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Décision

PE19.004490

CREP 570 2019-07-23

23 juillet 2019Français11 min

Source vd.ch

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).

1.2

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

2.1.1

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101) et, en procédure pénale, par l'art. 107 CPP, comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes,

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de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.1; ATF 133 I

270.

consid. 3.1; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 124 I 49 consid. 3a).

2.1.2

Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al.

1.

et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_898/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).

2.1.3

Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou

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d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constater ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. 2.2

2.2.1

La recourante reproche en premier lieu à l’autorité précédente de ne pas lui avoir donné la possibilité de se déterminer sur les courriers échangés avec le notaire et demande à être entendue par le Procureur. En l’occurrence, la recourante s’est en premier lieu exprimée par le dépôt de sa plainte, dans laquelle elle a pu exposer l’intégralité de ses soupçons. Dès lors que le Ministère public a refusé d'entrer en matière, l'art. 318 CPP (droit du plaignant de présenter des réquisitions) n’était pas applicable. Dans un tel cas de figure, le droit de proposer des preuves complémentaires doit s'exercer au moyen du recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière et la partie plaignante a donc la possibilité de compléter sa plainte et de présenter des moyens de preuve complémentaires par ce biais (CREP 17 décembre 2018/981 consid. 2.2; CREP 3 décembre 2018/938 consid. 2.2; CREP 19 avril 2016/253 consid. 2.2). Le droit d'être entendue de la recourante n'a dès lors pas été violé.

2.2.2

Sur le fond, force est de constater que la recourante n’apporte aucun indice concret donnant à penser que le notaire lui aurait fait signer une autre procuration que celle dont elle prétend qu’il s’agirait d’un faux, et dont ce dernier a attesté qu’elle avait bien été signée en sa présence par X.________. Cela étant, au vu des divers documents au dossier contenant la signature de la plaignante, il n’apparaît pas que, sur la -- 5 of 8 -procuration litigieuse, sa signature aurait été imitée par qui que ce soit. Au demeurant, une expertise graphologique n’est pas nécessaire en l’espèce, dans la mesure où, à défaut de tout autre indice, un tel moyen de preuve se heurterait quoi qu’il en soit à la foi publique qu’il convient de conférer aux déclarations et constatations du notaire C.________, dans le cadre de son activité ministérielle. En définitive, il apparaît donc que c’est bien la signature d’X.________ qui figure sur la procuration litigieuse. Ce document ne peut dès lors être qualifié de faux, de sorte que c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de cette dernière. Dans la mesure où la recourante soutient n’avoir jamais voulu acquérir un appartement en copropriété avec sa fille, il lui reste loisible de se prévaloir d’une erreur ou d’un éventuel vice du consentement par la voie civile. Le litige n’a en revanche rien de pénal.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 27 mai 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera déduit des frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP; CREP 25 octobre 2017/730; CREP 15 septembre 2017/631).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean de Gautard, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 7 of 8 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 mai 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’X.________. IV. L'avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par X.________ à titre de sûretés est imputée sur le montant arrêté sous chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président: Le greffier: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Jean de Gautard, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin -- 7 of 8 -2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

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