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Décision

PE19.005731

CREP 531 2021-06-11

11 juin 2021Français11 min

TRIBUNAL CANTONAL 531 PE19.005731-SRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 juin 2021 __________________ Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser ***** Art. 263 al. 1 let. d CPP et...

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

531

PE19.005731-SRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________

Arrêt du 11 juin 2021 __________________

Composition: M. P E R R O T, président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier: M. Glauser

*****

Art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 CP

Statuant sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE19.005731-SRB, la Chambre des recours pénale considère:

En fait:

A. Ensuite de plaintes déposées par [...], le Ministère public central, division affaires spéciales, a ouvert une instruction pénale contre plusieurs prévenus pour violation de la loi sur le droit d’auteur notamment. Dès le mois de juillet 2020, le procureur a décidé de diriger l’instruction

351

pénale contre Z.________, pour avoir participé à la création d’une infrastructure permettant le fonctionnement d’une box multimédia, aux fins de diffuser des contenus protégés, et avoir ainsi participé à la mise à disposition de tiers, contre rémunération, d’œuvres protégées grâce à un système de streaming.

Dans le cadre de cette enquête, Z.________ a été arrêté le

10 novembre 2020 et son appartement perquisitionné. A cette occasion, ont notamment été saisies deux tours d’ordinateur « [...] » et « [...] ».

B. Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public central a ordonné le séquestre des tours d’ordinateur « [...] » et « [...] » saisies au domicile de Z.________. Invoquant l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre conservatoire en vue de confiscation), la procureure a exposé que l’instruction avait permis d’établir que les tours d’ordinateur en question avaient servi à la commission de l’infraction et que leur contenu était étroitement lié à la box multimédia au centre de l’enquête. Au vu de l’usage qui avait été fait de ces objets lors de la commission de l’infraction, ils devaient dès lors être séquestrés en vue de leur confiscation.

C. Par acte du 10 mai 2021, Z.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la tour d’ordinateur « [...] » lui soit restituée et, subsidiairement, à ce qu’elle lui soit restituée sans son ou ses disques durs. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans les sens des considérants.

Le 9 juin 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours.

En droit:

1.

1.1

Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP).

1.2

En l’espèce, interjeté dans le délai légal, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2.

2.1

Le recourant expose en substance que le Ministère public n’invoque que le séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, que l’activité délictueuse qui lui est reprochée était opérée par le biais d’autres appareils informatiques et, en particulier, que les données problématiques étaient stockées sur des serveurs à l’étranger. Selon lui, l’ordinateur dont la restitution est requise a pu faire l’objet d’investigations complètes, aujourd’hui terminées, et les données qu’il contenait ont été entièrement extraites. Le recourant conteste par ailleurs que cet ordinateur puisse être considéré comme objet dangereux au sens de l’art.

69.

CP. Sous l’angle de la proportionnalité, il soutient que la non-restitution de cet objet ne l’empêchera pas d’avoir accès à d’autres ordinateurs, et donc de récidiver. Ainsi, selon lui, le séquestre et la confiscation ultérieure de l’ordinateur en question, qui aurait une valeur particulière à ses yeux, ne seraient pas aptes à préserver l’intérêt public. A titre subsidiaire, il expose encore qu’une restitution de son ordinateur sans son ou ses disques durs, soit expurgé de toute donnée et de possibilité d’en contenir et, partant, de tout contenu potentiellement illicite, serait suffisante. Il invoque enfin une violation de son droit d’être entendu. Pour sa part, le Ministère public expose que c’était principalement au moyen de la tour d’ordinateur dont la restitution est demandée que le recourant gérait ce qui avait trait à la box multimédia litigieuse, et à la mise à disposition de tiers d’œuvres protégées. Un ordinateur portable lui avait certes été restitué, mais le séquestre de la tour d’ordinateur « [...] » se justifiait en raison de l’importance de son utilisation dans la commission des faits reprochés à l’intéressé. Cet ordinateur pouvait ainsi être comparé au « tournevis du cambrioleur »: il pouvait certes être utilisé de manière légale, mais ne l’avait pas été, et il apparaissait donc indispensable de le conserver. Il était également utile de le conserver à des fins probatoires pour les besoins de l’enquête.

2.2

2.2.1

Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP).

En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des

soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

2.2.2

Le séquestre de type conservatoire – soit en vue d’une confiscation – (art. 263 al. 1 let. d CPP) consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), ou en raison de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP).

Aux termes de l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.

C’est l’usage qui est fait de l’objet lors de la commission de l’infraction ou sa destination prévue qui lui confère son caractère dangereux et justifie ainsi sa confiscation (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 69 CP et les références). Il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction (instrumenta sceleris) ou être le produit d'une infraction (producta sceleris). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 137 IV 249 consid. 4.4; ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1; TF 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 9.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 69 CP et les références). A cet égard, on ne saurait toutefois émettre des exigences élevées; il suffit qu'il soit vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en mains de l'ayant droit (ATF 125 IV 185 consid. 2a; TF 6B_1277/2018 du

21.

février 2019 consid. 3.3).

2.3

En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir utilisé l’ordinateur dont il demande la restitution pour commettre les infractions qui lui sont reprochées. Il explique toutefois que l’activité délictueuse avait essentiellement lieu à l’étranger, soit que les contenus protégés partagés se trouvaient sur des serveurs distants. Le Ministère public ne conteste pas ce fait et n’expose pas en quoi il serait vraisemblable que la restitution de la tour d’ordinateur « [...] » au recourant serait susceptible de compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Si un lien de connexité entre les faits et cet objet semble ainsi incontestable, il n’en demeure pas moins que le but du séquestre en vue de confiscation reste de protéger l’intérêt public, et on voit effectivement mal que la nonrestitution de cet ordinateur soit susceptible d’empêcher le prévenu de récidiver davantage avec celui-ci qu’avec tout autre ordinateur.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du

28.

avril 2021 annulée.

Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 483 fr. 35, montant arrondi à 484 fr., qui comprennent des honoraires par 440 fr. (quatre heures d’activité raisonnable d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.), des débours forfaitaires par 8 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du

7.

décembre 2010; BLV 211.02.3]), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 34 fr. 55, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce:

I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 28 avril 2021 est annulée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 484 fr. (quatre cent huitante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par

484 fr. (quatre cent huitante quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire.

Le président: Le greffier:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à:

- Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour Z.________), - Ministère public central,

et communiqué à:

- Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.

1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

Le greffier: