il ressort que H.________ en est la propriétaire depuis le 8 juin 2015 (P. 25/15). Ces éléments sont suffisants pour attester que des démarches en vue du transfert de propriété de la jument ont été effectuées avant le décès de feu et que dit changement a pris effet le 8 juin 2015 et non le 8 juin 2016 comme le prétend la recourante. Du reste, le fait qu'un changement de propriété serait intervenu à cette dernière date n'est guère plausible dès lors que le cheval en question est décédé le
24.
mai 2016, ce que la recourante ne manque d'ailleurs pas de relever. Pour ces raisons, il convient de rejeter la réquisition de preuve de la recourante tendant à ce que la FSSE produise le passeport de la jument « K.________ », ainsi que « tout autre document adressé en lien avec cette jument ».
Partant, aucune infraction d'appropriation illégitime ou de vol ne peut être reprochée à H.________. Le classement doit également être confirmé sur ce point faute de soupçons suffisants.
5.4
Enfin, la recourante reproche au Ministère public d'avoir considéré qu’aucune infraction pénale n'avait été commise par E.D.________ et B.D.________. Elle soutient, d'une part, qu'il ne faudrait accorder aucune crédibilité aux dires des prévenus, notamment parce qu'ils ont varié dans leurs déclarations et, d'autre part, qu'aucun élément tangible ne corroborerait le fait que feu F.D.________ aurait émis pour volonté que les prévenus perçoivent le prix de vente des bovins après son décès.
En l'espèce, il convient de relever que l'explication donnée par B.D.________ selon laquelle il était encore inscrit comme propriétaire du domaine aux côtés d’E.D.________ (PV aud. 4, p. 3), alors qu'en réalité c'était son fils qui s'occupait de l'exploitation depuis 2012, est plausible. En effet, il ressort de l'instruction que seul E.D.________ était impliqué dans les échanges avec H.________ De plus, les procès-verbaux d'achat de bovins (P. 5/16) ont été établis au nom de son fils. Le classement peut ainsi être confirmé en ce qui concerne B.D.________.
S'agissant d’E.D.________ on relèvera que ses déclarations au sujet de la vente des vaches laitières se trouvant sur son domaine mais appartenant à F.D.________ sont confuses et fluctuantes. Dans un premier temps, par courrier daté du 16 septembre 2017, E.D.________ et B.D.________ ont indiqué que feu F.D.________ avait procédé lui-même à la vente de son bétail auprès de la SVGB (P. 5/15). Puis, E.D.________ a déclaré que « lorsqu'elles ne pouvaient plus produire de lait, [il] (ndlr: E.D.________) devai[t] les envoyer à la boucherie et il (ndlr: F.D.________) récupérait les gains ainsi réalisés » directement sur son compte (PV aud. 2 p. 6). Plus tard, il a indiqué se souvenir que l'argent avait été versé sur son propre compte et qu'il avait touché de l'argent concernant la vente d'environ six bêtes lesquelles avaient été préalablement inscrites à son nom afin que la Banque de données sur le trafic d'animaux (BDTA) soit à jour lorsque F.D.________ était tombé malade (ibidem, p. 12). Il a indiqué qu'il ne se rappelait plus si un arrangement avait été trouvé avec son oncle, mais qu'il avait dû en trouver un, dès lors qu'ils œuvraient en toute transparence. Quant à B.D.________, il a déclaré qu'il ne savait pas ce qui avait été convenu entre son fils et son frère à cet égard (PV aud. 4, p. 5). Il n'existe dès lors aucun indice corroborant l'existence d'un tel arrangement.
Au vu de ce qui précède, une condamnation d’E.D.________ ne saurait, à ce stade de l'instruction, être totalement exclue. Partant, en application du principe in dubio pro duriore, il était prématuré de rendre
une ordonnance de classement s'agissant de l'infraction d'appropriation illégitime, voire de vol, reprochée à l'intimé.
6.
Effets accessoires
6.1
La recourante fait valoir que l'autorité précédente a violé l'art.
432.
al.
1.
CPP en mettant à sa charge l'indemnité allouée à la prévenue à forme de l'art.
429.
al. 1 let. a CPP.
6.2
Aux termes de l'art. 432 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2).
6.3
En l'espèce, on constate que la recourante n'a pas formulé de conclusions civiles, de sorte que l'art. 432 al. 1 CPP ne trouve pas application. Il en va de même s'agissant du deuxième alinéa de cette disposition, dès lors que les infractions pour lesquelles H.________ était prévenue ne se poursuivent pas uniquement sur plainte.
Il s'ensuit que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement doit être réformé, en ce sens que l'indemnité de 6'832 fr. 50 allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure doit être mise à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Il s'ensuit que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement doit être réformé, en ce sens que l'indemnité de 6'832 fr. 50 allouée à H.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure doit être mise à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).
Vu la réforme de l'ordonnance entreprise, il y a lieu de laisser les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art.
428 al. 3 CPP).
7. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.D.________ doit être partiellement admis et l'ordonnance de classement annulée en tant qu'elle vaut classement de la procédure pénale dirigée contre E.D.________ pour appropriation illégitime, subsidiairement vol, et réformée aux chiffres III et V de son dispositif en ce sens que l'indemnité et les frais de procédure de première instance sont laissés à la charge de l'Etat, l'ordonnance étant confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours sont constitués de l'émolument du présent arrêt, et se montent à 2'200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]).
Etant donné que l’ordonnance de classement concerne trois cas – le cas n° 1 reproché à H.________, le cas n° 2 à E.D.________ et B.D.________ et le cas n° 3 à H.________ – plus les frais accessoires, il sied de considérer que chaque cas représente un quart des frais, les frais accessoires représentant le dernier quart. La recourante n’obtenant gain de cause qu’à hauteur d’un huitième (pour la moitié du cas n° 2) et d’un quart (soit sur les frais accessoires), il s’ensuit que cinq huitièmes des frais doivent être mis à sa charge, soit 1'375 fr. et trois huitièmes à la charge des autres parties, plus précisément un huitième à la charge de l’Etat (correspondant à l’autre moitié du cas n° 2) et un quart, soit 550 fr., à la charge de H.________, qui succombe sur les frais, puisqu’elle a conclu au rejet du recours.
La recourante, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite de cinq huitièmes pour les dépenses occasionnées par
l'exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). Au vu du mémoire de recours, les honoraires totaux doivent être fixés à 2'400 fr., correspondant à 8 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 48 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7 %, par 188 fr. 50, soit à 2'647 fr. au total en chiffres arrondis. Ce montant, réduit de trois huitièmes, arrondi à 992 fr., sera supporté à raison d’un huitième sur le tout par l’Etat, par 330 fr. [992 x 1/3] et de deux huitièmes sur le tout par H.________, par 662 fr. [992 x 2/3] (art. 428 al. 1 CPP).
L'intimée H.________, qui a également procédé par l'intermédiaire d'un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite de trois huitièmes pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 3 CPP). En effet, elle a conclu au rejet du recours, y compris sur les frais et indemnité; elle gagne sur la contestation du classement qui la concerne (cas n° 1 et 3) et sur la moitié du cas n° 2, soit sur cinq huitièmes, mais perd sur le sort de l’indemnité, ainsi que l’autre moitié du cas n° 2, soit sur trois huitièmes. Compte tenu de ses déterminations, ses honoraires totaux peuvent être fixés à 1'800 fr., correspondant à 6 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 36 fr., ainsi que Ia TVA au taux de 7,7 %, par 141 fr. 40, soit à 1'978 fr. au total en chiffres arrondis. Dite indemnité, réduite de trois huitièmes, s'élève ainsi à 1’237 fr., en chiffres arrondis, et sera mise à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 29 septembre 2022 est annulé en tant qu’il concerne E.D.________ et ses chiffres III et V réformés en ce sens que l’indemnité et les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de procédure, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis à la charge de A.D.________ à raison de 1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs) et à la charge de H.________ à raison de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), le solde de 275 fr. étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 992 fr. (neuf cent nonante-deux francs) est allouée à A.D.________ pour la procédure de recours et mise à la charge de H.________ à hauteur de 662 fr. (six cent soixante-deux francs), le solde de 330 fr. étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité réduite de 1'237 fr. (mille deux cent trente-sept francs) est allouée à H.________ pour la procédure de recours et mise à la charge de A.D.________. VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Matthieu Genillod (pour A.D.________), - Me Yasmina Rossi (pour H.________), - E.D.________, - B.D.________, - Ministère public central,
et communiqué à: - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: