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Décision

PE19.005612

CAPE 89 2021-01-20

20 janvier 2021Français7 min

TRIBUNAL CANTONAL Considérants 89. PE19.005612-//GHE COUR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 20 janvier 2021 _____________________ Composition: M. S A U T E R E L, président Greffier: M. Valentino ***** Parties à la présente cause: L.________, prévenu, rep...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

Considérants

89.

PE19.005612-//GHE

COUR D’APPEL PENALE ______________________________

Séance du 20 janvier 2021 _____________________

Composition: M. S A U T E R E L, président Greffier: M. Valentino

***** Parties à la présente cause:

L.________, prévenu, représenté par Me Léonard Bruchez, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, intimé.

655.

Vu le jugement du 19 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré L.________ des chefs de prévention de conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule automobile non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation illicite de plaques de contrôle (II), l’a déclaré coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEtr (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, peine partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois des 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 (III), et a ordonné en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que L.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûretés si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI), vu l’annonce d’appel déposée le 29 septembre (recte: octobre) 2020 par L.________ contre ce jugement, vu les courriers des 12 et 19 novembre 2020, par lesquels L.________ a requis de purger, dès le 14 février 2021 – soit au terme de l’exécution de la peine mentionnée au chiffre XI du dispositif du jugement attaqué –, à titre de mesure de substitution à une détention pour des motifs de sûreté, l’autre peine privative de liberté de 6 mois infligée le

Vu le jugement du 19 octobre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré L.________ des chefs de prévention de conduite sans permis de circulation, conduite d’un véhicule automobile non couvert par l’assurance responsabilité civile prescrite, usage abusif de plaques de contrôle et appropriation illicite de plaques de contrôle (II), l’a déclaré coupable de tentative de vol, dommages à la propriété, escroquerie par métier, faux dans les certificats, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et infraction à la LEtr (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 250 jours de détention avant jugement au 12 août 2020, peine partiellement complémentaire aux ordonnances pénales du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois des 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 (III), et a ordonné en lieu et place de la détention pour des motifs de sûreté, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et a dit que L.________ serait à nouveau placé en détention pour des motifs de sûretés si l’exécution de la sanction précitée, respectivement son aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure (XI), vu l’annonce d’appel déposée le 29 septembre (recte: octobre) 2020 par L.________ contre ce jugement, vu les courriers des 12 et 19 novembre 2020, par lesquels L.________ a requis de purger, dès le 14 février 2021 – soit au terme de l’exécution de la peine mentionnée au chiffre XI du dispositif du jugement attaqué –, à titre de mesure de substitution à une détention pour des motifs de sûreté, l’autre peine privative de liberté de 6 mois infligée le

4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,

vu la déclaration d’appel motivée déposée le 23 novembre 2020 par L.________ contre le jugement précité, concluant à sa

modification en ce sens notamment qu’il est libéré, à titre complémentaire, des préventions d’escroquerie par métier, de faux dans les certificats, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et d’infraction à la LEI et qu’il est condamné pour les infractions résiduelles à une peine privative de liberté n’excédant pas 6 mois, sous déduction de 250 jours déjà effectués, vu la lettre du 5 janvier 2021, par laquelle L.________ a réitéré sa requête des 12 et 19 novembre 2020, vu le courrier du 19 janvier 2021, par lequel l’Office d’exécution des peines (ci-après: l’OEP) a confirmé que la peine privative de liberté de 6 mois prononcée le 20 novembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois serait purgée le 13 février 2021 et a déclaré n’avoir aucune objection à ce que la seconde peine, soit celle prononcée le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, soit exécutée à titre de mesure de substitution à une détention pour des motifs de sûreté dès le 14 février 2021 (P. 141), vu la fixation de l’audience d’appel au 17 mars 2021, vu les pièces du dossier;

attendu qu’il se justifie de compléter le chiffre XI du dispositif du jugement dont est appel en ce sens que soit également ordonnée l’exécution, à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté, de la peine privative de liberté de 6 mois infligée le 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, que le présent prononcé sera rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président de la Cour d’appel pénale prononce:

I. Le chiffre XI du dispositif du jugement rendu le 19 octobre 2020 est complété comme il suit:

« ordonne en lieu et place de la détention pour des motifs de sûretés, une mesure de substitution à forme de la poursuite de l’exécution des peines privatives de liberté de 6 mois et de 6 mois prononcées les 20 novembre 2017 et 4 septembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et dit que L.________ sera à nouveau placé en détention pour des motifs de sûretés si l’exécution des sanctions précitées, respectivement leur aménagement, devait entraîner sa libération préalablement à l’issue de la présente procédure ».

II. Le présent prononcé est rendu sans frais.

III. Le présent prononcé est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Léonard Bruchez, avocat (pour L.________), - Ministère public central,

et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Office d’exécution des peines,

par l'envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier: