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Décision

PE19.005409

CREP 754 2023-09-19

19 septembre 2023Français3 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 754. PE19.005409-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 19 septembre 2023 __________________ Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Luisier-Curchod, ad ho...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

754.

PE19.005409-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Décision du 19 septembre 2023 __________________

Composition: Mme B Y R D E, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffière: Mme Luisier-Curchod, ad hoc

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur la demande de récusation déposée le 6 juillet 2023 par H.________ à l'encontre de [...] procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.005409-JRU, la Chambre des recours pénale considère:

En fait et en droit:

1.

Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conduit une instruction pénale dirigée contre N.________ et H.________.

Dans ce cadre, lors d’une audience du 6 juillet 2023, le défenseur de H.________ a demandé, par dictée au procès-verbal, la récusation de [...], en charge du dossier.

354.

Par courrier du 3 août 2023, le procureur a transmis la requête susmentionnée à la Chambre des recours du Tribunal cantonal et s’est déterminé sur celle-ci.

2.

Par courrier du 8 août 2023, le défenseur de H.________ a déclaré retirer sa demande de récusation, dans la mesure où il ressortait des déterminations précitées que le dossier serait pris en charge par un autre procureur.

3.

Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de la demande de récusation et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] par analogie).

Vu le sort de la cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire.

La présidente: La greffière:

Du

La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Dimitri Tozortsis, avocat (pour H.________), - Ministère public central,

et communiquée à:

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me John-David Burdet, avocat (pour N.________),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière: