PE19.005570
CREP 508 2021-06-07
7 juin 2021Français24 min
TRIBUNAL CANTONAL 508 PE19.005570-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Petit ***** Art. 107 al. 2 LTF; 319 ss CPP Sta...
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TRIBUNAL CANTONAL
508
PE19.005570-SJH
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 7 juin 2021 __________________
Composition: M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier: M. Petit
*****
Art. 107 al. 2 LTF; 319 ss CPP
Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur les recours interjetés les 19 et 27 septembre 2019 par Q.________ et P.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005570SJH, la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. a) Le 7 mars 2019, à [...],Q.________ et P.________, dans une BMW grise conduite par ce dernier, ont été interpellés dans la rue [...], qui se termine en cul-de-sac, après avoir été suivis depuis le centre [...] par la patrouille de police [...], composée des agents A.________ et D.________. Les
deux policiers ont fait usage de leurs armes. Ils ont ensuite été rejoints par une autre patrouille, composée des agents B.________ et C.________.
Le même jour, une instruction pénale a été ouverte sous référence PE19.004872-JSE par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________ et P.________ en raison de la coursepoursuite qui s'est déroulée entre [...].
b) Lors de leurs auditions d'arrestation respectives du 9 mars 2019, Q.________ et P.________ ont tous deux déposé plainte. P.________ affirmait notamment être entré dans le cul-de-sac du [...] volontairement pour mettre fin à la course-poursuite, parce qu'il avait réalisé le danger extrême qu'il faisait courir à tout le monde, ajoutant qu'il n'avait pas eu l'intention de sortir de cette rue en s'y engageant. Les policiers auraient tiré sur lui sans sommation. Il n'aurait redémarré et tenté à nouveau de leur échapper que par instinct de survie. Un policier l'aurait menacé en lui disant « je vais te buter » après qu'il fut sorti de sa voiture puis arrêté. Il pensait que les policiers avaient tiré lorsqu'il avait démarré.
Le 21 mars 2019, une instruction pénale a été ouverte contre inconnu sous la référence PE19.005570-SJH par le Ministère public central, division affaires spéciales, pour voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, menaces et abus d'autorité.
Le 19 mars 2019, préalablement à l'ouverture formelle de l'enquête précitée, différentes pièces ont été versées au dossier de l'affaire, soit une copie du rapport d'investigation de la Police de sûreté du
8 mars 2019 (P. 4), une copie du rapport préalable de la gendarmerie du
11 mars 2019 (P. 5) ainsi que les copies des procès-verbaux d'auditions menées dans l'enquête PE19.004872-JSE, soit celles d' [...] (PV aud. 1), [...] (PV aud. 2), B.________ (PV aud. 3), A.________ (PV aud. 4), C.________ (PV aud. 5), entendus comme personnes appelées à donner des renseignements le 7 mars 2019, celle de D.________ (PV aud. 6), entendu comme personne appelée à donner des renseignements le 8 mars 2019, enfin, celles des 8 et 9 mars 2019 de Q.________ (PV aud. 7 et 9), et P.________ (PV aud. 8 et 10), entendus tous deux comme prévenus.
Lors de son audition du 26 mars 2019, P.________ a encore exposé vouloir porter plainte pour avoir été traité par un policier, lors de son arrestation, de « sale bâtard et petit enculé de merde ».
c) Par ordonnance du 16 avril 2019, le Ministère public a accordé à P.________ l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570-SJH, sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Manuela Ryter Godel, par ailleurs désignée en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872-JSE.
Par ordonnance du même jour, le Ministère public central, division affaires spéciales, a accordé à Q.________ l’assistance judiciaire gratuite dans l'enquête PE19.005570-SJH, sous la forme de la désignation d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Marc Cheseaux, par ailleurs désigné en qualité de défenseur d’office dans l'enquête PE19.004872-JSE.
d) Le 17 avril 2019, le rapport de la police de sûreté du 12 avril 2019 (P. 11), une liste des objets et traces (P. 12) ainsi qu'un cahier de photographies et un schéma (P. 13), ont été versés au dossier.
e) Par lettre du 5 août 2019 (P. 20), agissant dans le délai de clôture prolongé, P.________ a requis l'audition des agents de police B.________, A.________, C.________ et D.________ en présence des conseils des plaignants et, à tout le moins, en sa présence. Il a également requis la reconstitution des faits sur les lieux.
Par lettre du 6 septembre 2019 (P. 24), P.________ a notamment fait valoir que la mise en danger de mort résultant des coups de feu d'agent de l'Etat sur le véhicule qu'il occupait constituait « une atteinte grave aux droits protégés par l'art. 10 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), respectivement 2 et 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (comp. ATF 138 IV 86 consid. 3.1, affaire dite de « la Rose de la Broye » précisant en outre qu'il estimait son préjudice moral à 7'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 7 mars 2019.
B. Par ordonnance du 13 septembre 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a ordonné le classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de P.________ et Q.________ contre inconnu, pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menace et abus d’autorité (I), a alloué à Me Manuela Ryter Godel, défenseur d'office de P.________, une indemnité de 543 fr. 90, TVA et débours inclus (II), a alloué à Me Marc Cheseaux, défenseur d'office de Q.________, une indemnité de 724 fr. 95, TVA et débours inclus (III) et a dit que les frais d’enquête, y compris les indemnités allouées aux conseils d'office, étaient laissés à la charge de l’Etat.
C. a) Par acte du 20 septembre 2019, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la mise en accusation des agents de police A.________ et D.________ pour notamment mise en danger de la vie d'autrui et abus d'autorité, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir.
b) Par acte du 27 septembre 2019, P.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi la cause au Ministère public afin qu’il poursuive l'instruction, notamment par une reconstitution des lieux, par la vérification des questions techniques non élucidées (type de balles utilisées, angles de tir sur la base de la reconstitution), par la confrontation des policiers à la version et aux griefs des prévenus, cela par de nouvelles auditions et par la reconstitution demandée.
c) Par arrêt du 17 février 2020 (n° 115), la Chambre des recours pénale a rejeté les recours formés par Q.________ et P.________ contre l'ordonnance de classement du 13 septembre 2019 (I et II), a confirmé celle-ci (III), a statué sur les indemnités des défenseurs d’office (IV et V), a mis les frais d’arrêt, par 2'640 fr., à la charge des recourants, chacun par moitié (VI), a mis les indemnités des conseils d’office à la charge des recourants (VII et VIII), a statué sur le remboursement des indemnités précitées (IX et X) et a déclaré l’arrêt exécutoire (XI).
D. a) Par arrêt du 26 avril 2021 (6B_411/2020), le Tribunal fédéral a, notamment, admis le recours formé par P.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 17 février 2020, a annulé cet arrêt et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision.
De son côté, Q.________ n’a pas recouru contre l’arrêt de la Chambre des recours du 17 février 2020.
b) Le 10 mai 2021, P.________ et le Ministère public central ont été invités par l’autorité de céans à se déterminer, dans un délai au 20 mai 2021, sur l’arrêt précité du Tribunal fédéral.
Par acte du 12 mai 2021, P.________ a sollicité que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants 5.6.4, 5.6.6 et 5.6.8 de l’arrêt du Tribunal fédéral. Il a en outre relevé, sans prendre dans son acte de conclusion formelle à cet égard, avoir demandé la jonction des causes, et indiqué que celle-ci avait été rejetée au motif que la cause n’était pas pendante devant le Ministère public central, mais devant l’autorité de céans.
Le Ministère public central ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
En droit:
1.
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue luimême sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF).
2.
Le Tribunal fédéral a notamment retenu ce qui suit:
« […]
4.2
En l'espèce, il est tout d'abord constant que le recourant n'a subi aucune blessure durant son interpellation. Sous cet angle, il est douteux qu'il puisse réellement invoquer le bénéfice de l'art. 2 CEDH. Toutefois, en dernière analyse, étant rappelé que les interventions de police armées pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ou pour une arrestation régulière constituent deux clauses d'exception à l'art. 2 par. 1 CEDH, la question d'une éventuelle applicabilité de cette norme se confondrait entièrement avec celle du caractère imminent et réel du risque pour la vie lié à la nature de l'activité des agents (cf. arrêt CourEDH [Grande Chambre] Nicolae Virgiliu Tanase c. Roumanie, du 25 juin 2019, Requête n°41720/13, § 140 et 144 ss). Cette question ne peut donc être dissociée, à ce stade, de celle relative au caractère suffisant de l'enquête.
Dans la perspective de l'art. 3 CEDH, le recourant, qui n'a donc pas été blessé, n'a pas tenté de démontrer non plus qu'il serait résulté un trouble mental ou psychique des comportements policiers dont il se plaint. […] Néanmoins, le recourant allègue que les agents auraient tiré sur son véhicule alors que celui-ci était à l'arrêt, et qu'il n'aurait lui-même redémarré qu'en raison des craintes pour sa vie suscitées par les tirs des agents dirigés sur son véhicule. Ces questions se confondent donc, elles aussi, en large part avec celle du caractère suffisant ou non de l'enquête, soit en particulier quant à établir le caractère proportionné aux circonstances du comportement des agents, selon lesquels c'est précisément le comportement du recourant, qui aurait redémarré pour forcer le passage, qui les aurait conduits à ouvrir le feu. Il convient donc d'examiner si l'enquête réalisée l'a été conformément aux exigences conventionnelles.
[…]
5.6
II s'agit, dès lors, de savoir si l'enquête a été menée assez loin pour établir à satisfaction de droit que le recours à la force était justifié dans les circonstances concrètes, compte tenu notamment du comportement du recourant, respectivement pour établir que le risque pour la vie du recourant, qui n'a subi aucune blessure, n'était ni réel ni imminent.
[…].
5.6.4
En l'espèce, le rapport de police mentionne tout d'abord qu'un projectile retrouvé sur les lieux était de type Action 4. Le cahier photo permet, par ailleurs, aisément de constater que toutes les munitions dont étaient chargées les armes de service des deux agents qui ont tiré étaient de même type et la police vaudoise est notoirement équipée de munition dites "à déformation contrôlée" Action 4 depuis de nombreuses années. Rien ne suggère, partant, que le recourant aurait pu, comme il le soutient, essuyer des tirs à balles blindées, de type militaire, et qu'il en serait résulté un risque accru de ricochet (v. Réponse du Conseil d'État vaudois de mars 2009 à l'interpellation Pierre Zwahlen concernant l'usage des balles expansives par la Police cantonale). On ne perçoit pas non plus concrètement ce que le recourant entend déduire en sa faveur du fait que les tirs sont intervenus à courte distance, ce qui semblerait plutôt en faveur d'un risque moindre de rater la cible. Dans le même sens, le recourant souligne vainement que les vitres de son véhicule auraient été teintées. En effet, autant qu'il reproche aux policiers d'avoir éventuellement fait feu avant qu'il ne démarre, soit alors qu'ils auraient été face à son véhicule, il est aisé de constater sur les clichés figurant au dossier que le parebrise du véhicule n'est pas obscurci. Pour le reste, aucun élément n'accréditant sérieusement l'hypothèse de tirs sciemment dirigés sur les occupants du véhicule à travers les vitres, et les autres tirs étant visiblement dirigés vers le bas du véhicule, soit les pneus et au mieux un feu arrière, la couleur des vitres demeure manifestement sans pertinence pour l'appréciation d'un éventuel risque lié aux tirs. Le recourant soutient, certes, que ceux-ci auraient eu pour but d'immobiliser le véhicule et qu'à ses yeux cet objectif n'aurait pu être atteint qu'en touchant le conducteur, mais cette supposition ne repose sur aucun élément objectif. Par ailleurs, qu'un véhicule fut placé en travers de la rue n'a pas empêché le recourant de tenter de le contourner avant de n'être stoppé que par le choc contre un second véhicule de police et l'intervention de deux autres policiers armés arrivés en renfort. Cet élément plaide, dès lors, plutôt en faveur d'un tir justifié compte tenu du comportement adopté par le recourant durant la course-poursuite puis dans l'impasse. Cela étant, il n'en reste pas moins que seuls trois projectiles ont causé des impacts interprétables sur la voiture du recourant, alors que cinq tirs ont été effectués. Par ailleurs, si le gendarme D.________ a expliqué, dans son procès-verbal d'audition, avoir tiré à trois reprises en direction de la roue arrière gauche, le rapport de la police cantonale n'identifie comme provenant de son arme que la balle ayant traversé le feu arrière, mais mentionne que "Sur place, il indique avoir tiré en direction de l'avant du véhicule". Enfin, si le ministère public a souligné qu'à ses yeux les déclarations des personnes auxquelles le recourant n'avait pas été confronté ne pouvaient être retenues contre lui et ne l'avaient pas été, il ne ressort pas moins de la décision querellée que la cour cantonale s'est référée à ces déclarations notamment quant à savoir quel ordre avait été donné au recourant par les forces de l'ordre et à quel moment (arrêt entrepris, consid. 4.1 p. 19). Plus généralement, dans la mesure où la décision de dernière instance cantonale se réfère au rapport de la police cantonale, celui-ci renvoie également aux explications fournies par les agents. Enfin, rien n'indique que de simples auditions auraient entraîné des frais disproportionnés et il n'apparaît pas non plus que le droit du recourant de poser des questions aux témoins et personnes appelées à donner des renseignements aurait pu être satisfait d'une autre manière. Il s'ensuit qu'en s'appuyant sur ces éléments, sans permettre au recourant, qui en avait fait la demande, de pouvoir participer à l'audition de ces personnes, la cour cantonale a méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0].
[…]
5.6.6
II résulte de ce qui précède que les autorités cantonales se sont fondées de manière illicite sur les déclarations des agents ayant participé à l'interpellation du recourant notamment pour établir que le recours à la force était justifié dans les circonstances concrètes, respectivement pour écarter tout risque pour la vie du recourant. Par ailleurs, l'enquête menée par les autorités cantonales ne fournit presqu'aucune information précise sur deux des cinq coups de feu, qui auraient, toutefois, pu être tirés non en direction des roues arrières de la BMW, mais vers l'avant de celle-ci. Etant rappelé que, bien qu'il s'agisse d'une obligation non pas de résultat mais de moyens, toute carence de l'enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l'affaire ou l'identité des responsables risque de faire conclure qu'elle ne répond pas à la norme d'effectivité requise (arrêt CourEDH [Grande Chambre] Bouyid c. Belgique du 28 septembre 2015, Requête n°23380/09, § 120), il convient d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la cour cantonale, afin qu'elle complète ou fasse compléter l'instruction, notamment par les auditions requises (cas échéant en faisant produire celles auxquelles il a été procédé dans le cadre de l'instruction menée en parallèle contre le recourant), dans le respect des droits conférés par l'art. 147 CPP, avant de rendre une nouvelle décision en relation avec la plainte du recourant en tant qu'elle avait pour objet l'usage d'armes à feu par la police.
5.6.7
[…]
5.6.8 Pour le surplus, la décision querellée constate le dépôt de plainte du 26 mars 2019 et conclut que le ministère public a ordonné à bon droit et sans violation du principe in dubio pro duriore le classement de la procédure quant aux infractions de menaces, de voies de fait et d'injure (arrêt entrepris, consid. 4.3 p. 22 s.). On recherche, cependant en vain dans cet arrêt toute motivation explicite relative au classement de la plainte pour injure. Le renvoi à l'ordonnance de classement du 13 septembre 2019, laquelle ne fait même pas mention de la plainte pour cette infraction qu'elle ne cite pas non plus dans son dispositif, ne constitue singulièrement pas une motivation suffisante de cet aspect du classement. La cour cantonale a certes indiqué, de manière générale, partager l'appréciation du ministère public selon laquelle la crédibilité des plaignants avait été fortement mise à mal. Pour les motifs indiqués ci-dessus, cette conclusion apparaît toutefois prématurée.
5.6.8 Pour le surplus, la décision querellée constate le dépôt de plainte du 26 mars 2019 et conclut que le ministère public a ordonné à bon droit et sans violation du principe in dubio pro duriore le classement de la procédure quant aux infractions de menaces, de voies de fait et d'injure (arrêt entrepris, consid. 4.3 p. 22 s.). On recherche, cependant en vain dans cet arrêt toute motivation explicite relative au classement de la plainte pour injure. Le renvoi à l'ordonnance de classement du 13 septembre 2019, laquelle ne fait même pas mention de la plainte pour cette infraction qu'elle ne cite pas non plus dans son dispositif, ne constitue singulièrement pas une motivation suffisante de cet aspect du classement. La cour cantonale a certes indiqué, de manière générale, partager l'appréciation du ministère public selon laquelle la crédibilité des plaignants avait été fortement mise à mal. Pour les motifs indiqués ci-dessus, cette conclusion apparaît toutefois prématurée.
5.6.9 En revanche, comme on l'a vu (v. supra consid. 4.2), le recourant n'a pas d'intérêt à contester le refus d'entrer en matière sur l'accusation de voies de fait qu'il ne paraît pas avoir subies personnellement. En ce qui concerne, enfin, d'éventuelles menaces, la cour cantonale ne s'est pas limitée, comme le soutient le recourant, à poser que les occupants du véhicule auraient menti en renvoyant à la motivation de l'ordonnance du ministère public, elle a aussi relevé que le recourant avait lui-même admis que la prétendue menace avait dû être proférée sur le coup de l'énervement, ce qui lui enlevait tout caractère pénal, en l'absence d'intention d'intimider la victime. A défaut de toute discussion de ce pan précis de la double motivation de la décision cantonale, le moyen est irrecevable (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120).
6. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) mais peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 LTF) ».
4. S’agissant en premier lieu de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, le Tribunal fédéral a retenu que les autorités cantonales avaient méconnu les droits conférés au recourant par l'art. 147 al. 3 et 4 CPP et s’étaient dès lors fondées de manière illicite sur les déclarations des agents ayant participé à l'interpellation du recourant, notamment pour établir que le recours à la force était justifié dans les circonstances concrètes, respectivement pour écarter tout risque pour la vie du recourant. La Haute Cour a souligné également que l'enquête menée ne fournissait presqu'aucune information précise sur deux des cinq coups de feu, qui auraient, toutefois, pu être tirés non en direction des roues arrières de la BMW, mais vers l'avant de celle-ci. Partant, il convenait d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à la Cour de céans, afin qu'elle complète ou fasse compléter l'instruction dans le respect des droits conférés par l'art. 147 CPP, notamment par les auditions requises, cas échéant en faisant produire celles auxquelles il avait été procédé dans le cadre de l'instruction menée en parallèle contre le recourant, avant de rendre une nouvelle décision en relation avec la plainte du recourant en tant qu'elle avait pour objet l'usage d'armes à feu par la police.
S’agissant ensuite de l’infraction d’injure, le Tribunal fédéral a considéré que le renvoi par la Cour de céans à l'ordonnance de classement du 13 septembre 2019, laquelle ne faisait même pas mention de la plainte pour cette infraction qu'elle ne citait pas non plus dans son dispositif, ne constituait pas une motivation suffisante de cet aspect du classement.
S’agissant enfin des infractions de voies de fait et menaces, le Tribunal fédéral a considéré que le recours était irrecevable.
5. En définitive, le recours de P.________ doit être partiellement admis, et l’ordonnance du 13 septembre 2019 annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte du prénommé contre inconnu pour injure et mise en danger de la vie d’autrui, dite ordonnance étant confirmée le concernant en tant qu’elle vaut classement de la procédure pour voies de fait et menaces, la cause étant renvoyée au Ministère public, division affaires spéciales, pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt de renvoi.
Dans la mesure où l’arrêt de renvoi ne concerne que P.________, Q.________ n’ayant, de son côté, pas recouru au Tribunal fédéral
contre la confirmation du classement, les chiffres du dispositif de l’arrêt de la Cour de céans du 17 février 2020 visant Q.________ seront mentionnés dans le présent dispositif, la Haute Cour ayant annulé la décision précitée dans son entier sans avoir à traiter le cas de ce dernier.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués notamment de l’émolument du présent arrêt, par 1’210 fr. (art.
20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge du recourant Q.________, soit par 605 fr., l’émolument étant par ailleurs mis par un huitième (soit un quart de l’autre moitié) à la charge de P.________, soit par 151 fr. 25, et le solde à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ pour son intervention antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral est fixée à
593 fr. 20, à raison d’honoraires par 540 fr. (3 heures à 180 fr.), de débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et de la TVA sur le tout par 42 fr. 40, à sa charge.
L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ pour son intervention antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral sera fixée à 988 fr. 70, à raison d’honoraires par 900 fr. (5 heures à
180 fr.), de débours forfaitaires par 18 fr. (cf. art. 26b TFIP) et de la TVA sur le tout par 70 fr. 70, à sa charge à hauteur d’un quart.
Le remboursement à l’Etat à hauteur d’un quart de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP; CREP 12 août 2019/547 consid. 7). De même, le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:
I. Le recours de Q.________ est rejeté. II. Le recours de P.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance du 13 septembre 2019 est annulée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de P.________ contre inconnu pour injure et mise en danger de la vie d’autrui, dite ordonnance étant confirmée le concernant en tant qu’elle vaut classement de la procédure pour voies de fait et menaces, la cause étant renvoyée au Ministère public, division affaires spéciales, pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants de l’arrêt de renvoi. IV. L’ordonnance du 13 septembre 2019 est confirmée en tant qu’elle vaut classement de la procédure pénale diligentée d’office et sur plainte de Q.________ contre inconnu pour voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, menaces et abus d’autorité. V. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de P.________ est fixée à 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes). VI. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et 20 centimes).
VII. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de Q.________, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), et par un huitième à la charge de P.________, soit par 151 fr. 25 (cent cinquante-et-un francs et vingt-cinq centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. Le remboursement à l'Etat à hauteur d’un quart de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus ne pourra être exigé de P.________ que pour autant que sa situation financière le permette. IX. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VI ci-dessus ne pourra être exigé de Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette. X. L’arrêt est exécutoire.
Le président: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour P.________), - Me Marc Cheseaux, avocat (pour Q.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier: