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Décision

PE19.003429

CAPE 88 2024-03-14

14 mars 2024Français6 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 88. PE19.003429-LGN COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 14 mars 2024 __________________ Composition: M. D E M O N T V A L L O N, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière: Mme Aellen ***** Parties à la présent...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

88.

PE19.003429-LGN

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Audience du 14 mars 2024 __________________

Composition: M. D E M O N T V A L L O N, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière: Mme Aellen

***** Parties à la présente cause:

X.________, prévenu, appelant et intimé, assisté de Me Margaux Loretan, défenseur d’office, avocate à Lausanne,

B.________ SA, partie plaignante et appelante, représentée par [...], administrateur, assisté de Me Raphaël Dessemontet, avocat de choix, à Lausanne,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé,

Y.________, prévenu et intimé.

654.

Vu le jugement du 17 mars 2023 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré X.________ et Y.________ du chef d’accusation d’abus de confiance (I et II), a mis à la charge de

Y.________ une part des frais de procédure, arrêtée à 1'062 fr. 50 (III), a mis

à la charge de X.________ une part des frais de procédure, arrêtée à 1'062

fr. 50, ainsi que le montant de l’indemnité de 3'984 fr. 50 allouée à sa

défenseure d’office, Me Margaux Loretan, avocate à Lausanne, soit 5'047

fr. au total (IV), a dit que X.________ et X.________ sont les débiteurs,

solidairement entre eux, de B.________ SA et lui doivent immédiat

paiement de la somme de 8'311 fr. 75 à titre d’indemnité pour les

dépenses nécessaires occasionnées par la procédure (V), et a dit que

X.________ doit rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité

allouée à sa défenseure d’office dès lors que sa situation patrimoniale le

permet (VI),

vu les appels interjetés par B.________ SA et X.________ contre ce jugement,

vu le procès-verbal de l’audience d’appel de ce jour, au cours de laquelle X.________ et B.________ SA ont déclaré retirer leurs appels,

vu la liste d’opérations déposée par Me Margaux Loretan, défenseur d’office de X.________, au cours de cette audience,

vu les pièces au dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a

interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats;

considérant qu'en l’espèce, à l’audience d’appel du 14 mars 2024, X.________ et B.________ SA ont déclaré retirer leurs appels,

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait des appels, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause

du rôle,

que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire;

attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de X.________,

qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du

canton du for du procès,

que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ

[règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre

2010; BLV 211.02.3];

ATF 137 III 185),

que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans

(art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction

du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]);

considérant qu’en l'espèce, Me Margaux Loretan a produit une liste d’opérations mentionnant 13h30 d’activité d’avocat, ce qui peut être admis, sous réserve du temps consacré à des opérations postérieures aux

débats d’appel, par 60 minutes, lesquelles n’ont plus lieu d’être au vu du

retrait d’appel,

qu’en outre, la durée de l’audience, estimée à 1h30 par l’avocate, sera réduite à 30 minutes pour tenir compte du temps effectif

des débats d’appel,

qu’en définitive, l’indemnité de défenseur d’office doit être fixée à

1’155 fr. (6h25 x 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2

% (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais

de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;

BLV 312.03.1]), par 23 fr. 10, et la TVA à 7,7 %, par 90 fr. 70, soit à un

total de 1’178 fr. 10 pour les opérations effectuées jusqu’au 31 décembre

2023, et à 915 fr. (5h05 x 180 fr.), plus les débours forfaitaires, par 18 fr.

30, une vacation, par 120 fr., et la TVA à 8,1 %, par

85.

fr. 30, soit à un total de 1’138 fr. 60, pour les opérations effectuées

depuis le

1er janvier 2024, de sorte que l’indemnité due sera fixée à 2’407 fr. 40

(1’178 fr. 10 + 1’138 fr. 60), TVA et débours inclus,

que les frais de la procédure d'appel, par 3’247 fr. 40 – constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience, par 840

fr. (art. 21 al. 1

et 2 TFIP), et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________,

par

2’407 fr. 40, – seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant à huis clos

appliquant l’art. 386 al. 2 et 428 al. 1 CPP,

prononce:

I. Il est pris acte du retrait des appels interjetés par X.________ et B.________ SA.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Le jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire.

IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 2’407 fr. 40, débours et TVA compris, est allouée à Me Margaux Loretan

pour la procédure d'appel.

V. Les frais de la procédure d'appel, par 3’247 fr. 40, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office fixée ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

Le président: La greffière:

Du

Le jugement qui précède est notifié par l'envoi d'une copie complète à: - Me Margaux Loretan, avocat (pour X.________) - M. Y.________, - Me Raphaël Dessemontet, avocat (pour FS Investissement SA), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: