PE19.006292
CREP 971 2021-10-27
27 octobre 2021Français14 min
TRIBUNAL CANTONAL 971 PE19.006292-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2021 __________________ Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffier: M. Jaunin ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août...
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TRIBUNAL CANTONAL
971
PE19.006292-JRU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________
Arrêt du 27 octobre 2021 __________________
Composition: M. M E Y L A N, juge unique Greffier: M. Jaunin
*****
Art. 429 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2021 par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 6 août 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.006292JRU, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère:
En fait:
A. Le 29 mars 2019, à la suite de soupçons émis par B.H.________, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre T.________ pour avoir, à tout le moins dès le 20 octobre 2018, commis des actes d’ordre sexuel sur sa fille A.H.________, née le [...], lors de l’exercice de son droit de visite.
352
B. Par ordonnance du 6 août 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a statué sur le sort de la pièce à conviction (II), a alloué à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al.
1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) à titre d’exercice raisonnable de ses droits de procédure par 9'000 fr. (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité pour tort moral au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (IV) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
En substance, le procureur a considéré que l’enquête n’avait pas révélé d’éléments susceptibles de corroborer les faits dénoncés par B.H.________ à l’encontre de T.________. S’agissant des effets accessoires du classement, il a réduit l’indemnité requise pour les dépenses occasionnées par les frais de défense. Pour ce faire, il a tenu compte du nombre de courriels adressés au client, « à chaque fois pour un temps estimé de 0,20 heure, soit 12 minutes », d’une heure comptée en trop pour les audiences de la dénonciatrice et du prévenu, ainsi que des vacations à rémunérer forfaitairement et non au tarif horaire. En tenant compte de la complexité de la cause, de la gravité des infractions et d’un tarif horaire de 250 fr., il a fixé l’indemnité à 9'000 fr., en relevant que le prévenu était lui-même avocat.
C. Par acte du 23 août 2021, T.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il lui soit alloué un montant de 12'911 fr. 45 à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Le 19 octobre 2021, dans le délai imparti, le Ministère public a conclu au rejet du recours, en soulignant notamment que le tarif horaire minimal de 250 fr. avait été retenu pour tenir compte de la profession d’avocat du recourant. Il a également relevé que ce dernier n’avait pas paru spécialement affecté par la procédure.
Par courrier du 22 octobre 2021, T.________ a spontanément répliqué aux déterminations du Ministère public, considérant qu’il n’y avait pas lieu de préjuger de son état émotionnel pour réduire les dépens auxquels il prétendait.
En droit:
1.
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du
19.
mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du
12.
décembre 1979; BLV 173.01]).
En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
1.2
Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
2.
2.1
Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il considère tout d’abord que le tarif horaire devrait être fixé à 350 fr. compte tenu de la gravité des faits dénoncés et de la difficulté de la cause, notamment s’agissant de ses enjeux civils. Il estime en outre que son métier d’avocat ne saurait exercer aucune influence sur le tarif horaire. Il conteste ensuite avoir calculé une heure en trop pour son audition et celle de B.H.________, relevant que celles-ci ont toutes deux débuté avec du retard et que le temps d’attente doit également être indemnisé. Enfin, il indique ne pas comprendre l’interprétation faite par le procureur de la vingtaine de courriels qu’il a reçus de son défenseur.
2.2
L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429.
al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1).
L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). Il convient donc à cet égard d’appliquer les mêmes principes qu’en matière de fixation de la rémunération du défenseur d’office et de ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal, l’avocat devant toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; CREP
7.
avril 2014/273 consid. 1b). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1).
L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Ce barème sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par « frais de défense usuels » (TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.1; TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2.2; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l'adoption de l'art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).
2.3
La liste des opérations dont se prévaut le recourant comporte un énoncé détaillé des activités de son avocate. Le temps total de
l’activité déployée est arrêté à 33 heures et 9 minutes (33.15), au tarif de
350.
fr. de l’heure. Partant, le recourant réclame une indemnité de 11'417 fr. 50, plus 570 fr. 85 de frais forfaitaires (5 %), plus 923 fr. 10 de TVA, soit un total de 12'911 fr. 45. Le Ministère public considère quant à lui que le montant réclamé est excessif et que 9'000 fr. apparaissent adéquats et justifiés pour indemniser les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure.
2.3.1
Dans un premier grief, le recourant conteste la réduction des honoraires opérée par le procureur s’agissant de la vingtaine de courriels mentionnés dans le relevé des opérations. A tort. En effet, il ressort de la liste des honoraires que
23.
« courriels client/e » ont été comptabilisés à raison de 12 minutes par écrits, soit un total de 4 heures et 36 minutes consacrées à cette seule activité. Au vu de son libellé très vague, on ignore s’il s’agit de courriels établis par le recourant à l’intention de son avocate ou, à l’inverse, de cette dernière à son client. Le recourant ne conteste toutefois pas que ces écrits lui étaient adressés (cf. P. 86, p. 2, let. b). Quoiqu’il en soit, la durée précitée est manifestement excessive, étant aussi rappelé que, selon la jurisprudence, les tâches relevant d’un simple soutien moral ne sauraient être indemnisées. En outre, le recourant n’explique pas en quoi cette abondance de courriels était justifiée dans le cadre de sa défense, ce d’autant plus que les questions relatives au droit pénal matériel et au droit de procédure ne devraient pas représenter une source de difficultés particulièrement complexes pour un prévenu, certes poursuivi pour des faits graves, mais qui exerce lui-même la profession d’avocat. En conséquence, le temps consacré aux courriels précités doit être réduit de
4.
heures, correspondant à la rédaction de 20 courriels (20 x 0,12).
2.3.2
Le recourant reproche ensuite au Ministère public d’avoir considéré qu’une heure en trop avait été comptabilisée pour son audition et celle de B.H.________. Il fait valoir une durée de 5h15 (5.25), précisant que le temps d’attente doit également être indemnisé.
En l’occurrence, il ressort du procès-verbal d’audition de B.H.________ que l’audience a duré 3 heures, soit de 09h40 à 12h40. Celle de T.________ a quant à elle duré 1h30, soit de 14h40 à 16h10. Il sera dès lors tenu compte d’une durée totale de 4h30 - le recourant ne démontrant pas en quoi les heures de début et de fin d’audition protocolées seraient inexactes -, à laquelle seront ajoutées
20.
minutes de temps d’attente, au tarif horaire de 120 fr. En effet, selon le chiffre 2.1 de la Directive n° 3.3 du Procureur général du 1er novembre 2016, relative à la fixation et au calcul des indemnités des défenseurs et conseils d’office, l’heure d’attente est indemnisée à un tarif horaire réduit de 120 fr. pour un avocat breveté.
2.3.3
Dans sa liste des opérations, l’avocate mentionne deux vacations, dont la durée est estimée à 3 heures. Dans son ordonnance, le Ministère public a considéré que le temps de vacation devait être rémunéré par forfait et non au tarif horaire.
En l’espèce, les vacations seront indemnisées forfaitairement à raison de 120 fr. chacune, le recourant n’expliquant pas les motifs qui commanderaient de s’écarter de la jurisprudence. C’est donc un total de
240.
fr. qui sera alloué pour l’indemnisation des déplacements.
2.3.4
Le recourant soutient que le tarif horaire de son avocate devrait être fixé à 350 fr. au regard de la difficulté de la cause et de ses enjeux civils et pénaux.
En l’occurrence, le tarif horaire fixé par le procureur, soit 250 fr., correspond à la limite inférieure prévue par l'art. 26a TFIP. Si la cause en elle-même ne présente pas de difficultés particulières, elle n’en est pas moins relativement délicate, en particulier s’agissant de ses éventuelles conséquences sur le plan civil. Il convient dès lors d’indemniser les opérations effectuées au tarif horaire médian de 300 fr., la nature de la cause ne justifiant pas un tarif aussi élevé que celui de 350 fr. requis par le recourant.
2.4
En définitive, le nombre d’heures comptabilisées par l’avocate dans sa liste des opérations doit être réduit de 7h45 (4h [durée courriels] + 5h15 [durée auditions] – 4h30 [durée auditions admise] + 3h00 [durée déplacements]), ce qui porte à 25h24 le temps admis. Il y aurait donc lieu d’allouer à T.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de 7'620 fr. (25h24 x
300.
fr.), plus 40 fr. pour le temps d’attente (20 min. x 120 fr.), les débours forfaitaires (5 %), par 383 fr., les vacations, par
240.
fr., et la TVA à 7,7 %, sur le tout, par 637 fr. 80, soit un montant total de 8'920 fr. 80. Force est dès lors de constater que le montant alloué par le Ministère public, soit 9'000 fr., légèrement supérieur, est adéquat et doit donc être confirmé.
3.
Au vu de qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, le juge unique prononce:
Par ces motifs, le juge unique prononce:
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 août 2021 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique: Le greffier:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour T.________), - Ministère public central,
et communiqué à: - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Christelle Burri, avocate (pour A.H.________),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier: