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Décision

PE19.005570

CREP 163 2023-03-29

29 mars 2023Français111 min

Source vd.ch

Faits

B.d supra). Objectivement, ces indications impliquent forcément que les tirs du policier ne pouvaient que provenir de l’arrière, « en direction de l’avant ».

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Par ailleurs, il convient encore de relever que J.________ a indiqué que les policiers avaient « visé les pneus » et « tirés trois fois » (cf. PV aud. 9 lignes 120-121). Ainsi, en considérant, d’une part, que, dans l’enchaînement des circonstances, les policiers ont dû se déporter sur le côté du véhicule qui se dirigeait vers eux et leur passait à côté et, d’autre part, que les impacts des tirs se situaient sur la partie arrière de la BMW – à droite pour ceux de K.________ (portière et pneu arrières) et à gauche pour celui de D.________ (phare arrière) avec une trajectoire provenant légèrement de la droite –, on discerne mal comment les deux autres coups de feu de ce policier pourraient avoir été tirés dans des circonstances différentes de son autre tir. A cet égard, on ne voit pas quelle autre mesure d’instruction – et le recourant n’en propose du reste aucune –, permettrait d’en savoir plus à ce sujet et par voie de conséquence d’infirmer les explications crédibles de D.________ et desquelles on peut clairement exclure l’hypothèse de conditions de tirs différentes pour les coups de feu du policier.

Considérants

2.4.5

Le recourant prétend enfin qu’il est laissé entendre que les occupants de la BMW étaient recherchés pour des vols dans des commerces, alors qu’il n’avait jamais été mis en cause pour des faits de ce type, et que ni J.________ ni lui n’étaient identifiés comme dangereux, se prévalant à ce titre de son casier judiciaire « plutôt modeste » ne faisant état que de deux condamnations pour infractions à la LCR et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121) en 2016. La dangerosité du recourant est avérée et résulte de l’ensemble de ses agissements durant la course-poursuite, dans l’impasse X.________ et après les coups de feu. Le recourant perd de vue que ce n’est pas seulement sur la base d’un casier judiciaire ou d’un signalement que l’on détermine la dangerosité d’un individu. Dans les circonstances de l’espèce, rien ne justifiait que le recourant, voulant se soustraire à un -- 40 of 59 -contrôle de police, engage une course-poursuite dans le centre-ville de G.________, où la circulation était limitée à 30 ou 50 km/heure et où le trafic était dense, qu’il adopte un comportement routier dangereux, en commettant des infractions multiples à la LCR (vitesse excessive, dépassements sur la voie opposée, feu rouge grillé, etc.) et sans la moindre considération pour la sécurité des usagers de la route, puis une fois acculé, qu’il tente encore à plusieurs reprises de forcer les barrages de la police (véhicule de patrouille en travers de la route, policiers avec leurs armes en mains et deuxième véhicule de patrouille venant en face) et mette également en danger la vie des policiers en accélérant et en fonçant sur eux alors qu’ils se trouvaient devant lui, à courte distance. Le recourant a, de son propre aveu, indiqué qu’il avait adopté une conduite dangereuse et qu’il savait que les policiers ne le lâcheraient pas pensant qu'il aurait des armes, déclarant qu’il voulait arrêter « de prendre des risques », ayant réalisé le « comportement extrêmement dangereux » qu’il faisait courir « à tout le monde » (cf. PV aud. 10 lignes 83-84). Les policiers ont confirmé qu’ils avaient eu peur pour leur vie lorsque le recourant avait accéléré (cf. PV aud. 12 et 13) et les témoins B.________ et H.________ ont confirmé la vitesse excessive du recourant (« à vive allure »). Au vu de ces faits, il importe dès lors peu que l’instruction n’ait pas mis en cause le recourant pour les vols commis dans des commerces le 7 mars 2019. Le recourant a du reste été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et mise en danger de la vie des policiers (art. 129 CP).

2.5

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à l’appui du classement du 4 avril 2022, le Ministère public central a exposé de manière bien étoffée et pertinente en quoi la version des faits de F.________ était manifestement inexacte, considérants auxquels la Chambre de céans se rallie intégralement. Par ces allégations, le recourant a tenté une nouvelle fois, en vain, de présenter sa version selon laquelle, en substance, les policiers auraient tiré sur lui de manière -- 41 of 59 -injustifiée, en direction de l’avant de son véhicule qui leur faisait face, prétendant qu’il n’était pas dangereux, et que ce n’était qu’en réaction aux tirs qu’il avait redémarré son véhicule pour tenter de leur échapper. Il a d’ailleurs repris le même argumentaire présenté à la Chambre de céans et au Tribunal fédéral contre l’ordonnance de classement du 13 septembre 2019, sans que cela n’ait convaincu à l’époque, au vu des éléments figurant au dossier; le complément d’instruction ordonné à la suite de l’arrêt de renvoi confirme cette appréciation. On rappelle en effet que le renvoi par le Tribunal fédéral visait essentiellement à assurer le respect des garanties procédurales découlant de l’art. 147 CPP, en permettant ainsi l’audition des policiers en contradictoire, ainsi qu’à investiguer plus avant la question des deux coups de feu tirés dont les impacts n’avaient pas été retrouvés, mais que le Tribunal fédéral avait déjà exclu certaines suppositions du recourant en lien avec la punissabilité de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (cf. consid. 3 et 4 infra). En définitive, force est de considérer, même si le recourant avait invoqué ce grief – ce qui n’est pas le cas (cf. consid. 2.3.2) – il faudrait considérer que les faits retenus par le Ministère public central n’ont pas été constatés de manière inexacte ou erronée au sens de l’art.

393.

al. 2 let. b CPP et que la version des faits présentée par le recourant ne tient pas. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des faits retenus par l’ordonnance attaquée.

3.

3.1

Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public central selon laquelle les conditions d’une poursuite pénale n’étaient manifestement pas données, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP n’étant pas réalisée. 3.2

3.2.1

Selon l'art. 129 CP, se rend coupable de mise en danger de la vie d’autrui celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir

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la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_144/2019 du

17.

mai 2019 consid. 3.1; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1). Enfin, il faut que ce danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1). L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid.

3.1

et les références citées). En cas d'utilisation d'une arme à feu, la jurisprudence a admis qu'il y avait danger de mort imminent lorsqu'un homme ivre et emporté dirige une arme à feu chargée et non assurée, le doigt sur la détente, sur une partie vitale du corps d'autrui, de sorte que la moindre réaction de l'auteur ou d'un tiers pourrait faire partir inopinément un coup de feu mortel, alors que chacun sait qu'un coup de feu est de nature à blesser et par conséquent à tuer (ATF 121 IV 67 consid. 2 b/aa; ATF 94 IV 60 consid. 2; Stettler, in: Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 10 ss ad art. 129 CP). De la même façon, il y a danger de mort imminent lorsque l'auteur sort un pistolet de sa poche en le saisissant à pleine crosse et en engageant le doigt dans la détente, sans se préoccuper de savoir s'il est prêt à faire feu, alors même qu'il l'a chargé et désassuré à peine quelques instants auparavant, dès lors que -- 43 of 59 -l'arme, immobile ou en mouvement, est à même d'envoyer une balle à proximité d'autrui en cas de départ inattendu du coup (ATF 100 IV 215 consid. 3). Le danger de mort imminent n’a en revanche pas été retenu dans le cas d’un chasseur qui a tiré un cerf à une distance de 50 à 60 mètres, alors que l’affût d’un compagnon était situé à environ six mètres devant le sien et que la trajectoire de tir passait légèrement sur sa gauche, le danger n’étant dans ce cas qu’abstrait en ce sens que seule une modification conséquente (« erheblich ») de la direction de tir aurait été de nature à le concrétiser (TF 6B_583/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.4). Selon la doctrine, lorsque l’auteur doit encore procéder à un mouvement de charge ou désassurer l’arme, il ne paraît pas y avoir de danger de mort imminent, la question décisive semblant se focaliser sur le fait de savoir si le coup de feu est susceptible de partir inopinément ou non (Maeder in: Niggli/Wiprächtiger [éd.] Basler Kommentar Strafrecht II, Bâle 2019, n. 15 ad art. 129 CP et les références citées).

3.2.2

L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3; TF 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.1; Stettler, op. cit., n. 21 ad art. 129 CP).

3.2.3

S’agissant de l’absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique tend à préciser que n’importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d’autrui ne suffit pas. Cette condition limite le champ d’application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d’autrui lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a, JdT 1990 IV 78). Un acte est ainsi commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et -- 44 of 59 -des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 du

26.

août 2004 consid. 2.4). La notion d’absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui, et une absence criante d’égards face à l’existence des tiers (« besondere Hemmungs- und Rücksichtslosigkeit »; ATF 133 IV 1 consid. 5.1, JdT 2007 I 566; TF 6S.164/2005 du 20 décembre 2005 consid. 2.2; Maeder, op. cit., n. 51 ad art. 129 CP et les référence citées; Stettler, op. cit., nn. 22-23 ad art. 129 CP). Agit sans scrupule celui qui, voulant endommager la chaise roulante de sa compagne, se munit d’un pistolet et, distant d’un mètre, tire sur ladite chaise alors que sa compagne y est assise (TF 6B_816/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.8), celui qui n’a eu aucune hésitation à mettre la vie en danger des personnes présentes dans un centre commercial en y tirant cinq coup de feu à une heure de forte influence (TF 6B_946/2014 du

7.

octobre 2015 consid. 3.3) ou encore celui qui, de nuit, au volant, dépasse à plusieurs reprises d’autres véhicules sur l’autoroute, avant de se rabattre et de freiner brusquement en forçant ces derniers à réduire leur vitesse jusqu’à 70 km/h (TF 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.6). Ne lèse pas gravement le sentiment moral et n’est donc pas dénué de scrupules celui qui, opposé à trois agresseurs et exposé à un important préjudice pour sa santé, cherche – au moyen d’une baïonnette – à se protéger d’une agression illicite susceptible d’avoir pour lui de lourdes conséquences (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). 3.3

3.3.1

Il résulte de l’instruction que le recourant a été invité par les policiers à arrêter le véhicule qu’il conduisait, ce qu’il a fait dans un premier temps. Ensuite, alors que les policiers étaient sortis de leur

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véhicule et se dirigeaient vers lui, le recourant a accéléré pour se soustraire au contrôle de police. Les agents ont regagné leur véhicule et l’ont pourchassé. Il s’en est suivi une course-poursuite en ville de G.________. Le recourant a adopté une conduite hautement dangereuse et a commis plusieurs infractions graves à la LCR, roulant à une vitesse excessive, dépassant des files de véhicules par la voie de circulation inverse, brûlant un feu rouge et ne respectant pas les marquages au sol. Par la suite, alors qu’il se trouvait sur l’avenue Q.________, le conducteur a brusquement bifurqué à gauche sur la rue X.________ qui se terminait par une petite place en cul-de-sac au fond de laquelle se trouvait le restaurant C.________. Les policiers ont alors placé leur véhicule de patrouille en travers sur cette rue afin d’empêcher la fuite du recourant et ont poursuivi leur chemin sur quelques mètres à pied. Le recourant a manœuvré pour positionner son véhicule pour prendre la fuite et reprendre l’avenue Q.________, faisant face aux policiers. En hurlant, les policiers l’ont sommé de s’arrêter et de se rendre; ils avaient sorti leurs armes et les dirigeaient vers l’avant de la BMW du recourant. Celui-ci a subitement démarré et accéléré dans leur direction, obligeant les policiers à s’écarter pour éviter d’être percutés, ensuite de quoi, au passage du véhicule, les agents ont fait usage de leurs armes en tirant deux, respectivement trois coups de feu. Le recourant a malgré tout poursuivi son accélération et a tenté de contourner le véhicule de police en travers de la route, en montant partiellement sur le trottoir. Il y est arrivé et a voulu continuer sa fuite. C’est à ce moment qu’il a percuté un second véhicule de police arrivé en renfort. Après la collision, le recourant a encore tenté une marche arrière. Il a fini par être interpellé alors qu’il était encerclé par quatre policiers.

3.3.2

S’agissant des éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP, le recourant s’en prend tout d’abord à l’appréciation du Ministère public central qui a considéré que les occupants de la BMW n’avaient pas été mis concrètement en danger de mort imminent du fait qu’ils étaient assis sur les places avant du véhicule et que tous les impacts de balle avaient touché l’arrière du véhicule, au niveau des roues, et qu’aucune balle n’avait eu une trajectoire propre à mettre concrètement en danger l’intégrité physique des passagers, estimant en outre que l’absence -- 46 of 59 -d’impacts sur la BMW liés aux deux coups de feu non déterminés de D.________ tendait à démontrer l’absence de mise en danger concrète de la vie de F.________. Le recourant rappelle que dans le cas particulier de l’usage d’une arme à feu, il est admis qu’il y a mise en danger de la vie d’autrui lorsque l’auteur tire un coup de feu à proximité d’une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il fait valoir que des coups de feu ont été tirés sur la BMW du recourant, alors que les policiers se trouvaient à proximité du véhicule. Selon lui, il est indéniable que si, comme le soutient le Ministère public central, le recourant avait déjà redémarré en trombe et que le véhicule était effectivement en mouvement au moment des tirs, il faudrait considérer que le risque de mise en danger de la vie du recourant était d’autant plus élevé dès lors que la rapidité des événements, le mouvement brusque du véhicule et les incertitudes quant à la trajectoire envisagée étaient de nature à placer ses occupants sur la trajectoire des projectiles et de les exposer ainsi à un coup mortel. Il considère encore qu’il découle de l’examen de la trajectoire et des impacts sur la BMW que les policiers ont fait preuve d’une absence manifeste de prudence et qu’ils ont pris des risques inconsidérés au mépris de la vie des passagers du véhicule. Il relève que l’emplacement des impacts de balles est éloquent, que D.________ a dit avoir voulu tirer en direction du pneu arrière gauche, manquant deux de ses trois tirs, et que son tir est entré au niveau du phare arrière gauche de la BMW, a traversé la garniture arrière du coffre, est passé sous l’aile gauche pour terminer sa course dans la carrosserie située juste avant la portière arrière gauche. La hauteur de l’impact est à

75.

centimètres depuis le sol et le schéma de la trajectoire de ce tir permet d’observer que la balle était quasiment à hauteur du siège conducteur, soit à la hauteur du recourant, et aurait pu mortellement le toucher. Les coups de feu de D.________ étaient inconsidérés et non maîtrisés, d’autant que véhicule était en mouvement, ce qui augmentait les risques. Selon le recourant, la posture de K.________ était aussi de nature à représenter un grave danger puisqu’une des balles a atteint la portière passager arrière droite à quelques centimètres du siège avant passager alors que le policier a prétendu avoir voulu viser le pneu arrière droite.

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Or, à cet égard, il convient de relever que l’on ne se trouve pas en présence d’individus lambda, mais de policiers. Il s’agit de professionnels entraînés, qui savent réagir à des situations stressantes et qui sont aguerris au maniement d’une arme à feu. Le risque qu’un coup de feu parte inopinément est assurément moindre que si l’arme est manipulée par une tierce personne. Il est en outre constant que le recourant n’a subi aucune blessure et il faut constater qu’aucune partie de son corps n’a été concrètement exposée directement aux tirs des policiers. On doit distinguer deux phases s’agissant des événements dans l’impasse X.________. La première correspond au moment où les policiers sont sortis de leur véhicule, que le recourant a fait demi-tour dans le culde-sac et que les policiers et les occupants de la BMW se sont retrouvés face à face. Les policiers, qui avaient leurs armes à la main, n’ont toutefois pas tiré et ont intimé au recourant l’ordre de se rendre. Dans la deuxième phase, le recourant a accéléré et a dépassé les policiers qui ont alors tiré au passage de la BMW, ces tirs étant clairement dirigés « par l’arrière » eu égard aux trajectoires décrites par les experts (cf. lettre B.d supra) et « visiblement vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière » selon les considérations du Tribunal fédéral, lequel a d’ailleurs relevé qu’il ne percevait pas concrètement ce que le recourant entendait déduire en sa faveur du fait que les tirs étaient intervenus à courte distance, ce qui « semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible » (cf. lettre C.c supra). Ces considérations impliquent donc que les policiers ne pouvaient pas viser ni atteindre physiquement les occupants de la BMW par un coup de feu mortel, de sorte qu’une mise en danger imminente pour la vie du recourant paraît exclue. Par ailleurs, s’agissant des deux coups de feu dont les trajectoires n’ont pas pu être déterminées, le complément d’instruction ordonné n’a pas amené d’éléments permettant de penser que les balles manquantes auraient été tirées dans des conditions différentes de celles des trois balles retrouvées. Le recourant se contente à ce titre de soutenir que cette appréciation serait infirmée par le rapport de la Brigade de police scientifique du 12 avril 2019 et que sur la base dudit rapport, il ne serait pas possible d’exclure que deux coups de feu auraient été tirés dans -- 48 of 59 -des conditions différentes que celles des trois balles retrouvées, considérant qu’il y a un doute important quant à la trajectoire de ces deux coups de feu et de ce qui était effectivement visé par D.________. Toutefois, comme on l’a vu ci-avant (cf. consid. 2.4 supra), pareille thèse ne repose sur aucun élément objectif, est infirmée par les déclarations des policiers, de même que par celle de J.________, et ne permet en tout état de cause pas de retenir une mise en danger imminente liée à ces tirs. Compte tenu de ce qui précède, on doit exclure qu’il y existait une probabilité sérieuse que la vie du recourant soit lésée, l’instruction n’ayant pas révélé que le recourant ait subi un risque concret ou imminent de lésion. Aucune mesure d’instruction ne permettrait d’aboutir à une autre conclusion et le recourant n’en propose du reste pas.

3.3.3

Cela étant, à supposer qu’une mise en danger devrait être retenue – ce qui n’est pas le cas eu égard aux développements formulés précédemment –, l’infraction de l’art. 129 CP serait de toute manière exclue, les conditions subjectives d’intention et de l’absence de scrupules des policiers ne pouvant pas être retenues. Le Ministère public central retient que le comportement des fuyards, en particulier routier, mais également leur refus de sortir de la BMW malgré les injonctions ainsi que leur tentative de forcer le barrage de police, ont contraint les agents à intervenir avec les moyens dont ils disposaient et qu’on ne saurait retenir que l’intention de ceux-ci était de mettre volontairement en danger la vie du recourant sans aucun égard pour sa sécurité. Il a retenu que les policiers avaient agi pour procéder à une arrestation en soi totalement justifiée et qu’aucun tir n’aurait dû avoir lieu si le recourant avait décidé de se rendre à un quelconque moment. Le recourant soutient que celui qui tire avec conscience et volonté sans aucune hésitation à plusieurs reprises, de manière inconsidérée et non maîtrisée sur un véhicule supposément en mouvement rapide, tient nécessairement pour possible qu’il puisse mettre concrètement la vie de ses occupants en danger, et l’accepte. Il rappelle -- 49 of 59 -qu’il n’était pas signalé comme dangereux, qu’il ne s’était pas montré menaçant ou agressif à l’endroit des agents de police, qu’il n’avait pas d’armes et que son comportement était continuellement visible lors des faits, ayant ses mains sur le volant. Il conteste avoir foncé sur les agents de police, mais souligne qu’il souhaitait uniquement se mettre hors de portée des armes braquées sur lui. Le recourant relève que les agents de police ont admis que leur but en ouvrant le feu était d’immobiliser la BMW et qu’à ce titre des tirs en direction des roues n’étaient pas propres à arrêter immédiatement le véhicule, les policiers ayant, dans leur dernière audition, modifié leur version en soutenant que le but était de ralentir le véhicule. Le recourant fait valoir qu’il n’est pas exclu que l’objectif principal des agents était d’atteindre le recourant au volant puisqu’il s’agissait du seul véritable moyen permettant d’immobiliser son véhicule. En l’espèce, on ne saurait considérer que les policiers avaient la volonté de blesser le recourant ni que leur comportement était dépourvu de justification particulière ou ne répondait pas à un but légitime. Bien au contraire, ils voulaient – et a fortiori devaient en leur qualité de membres des forces de l’ordre – impérativement procéder à l’arrestation du recourant après que celui-ci avait démontré sa dangerosité sur la route ainsi que son mépris de la sécurité routière durant la coursepoursuite qui venait de se dérouler dans la ville de G.________. Dans l’impasse, les policiers ont ensuite dû faire face à un conducteur particulièrement déterminé, qui avait positionné son véhicule pour repartir et continuer sa fuite, avec le risque qu’il commette à nouveau de graves infractions. En tirant à l’arrière de la BMW, les policiers n’ont en outre pas voulu atteindre les occupants de l’habitacle, ni envisagé et encore moins accepté de les toucher. Lors de son audition du 8 mars 2019, K.________ a déclaré qu’au moment de tirer, il était sûr de ne pas toucher le recourant ou J.________ car ceux-ci n’étaient pas dans son axe de tir. Il a expliqué que son intention était d’éviter la fuite de la BMW et de pouvoir appréhender les individus pour empêcher qu’ils mettent à nouveau en danger d’autres personnes lors de leur fuite, n’ayant pas imaginé que le recourant allait forcer le passage. Il a précisé qu’il était indispensable de stopper la poursuite au plus vite, de sorte qu’il n’avait pas eu d’autre moyen que de -- 50 of 59 -tirer dans le pneu (cf. PV aud. 4 pp. 4ss). Il a confirmé lors de son audition du 17 août 2020, qu’il était important pour son collègue et lui de stopper la BMW et qu’il avait sorti son arme à titre dissuasif, après avoir vu la manœuvre du conducteur consistant à placer son véhicule en marche avant. Il a précisé qu’il s’était senti en danger lorsque le recourant leur avait foncé dessus (cf. PV aud. 13 lignes 70-77 et 105-107). Lors de son audition du 13 janvier 2022, il a expliqué avoir ouvert le feu afin de ralentir voire stopper la BMW (cf. PV aud. 17 lignes 57-59). Pour sa part, D.________ a indiqué lors de son audition du 8 mars 2022 que le but de ses tirs était de stopper la BMW en visant un pneu et de stopper la coursepoursuite; il avait dirigé ses trois tirs en direction de la roue arrière gauche (cf. PV aud. 5 p. 4). Le 17 août 2020, il a lui aussi confirmé qu’il avait eu peur pour sa vie (cf. PV aud. 12 lignes 89-91). Dans son audition du 13 janvier 2022, il a exposé qu’il avait été amené à ouvrir le feu en raison du fait que le recourant avait été déterminé à prendre la fuite au prix de percuter les policiers et que son but était de ralentir, respectivement de stopper la BMW en crevant un pneu, qui avait « une chance concrète de prendre la fuite » (cf. PV aud. 16). On relève encore que, en dépit à ce qu’il prétend dans son recours, le recourant a indiqué lors de son audition d’arrestation que: « c’est vrai ce que dit le policier, soit qu’il ne voulait pas me tirer dessus, mais que sur le moment j’ai cru qu’il voulait me tuer » (cf. PV aud. 10 lignes 114-116). Quant à J.________, il a également déclaré que les policiers avaient tirés « en visant les pneus » et que les explications de ces derniers s’agissant des tirs étaient « justes » (cf. PV aud. 9 lignes 143-156). Dès lors, il résulte des faits retenus s’agissant du déroulement de l’interpellation et des déclarations des policiers qu’aucune absence de scrupule ne saurait manifestement leur être imputée, leur but ayant été de procéder à une arrestation et non d’attenter à la vie du recourant. Il n’est à ce titre pas déterminant que les policiers aient précisé leurs déclarations en ce sens qu’ils avaient voulu ralentir le véhicule de F.________. Sur ce point, le recourant répète, sans nouveau développement, que les policiers auraient eu pour but d'immobiliser le -- 51 of 59 -véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur. Toutefois, comme l’a déjà observé le Tribunal fédéral, cette supposition ne repose sur aucun élément objectif et « aucun élément n'accrédite sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres » (TF 6B_411/2020 du 26 avril 2021 consid. 5.6.4).

3.4

En définitive, il faut considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 129 CP font défaut, de sorte qu’il n’y a pas de soupçon justifiant une mise en accusation des policiers K.________ et D.________ (art.

319.

al. 1 let. a et b CPP).

4.

4.1

Le recourant invoque au surplus que c’est à tort que le Ministère public central a retenu que l’intervention des policiers était licite, respectivement proportionnée.

4.2

Aux termes de l’art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Cette disposition, à l’instar de l’art. 32 aCP, ne renferme en elle-même aucun motif justificatif et ne constitue qu’une norme de renvoi, par exemple au droit public cantonal, s’agissant de déterminer l’existence et l’étendue d’un devoir de fonction (Monnier, in: Moreillon/Macaluso/Queloz/Dongois [édit.], Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2021, n. 21 ad art. 14-18 CP et la référence citée). A teneur de l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte; l’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. L'art. 24 LPol (Loi vaudoise sur la police cantonale du

17.

novembre 1975; BLV 133.11) autorise la police à faire usage de la force, dans une mesure proportionnée aux circonstances, lorsqu’il n’existe

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pas d’autre moyen d’agir. L'art. 25 LPol prévoit que le recours aux armes est l’ultime moyen de contrainte dont dispose la police (al. 2), que l’usage d’une arme n’est autorisé qu’en cas de nécessité et doit être proportionné aux circonstances (al. 3) et que les blessures mettant la vie en danger doivent être évitées dans toute la mesure du possible (al. 4). Ces dispositions rappellent que le recours à la force est une ultima ratio et que l’autorité ne pourra y recourir qu’en cas de nécessité et dans le strict respect du principe de proportionnalité, et que si l’intervention des autorités d’exécution des mesures de contrainte reste proportionnelle, elle est couverte par le devoir de fonction et, par conséquent, licite (Viredaz/Johner, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après: CR CPP], n. 5 ad art. 200 CP). Afin de respecter la proportionnalité, il faut pondérer les valeurs qui entrent en considération: d'une part, la fin poursuivie par l'agent, d'autre part, les moyens employés pour les réaliser (ATF 140 I 381 consid. 4.5; ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; ATF 137 I 167 consid. 3.6; ATF 107 IV 84 consid. 4a p. 86). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art. 14-18 CP et les références citées). Ainsi, pour apprécier la proportionnalité de l’intervention, il convient d’examiner toutes les circonstances de l’espèce et d’en tenir largement compte, en particulier le temps et les moyens à disposition, ainsi que la façon dont l’agent s’est représenté ou a dû se représenter la situation lorsqu’il s’est décidé à agir (ATF 136 I 87 consid. 4, JdT 2010 I 367; ATF 94 IV 5, JdT 1968 IV 38 consid. 2a; Viredaz/Johner, CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 200 CP). Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l’auteur des mesures de défense n’aurait pas pu ou dû se contenter d’avoir recours à des moyens moins dommageables (Monnier, CR CP I, op. cit., n. 5 ad art.

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14-18 CP). En effet, s’il est relativement aisé pour le juriste, assis derrière son bureau, de déterminer la mesure des interventions policières judicieuses, nécessaires, excusables ou excessives, la situation de l’agent agissant dans des circonstances imprévues ou effrayantes est moins aisée (Heim, note concernant l’ATF 94 IV 5 in JdT 1968 IV 43).

4.3

En l’espèce, le Ministère public central considère que l’intervention policière était licite, dès lors que les agents avaient face à eux des suspects extrêmement décidés à prendre la fuite, malgré les avertissements de la police, au point d’accepter sans hésitation de faire courir aux usagers de la voie publique un grand risque, y compris d’accident mortel, en commettant des infractions multiples, ainsi qu’en fonçant sur les policiers, de sorte qu’il était raisonnable de penser qu’ils créeraient à nouveau un danger et que l’action d’ouvrir le feu était la dernière option qui s’offrait aux policiers. Le recourant soutient que seul le « comportement de chauffard » entrerait en considération et qu’a contrario les occupants de la BMW n’étaient pas identifiés comme des criminels devant à tout prix être arrêtés en raison de leur dangerosité. Il fait valoir que l’usage d’une arme à feu est difficile à envisager lorsqu’il s’agit d’arrêter un conducteur qui s’est montré ni menaçant ni dangereux envers les agents de police. Il soutient également que le but apparemment poursuivi d’arrêter la BMW ne pouvait pas être réalisé par les tirs provenant d’une arme à feu et que d’autres mesures plus efficaces et nettement moins dangereuses pour la vie du recourant pouvaient être mises en place, soulignant que le barrage sommaire installé avait permis de mettre fin à la fuite du recourant. Dès lors qu’il n’est pas possible de retenir la commission d’une infraction à la charge des policiers, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne pouvant être retenue (cf. consid. 3 supra), et que le recourant n’a subi aucune lésion, même par négligence, il n’y a pas d’actes des policiers qui soit punissable. Ainsi, il n'est pas nécessaire d’examiner s’il existe un fait justificatif à ces actes, au sens ou l’entend l’art. 14 CP. De même, et par voie de conséquence, en dehors de l’examen des conditions -- 54 of 59 -posées par l’art. 129 CP, la question de la proportionnalité de l’intervention policière n’est pas déterminante. On peut relever, par surabondance, que c’est de toute manière en vain que le recourant prétend qu’il ne présentait aucun danger et ne s’était pas montré menaçant envers les policiers, compte tenu des risques qu’il a fait courir durant la course-poursuite et de la mise en danger de la vie des policiers dans l’impasse. Il est en effet incontestable qu’il a circulé de manière très dangereuse au centre-ville, ce qu’il a du reste admis, créant une situation périlleuse pour les autres usagers de la route. A ce titre, il faut constater qu’il a été condamné pour un délit de chauffard (art. 90 al. 3 LCR; cf. lettre G supra). Dès lors, il ne fait aucun doute, alors que celui-ci avait pris des risques considérables pour tenter d’échapper à la police et mettait en danger les autres usagers de la route, que la poursuite du recourant par les policiers et le fait d’empêcher sa fuite, défendait un intérêt public prépondérant. Cela étant, les mesures prises par les policiers n’ont pas suffi. En effet, les barrages des policiers, qui ont consisté à placer leur véhicule de patrouille en travers de la rue et à se rapprocher à pied du recourant afin de se positionner devant lui, armes dehors, en criant des avertissements, n’ont aucunement permis de le dissuader de s’arrêter. Au contraire, celui-ci était si déterminé à fuir qu’il a fait le choix de forcer le barrage, en fonçant vers les policiers, malgré le fait qu’il avait entendu leurs sommations, et en mettant leur vie en danger imminent. A aucun moment, le recourant n’a en outre manifesté sa volonté de se rendre. Dans ces circonstances, comme rappelé plus haut (cf. consid.

3.3

supra) les policiers devaient l’empêcher de s’échapper, respectivement de commettre de nouvelles infractions graves. Il faut donc considérer qu’au moment des tirs, le recourant présentait un danger actuel important, étant rappelé que la question de savoir si l'usage d'une arme à feu par la police est proportionné ne se décide pas en fonction des faits tels qu'ils se présentent a posteriori au juge, mais en fonction de ce que le policier pouvait penser de la situation au moment où il a décidé d'utiliser l'arme. A cet égard, comme déjà dit (cf. consid. 2.4 et 3.3 supra), -- 55 of 59 -il est établi que leurs tirs n’étaient pas destinés à porter atteinte à la vie du recourant, mais étaient dirigés vers les pneus de la BMW. Force est de considérer que le fait ouvrir le feu sur le véhicule des fuyards était la dernière option s‘offrant aux agents pour mettre fin aux agissements du recourant et l’appréhender, toutes autres mesures paraissant clairement vouées à l’échec. En effet, on ne voit pas quels moyens les policiers auraient dû mettre en œuvre pour stopper le danger sérieux que représentait le recourant. Contrairement à ce que celui-ci prétend, il est manifeste qu’un véhicule avec un ou plusieurs pneus crevés ne peut plus rouler ou, à tout le moins pas, de manière efficace et que pareil dégât est de nature à le ralentir fortement. L’ensemble de ces éléments plaide assurément en faveur des tirs justifiés des policiers K.________ et D.________, compte tenu du comportement dangereux adopté par le recourant durant la coursepoursuite puis dans l'impasse, en dépit des sommations qui lui étaient adressées, de l’importance des biens juridiques menacés et de l’urgence de la situation. Le recours aux armes par les policiers est donc intervenu dans une mesure proportionnée aux circonstances.

5.

En conclusion, pour tous les motifs qui viennent d’être exposés, en particulier du fait que la probabilité d’une condamnation apparait quasi exclue en cas de renvoi en jugement et qu’aucune mesure d’instruction ne permet d’aboutir à une appréciation différente, force est de considérer que c’est à juste titre que le Ministère public central a rendu l’ordonnance de classement attaquée.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

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L’indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant sera fixée à 1'187 fr., en chiffres arrondis, ce qui correspond à des honoraires de 1'080 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat estimée à 6 heures au tarif horaire de 180 fr. – durée qui tient compte du fait que le conseil avait connaissance du dossier puisqu’il assistait déjà le plaignant au cours de la procédure d’instruction et qu’une partie de son mémoire de recours notamment, reprend en partie les moyens déjà développés dans ses recours précédents –, auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 21 fr. 60, et la TVA, par 84 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 5'610 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 791 fr., ne peuvent être mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, in: CR CPP, op cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que celui-ci bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). Le recourant sera toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; ATF 143 IV 154 consid. 2.3, JdT 2017 IV 347; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP).

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Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 5'610 fr. (cinq mille six cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.________), - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 avril 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de F.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), débours et TVA compris. IV. Les frais d’arrêt, par 5'610 fr. (cinq mille six cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de F.________, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente: La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour F.________), - Ministère public central; et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies.

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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière:

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