PE19.005070
CREP 888 2021-09-21
21 septembre 2021Français12 min
TRIBUNAL CANTONAL 888 PE19.005070-//QVE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Mirus ***** Art. 123, 136, 393 ss CPP...
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TRIBUNAL CANTONAL
888
PE19.005070-//QVE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 21 septembre 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière: Mme Mirus
*****
Art. 123, 136, 393 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 10 septembre 2021 par V.________ contre le prononcé rendu le 1er septembre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.005070//QVE, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 28 septembre 2018, W.________ a déposé plainte pénale contre son ex-compagnon, V.________, pour l’avoir injuriée à plusieurs reprises. Le 27 novembre 2018, puis le 29 avril 2019, V.________ a, quant à lui, déposé plainte pénale contre W.________, reprochant à cette dernière de l’avoir faussement accusé d’injure, d’avoir menti lors d’une audience devant la Justice de paix du district de Morges en déclarant qu’il avait été violent avec leur fils et d’avoir changé le domicile de celui-ci en emménageant avec lui en France, nonobstant la décision de mesures superprovisionnelles de la justice de paix interdisant à W.________ de déplacer le lieu de résidence de l’enfant.
b) Par acte d’accusation du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte contre V.________ pour injure et contre son ex-compagne, W.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation, dénonciation calomnieuse, subsidiairement diffamation, et insoumission à une décision de l’autorité.
c) L’audience de jugement a été fixée le 18 octobre 2021.
B. a) Le 18 août 2021, V.________ a requis la désignation, en sa faveur, de l’avocat Laurent Maire en qualité de conseil juridique gratuit.
b) Par prononcé du 1er septembre 2021, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a refusé d’accorder l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante à V.________ (I) et a dit que les frais de ce prononcé suivaient le sort de la cause (II).
Le premier juge a d’abord relevé que dans sa plainte du 27 novembre 2018, V.________ avait déclaré se porter partie civile pour un montant équivalent à ses frais d’avocat qui seraient liés à cette affaire. Dans sa plainte du 28 avril 2018, le prénommé avait déclaré se porter partie plaignante au pénal et au civil, se réservant toutefois la possibilité de chiffrer ses conclusions civiles par la suite. Enfin, dans sa requête du 18 août 2020, l’intéressé avait indiqué qu’il se réservait le droit de chiffrer ses conclusions civiles lors de l’audience, mais n’en avait pas mentionné le fondement. Le premier juge a ensuite admis que la condition d’indigence prévue par l’art. 136 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) était remplie. Il a en revanche considéré que la condition liée à l’action civile n’était pas réalisée, dans la mesure où les frais de défense invoqués dans la plainte du 27 novembre 2018 étaient indemnisés à la partie plaignante en application de l’art. 433 CPP, et non au moyen des conclusions civiles, et que pour le surplus, ignorant tout de la nature des prétentions civiles qui devaient encore être chiffrées, il n’était pas possible d’estimer si l’action civile était ou non vouée à l’échec, en application de l’art. 136 al. 1 let. b CPP.
C. Par acte du 10 septembre 2021, V.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée et que Me Laurent Maire soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit et, subsidiairement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre requis la désignation de Me Laurent Maire en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
En droit:
1.
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle la direction de la procédure d’un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant ce tribunal, de nommer un conseil juridique gratuit à la partie plaignante est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf., en ce sens, ATF 140 IV 202, consid. 2.2; SJ 2015 I 73).
Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile contre une décision susceptible de recours par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.
2.1
Le recourant, se fondant sur l’art. 123 al. 2 CPP, soutient d’abord qu’il serait fondé à justifier ses prétentions civiles jusqu’à l’audience de première instance, durant les plaidoiries, dès lors qu’il s’est dûment porté parte plaignante au pénal et au civil dans ses plaintes et qu’il s’est réservé la possibilité de chiffrer ses conclusions civiles par la suite. Quant à la nature des conclusions civiles, il serait généralement retenu qu’elles consistent en des prétentions en dommage-intérêts et en réparation du tort moral. En outre, vu l’acte par lequel le Ministère public a engagé l’accusation contre W.________, les chances de succès de l’action civile ne sauraient être considérées comme vouées à l’échec. Enfin, le recourant soutient que la complexité des faits et du droit commanderait qu’un conseil juridique gratuit soit nommé en sa faveur. A cet égard, il relève que la procédure pénale présente un lien indéniable avec le litige civil opposant les parties au sujet des droits parentaux sur leur enfant commun, que la prévenue dépose des plaintes contre lui depuis plusieurs années, sans compter la campagne de dénigrement lancée par cette dernière contre lui, qu’il est encore une fois contraint de se défendre contre les fausses accusations portées à son encontre par la prévenue, qu’il a un double statut de prévenu et partie plaignante qui complique sa défense et que la prévenue a toujours bénéficié de la nomination de plusieurs conseils juridiques gratuits et d’office pour les procédures pénales qu’elle a instiguées contre lui.
2.2.1
Selon l’art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu’elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2).
2.2.2
A teneur de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'alinéa 2 let. c de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend notamment la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (TF 6B_359/2020 précité; TF 1B_151/2016 précité) et, par voie de conséquence, uniquement aux cas où l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. b CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour que celle-ci puisse défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160; TF 1B_561/2019 précité; TF 1B_314/2016 du 28 septembre 2016 consid. 2.1). Celui qui ne fait pas valoir de telles prétentions ne peut fonder sa requête sur l’art. 136 CPP (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).
S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art.
136.
al. 2 let. c CPP pose, en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès de l’action civile, l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts de la partie plaignante. Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique au lésé, il est considéré en principe que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus, des témoins et de poser, cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).
Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb; TF 1B_23/2020 précité). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP).
2.3
En l’espèce, s’il est vrai, comme le rappelle le recourant, qu’en vertu de l’art. 123 al. 2 CPP, le calcul et la motivation des conclusions civiles peuvent être présentées encore dans les plaidoiries, celui-ci oublie toutefois que l’art. 123 al. 1 CPP prévoit que, dans la mesure du possible, la partie plaignante doit le faire dans sa constitution de partie plaignante. Or, on est à la veille de l’audience de jugement et on ne voit pas ce qui empêchait le recourant de chiffrer et de motiver, au moins brièvement, ses conclusions civiles. En ne le faisant pas, il empêche le juge de faire le pronostic de l’art. 136 al. 1 let. b CPP. Toutefois, au vu des infractions retenues, on peut penser que les conclusions civiles porteront sur la réparation du tort moral. En outre, au vu de l’acte d’accusation, on ne saurait considérer que les conclusions civiles sont vouées à l’échec. Cela étant, on ne peut de toute manière que constater que les intérêts de la partie plaignante n’exigent pas la désignation d’un conseil juridique gratuit, compte tenu de la simplicité de la présente cause tant en fait qu’en droit et de la modicité des sommes en jeu, si l’on se fonde sur la jurisprudence en matière de tort moral. Enfin, il sied de relever que la prévenue n’est pas assistée d’un défenseur d’office, si bien que le principe de l’égalité entre les parties ne commande pas la désignation d’un conseil juridique gratuit à la partie plaignante.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le Tribunal de police a refusé de désigner un conseil juridique gratuit au recourant pour la procédure pénale.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, dénuée de chances de succès, doit être rejetée également.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er septembre 2021 est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de V.________. V. L’arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Laurent Maire, avocat (pour V.________), - Ministère public central;
et communiqué à: - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: